Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2200330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2022, 23 juin 2023, 15 avril, 2 juillet et 22 novembre 2024, M. C G, représenté par Me Gras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne s’est pas opposé à la déclaration de la société civile immobilière (SCI) Viagenti L’avvene di Pianottoli au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, concernant le rejet des eaux pluviales du projet de construction d’un ensemble de commerces et de logements dans la commune de Pianottoli-Caldarello ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir contre cette décision ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de forme, en l’absence de référence de numérotation permettant d’identifier la déclaration concernée par le récépissé ;
— le projet était soumis à l’obtention d’une autorisation environnementale en application des dispositions des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement ;
— compte tenu de la grande sensibilité du site d’implantation du projet, le permis de construire aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas et d’une évaluation environnementale ;
— l’arrêté du 11 juillet 2023, par lequel le préfet a dispensé le projet d’étude d’impact, n’a pas pour effet de régulariser la décision attaquée dès lors qu’il lui est postérieur et que le dossier d’examen au cas par cas contient de nombreuses erreurs ;
— la décision attaquée est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Corse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2022, 14 août 2023, 31 mai et 19 novembre 2024, la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli, représentée par Me Le Fouler, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans les écritures du requérant, en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) à la condamnation du requérant au paiement d’une amende de 2 000 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
5°) à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022, 4 juin et 20 septembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Un mémoire produit par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— les observations de Me Djabali, avocat du requérant et de Me le Fouler, avocat de la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli a déposé le 18 avril 2021 un dossier de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant le rejet des eaux pluviales pour la réalisation, sur les parcelles cadastrées B 298, 299, 300 à 304, 308, 1089, 1122, 1204 et 1207, sises commune de Pianottoli-Caldarello, d’un ensemble de commerces et de 22 logements. Le 25 octobre 2021, le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud a délivré à la SCI un récépissé de déclaration valant décision de non-opposition. M. G demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D E, cheffe du service risque, eau et forêts, qui disposait d’une subdélégation de signature à effet de signer les « actes d’instruction de la procédure de déclaration (articles L. 214-1 à 19 du code de l’environnement) », qui lui a été octroyée par un arrêté du 13 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°2A-2021-156 le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’absence de numérotation, dans l’intitulé de la décision attaquée, ne permet pas d’identifier la déclaration concernée par la décision de non-opposition, cette décision vise, en tout état de cause, le dossier de déclaration déposé par la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli, reçu le 18 avril 2021 et enregistré sous le n° 2A-2021-00009. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : " L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; « . Selon les dispositions de l’article L. 214-3 du même code : » I.-Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des disposi-tions du présent titre. / II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. « . Aux terme de son article R. 214-1 : » La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / ()/ 2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :/ 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; / 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). / () / 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : / 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; / 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). / Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. / 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : / 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; / 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). () ".
5. En l’espèce, le requérant soutient que le projet était soumis à l’obtention d’une autorisation en application des points 2.1.5.0, 3.1.2.0 et 3.3.1.0 du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le projet s’étendrait sur une surface supérieure à vingt hectares. D’autre part, si M. G soutient que le projet entraînerait une imperméabilisation de zones humides supérieure ou égale à un hectare, il résulte de l’instruction, notamment de la note environnementale rédigée par le bureau d’étude « ingecorse » et de la décision portant dispense d’étude au cas par cas, que le projet ne se situe pas dans le périmètre d’une zone identifiée comme humide. Enfin, si le requérant soutient qu’un cours d’eau serait présent sur ses parcelles au sud du projet, il n’établit pas, en tout état de cause, que les installations, ouvrages, travaux ou activités conduiraient à dériver ou à modifier le profil d’un cours d’eau, alors qu’il résulte de l’instruction que le projet prévoit des mesures destinées à limiter et contrôler le rejet des eaux pluviales dans les eaux superficielles notamment par la création d’un bassin de rétention sur le site. Par suite, le moyen tiré de la nécessité, pour le pétitionnaire, d’obtenir une autorisation environnementale doit être écarté. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement applicables aux projets soumis à autorisation environnementale.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 214-32 du code de l’environnement : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département () /La déclaration com-prend : (..) / 5° Un document : (..) / g) Indiquant les moyens de surveillance ou d’évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements. / Ce document est adapté à l’importance du projet et de ses incidences. Les informations qu’il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l’environ-nement. / Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle remplace ce document et en contient les informations ; « . Selon la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, sont notamment soumis à examen au cas par cas les projets suivants : » 10. Canalisation et régularisation des cours d’eau. / -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m ; / -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m. / ()/ 41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. / a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.() ".
7. En l’espèce, le projet, qui prévoit la création d’une aire de stationnement supérieure à 50 unités, était soumis à un examen au cas par cas en application de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 11 juillet 2023, postérieur à la réception du dossier de déclaration, le préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud, a dispensé le projet d’étude d’impact. Par conséquent, dès lors que le projet n’avait pas à être soumis à étude d’impact en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du code de l’environnement, ce document n’était pas exigible dans le cadre du dossier de déclaration déposé par la SCI au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Par ailleurs, si le requérant soutient que le dossier d’examen au cas par cas contient de nombreuses erreurs, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le projet se situerait « dans une zone humide ayant fait l’objet d’une délimitation » ni même « dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site remarquable ». D’autre part, si le dossier d’examen au cas par cas, n’indique pas que le projet est susceptible d’entraîner « des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune flore, habitats, continuités écologiques », une « atteinte au patrimoine architectural culturel, archéologique et paysager », d’engendrer « la consommation d’espaces naturels, agricoles, forestiers ou maritimes », « des déplacements/trafics » et « des modifications sur les activités humaines et notamment l’usage du sol », les indications portées dans le formulaire d’examen au cas par cas s’agissant de la nature du projet, de son l’impact sur le milieu naturel et les documents qui y ont été annexés notamment la note environnementale, effectuée par un bureau d’étude, le plan de situation, le plan du projet et les photographies permettant de situer le projet dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, ont permis une information complète du service intructeur. Enfin, alors que le projet n’avait pas à être soumis à étude d’impact, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas et d’une évaluation environnementale doit être écarté en toutes ses branches.
8. En cinquième lieu, M. G soutient que le projet serait incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Corse dès lors que le projet ne préviendrait pas l’aggravation des problèmes de ruissellement dus à l’intensité des pluies, ne favorise pas, par ailleurs, la rétention à la source et l’infiltration des eaux pluviales, alors qu’il prévoit, au contraire, une imperméabilisation des sols ayant pour effet le ruissellement des eaux pluviales sans dispositif de lutte contre les effets polluants dus au lessivage des sols par les eaux pluviales. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet prévoit des mesures destinées à éviter le ruissellement et la pollution des eaux pluviales notamment leur rétention dans un bassin et la captation de la pollution avant leur rejet. Par suite, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que ces mesures seraient insuffisantes au regard des objectifs poursuivis par le SDAGE, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli, que la requête de M. G doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur la suppression des passages outrageants et diffamatoires et le prononcé d’une amende :
10. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
11. Les passages identifiés par la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli dans la requête et les mémoires produits par le requérant, qui n’excèdent pas le droit à la libre discussion des parties, ne sont ni injurieux, ni outrageants, ni diffamatoires. Il n’y a dès lors pas lieu pour le tribunal de faire usage des pouvoirs tirés de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli tendant à ce que M. G soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. G, et non compris dans les dépens. En revanche, au titre de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : M. G versera à la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C G, à la société civile immobilière Viagenti L’avvene di Pianottoli et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. F B
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