Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2025, n° 2417866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417866 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Carquefou sur son recours gracieux.
Un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, a été produit par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Carquefou a implicitement rejeté la demande de M. A tendant à ce que des frais de bouche et le financement d’un bureau d’architecte engagés par la commune soient remboursés, les cabinets d’architectes lésés soient dédommagés, et à ce que la commune respecte le plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à indiquer que la commune de Carquefou aurait méconnu les principes de transparence et d’impartialité lors de jurys de concours, ainsi que l’obligation de répondre à sa demande. Or ces dires, qui ne sont assortis d’aucune précision ou argumentation juridique, ne permettent pas d’apprécier le bien-fondé des demandes de M. A. De même, ses demandes tendant à l’examen d’accusations d’ingérence de la commune de Carquefou dans divers processus administratifs, à la mise en place de mesures coercitives pour garantir la transparence et l’impartialité de la commune de Carquefou, et à la mise en place d’un Comité Opérationnel de Lutte contre la Délinquance Environnementale, sont irrecevables. Par suite, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 3 avril 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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