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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 janv. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention
N°RG 25/00191 – JLD hospitalisation
M. [S] [Z] [K] [N] né le 13/03/2005
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS
rendue le 17 janvier 2025 à 8H05
Par Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 15h25 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 19 décembre 2024 à 14h51 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 16 janvier 2025 à compter de 08h24, après évaluation clinique par le Dr [V] le 16 janvier 2025 à 15h43, considérant que l’état du patient, M. [S] [Z] [K] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 16 janvier 2025, enregistrée le même jour à 16h14, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public qui s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.
Si le renouvellement de la mesure est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 168 heures à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai de 168h. (avis 1ère Civ Cass 06 mars 2024)
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu en l’espèce qu’une ordonnance en date du 10/01/25 à 15h25 a autorisé un quatrième maintien de la mesure d’isolement débutée le 19/12/24, de sorte que la nouvelle demande aux fins de maintien pour la cinquième fois de cette mesure d’isolement devait impérativement intervenir avant le 16/01/25 à 15h25 pour pouvoir être valablement examinée ; cette requête nous a été adressé pour la première fois par voie de mail le 16/01/2025 à 16h14.
En conséquence de quoi, il convient de déclarer irrecevable la requête en raison de son caractère tardif et, partant, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [S] [Z] [K] [N] en raison du caractère irrecevable de la requête reçue le 16 janvier 2025 à 16h14 ;
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier du VINATIER pour notification à Monsieur [S] [Z] [K] [N] le 17 janvier 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier du VINATIER le 17 janvier 2025 ;
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 janvier 2025.
Le Greffier,
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