Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 déc. 2024, n° 23/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 2023, N° 2201000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01676 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGRD
[4]
c/
Monsieur [V] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2023 (R.G. n°2201000) par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 avril 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [V] [F]
né le 31 Décembre 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La [8] [Localité 2] a engagé M. [F] en qualité d’agent de collecte, à compter du 16 décembre 1995.
Le 24 septembre 2021, l’employeur a renseigné une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « aucune déclaration n’a été faite que ce soit par le salarié ou pas ses collègues ou ses responsables ».
Dans un certificat médical du 16 septembre 2021, le docteur [E] indique que : "le patient a présenté hier, le 15.09.2021, une poussée hypertensive majeure avec une pression artérielle systolique enregistrée à 285 mmhg, à 11h. Il bénéficiait ce jour d’un holter tensionnel.
L’évènement est survenu sur son lieu de travail, contexte de survenue d’une annonce lors d’une réunion professionnelle".
Par décision du 20 décembre 2021, la [5] (la [6] en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat de guérison avec possibilité de rechute ultérieure a été établi le 22 octobre 2021.
Le 3 janvier 2022, le docteur [E] a établi un certificat de rechute envers M. [F] constatant : « Poussée hypertensive à 285 mmhg ' Contexte réunion professionnelle ».
Le 11 mars 2022, la [6] a refusé prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Le 1er avril 2022, M. [F] a contesté cette décision par saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours, à l’issue de sa réunion du 29 juin 2022.
Par requête du 25 juillet 2022, M. [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date du 3 janvier 2022, M. [F] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la guérison, justifiant une prise en charge médicale de, la rechute de son accident du travail du 15 septembre 2021, déclaré à une date ignorée;
En conséquence ;
— fait droit au recours de M. [F] à l’encontre de la décision de la [7] en date du 11 mars 2022 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, du 29 juin 2022 ;
— renvoyé M. [F] devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la [3] ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté M. [F] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 5 avril 2023, la [7] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juin 2024, la [7] sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifies ;
— condamne M. [F] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
À titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonne une expertise médicale aux fins de voir juger, si la lésion déclarée le 3 janvier 2022 par M. [F] est en lien avec l’accident du travail dont il a été victime, le 15 septembre 2021.
Au soutien de son appel, la caisse produit aux débats une note de son médecin-conseil évoquant une poussée hypertensive ayant temporairement aggravé un état antérieur connu. Le praticien ajoute que cette pathologie préexistante se caractérise, entre autres, par une labilité tensionnelle et rappelle que le docteur [E] a établi, le 22 octobre 2021, un certificat médical de guérison. La caisse précise qu’un arrêt maladie a été prescrit à l’assuré du 23 octobre 2021 au 2 janvier 2022 et elle s’étonne que le certificat de rechute se borne à reprendre les mêmes termes que le certificat médical initial du 16 septembre 2021. La [7] sollicite donc l’infirmation du jugement, estimant qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la rechute déclarée et l’accident du travail du 15 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2024, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la [6] à la somme de 1.500 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure d’appel.
M. [F] soutient que ses problèmes de tension résultent directement de son activité professionnelle. Il explique que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader en novembre 2020 alors qu’il reprenait son travail à mi-temps thérapeutique, suite à un accident de la vie. Selon lui, la poussée hypertensive est intervenue alors qu’il avait été convoqué à une réunion durant laquelle il s’est vu informé d’un remaniement complet de ses missions, d’une intégration à raison de plusieurs jours par semaine dans de nouveaux bureaux pour y effectuer un travail de saisie informatique, ainsi que d’un changement d’horaire important. Il indique que ces mesures importantes ont constitué le point de départ de ses poussées, considérant son ancienneté de plus de 25 ans sur le poste.
M. [F] fait valoir que le certificat de guérison du 22 octobre 2021 prévoyait bien un risque de rechutes ultérieures et que le médecin du travail s’était d’ailleurs inquiété, le 9 décembre 2021, de cette éventualité, avec une tension artérielle de 180 mmhg. Il ajoute avoir été finalement licencié suivant l’avis d’inaptitude du 25 janvier 2022. M. [F] précise bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 19 avril 2022. Il considère ainsi que sa rechute du 3 janvier 2022 présente un lien direct avec l’accident du 15 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus".
En l’espèce, il est établi que M. [F] a été victime, le 15 septembre 2021, d’un accident du travail consistant en une poussée hypertensive à 285 mmhg. Si sa guérison a effectivement été prononcée au 22 octobre 2021, il y a lieu de constater que c’est bien la case « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » qui a été cochée par le médecin-traitant de l’assuré. La cour relève également que l’assuré a été examiné par le médecin du travail qui a noté une tension à 180 mmhg, le 9 décembre 2021. Il se déduit du certificat de guérison et de l’examen du mois de décembre que l’état de santé de M. [F] demeurait suffisamment préoccupant pour justifier son suivi et la prise en compte du risque d’aggravation.
De plus, si le port d’un holter tensionnel le jour de son accident de travail du 15 septembre 2021 suppose effectivement l’existence d’un état antérieur, cela ne fait aucunement obstacle à la survenue d’une rechute.
Pourtant, la caisse maintient sa contestation estimant que ladite rechute est sans rapport avec l’activité professionnelle de M. [F]. Elle fait, entre autres, valoir que l’assuré avait été placé en arrêt de travail du 23 octobre 2021 au 2 janvier 2022, sans toutefois en rapporter la preuve.
En tout état de cause, le certificat médical de rechute a été établi le 3 janvier 2022, soit postérieurement à la supposée reprise du travail de M. [F], ce qui confirme l’existence d’un lien de causalité entre ladite rechute à l’accident du travail du 15 septembre 2021.
Enfin, le recours formé par M. [F] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [C] qui, après examen de l’assuré et des pièces de son dossier médical, a conclu dans les termes suivants :
« En fait la rechute n’a entrainé qu’une augmentation plus modérée de la TA autour de 170 mm que ce qui est rapporté dans le certificat de rechute du 03/01/222. Il faut noter que la mise en évidence d’une poussée d’HTA initiale avait été mise en évidence lors d’un monitoring sur 24 heurs car cette HTA était connue auparavant et suivie par un cardiologue.
La « rechute » s’est manifestée par des céphalées et des vertiges. Il est important de noter qu’il n’y a pas de retentissement viscéral à cette HTA : bilan rénal et épreuve d’effort sans anomalies.
Cependant il existe bien un lien de causalité par aggravation entre l’AT du 15 septembre 2021 et les lésions invoquées par le certificat médical de rechute du 3/01/2022 pouvant justifier un arrêt de travail prescrit jusqu’à 24/01/2022. Cependant il faut noter que le certificat de rechute signalait une HTA au même niveau qu’initialement ce qui inexact le patient étant déjà traité et la poussée d’HTA n’a pas dépassé 170 ou 180 mm et sans retentissement viscéral".
Il ressort de cet avis que si la poussée hypertensive a été moins importante que celle constatée le 15 septembre 2021, M. [F] a bien été victime d’une rechute médicalement constatée et qui s’est manifestée par des maux de tête et des vertiges. Le docteur [C] considère ainsi qu’il existe bien un lien de causalité par aggravation entre les lésions présentées le 3 janvier 2021 et l’accident du travail du 15 septembre 2021.
S’agissant de conclusions claires et détaillées, et la caisse soulevant des moyens inopérants, il y a donc lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sans qu’il soit utile d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel. Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à M. [F] la charge des frais engagés pour sa défense. La [7] sera donc également condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la [5] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la [5] à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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