Infirmation 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 sept. 2016, n° 14/14433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14433 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 27 mai 2014, N° 11-13-001255 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14433
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2014 -Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-13-001255
APPELANT
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE DRANCY, anciennement OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ (OPHLM), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
N° de SIRET : 279 300 065 00018
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Marie Claude GRANJON de la SCP GRANJON BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 176, substituée par Me Yvon TAMET, avocat au barreau de Seine Saint Denis, toque : 180
INTIMÉS
Madame G H I
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Bruno DE GASTINES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0605
Monsieur Y D
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me Bruno DE GASTINES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0605
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame A B, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.
***
Suivant contrat de location en date du 24 décembre 2008, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la ville de Drancy a donné à bail à Monsieur Y D et Madame G H I, à compter du 26 décembre 2008, des locaux à usage d’habitation sis XXX, logement XXX à XXX, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 641,18 euros.
Se plaignant de désordres ayant pour origine la présence de pigeons nichant sous la toiture de l’immeuble et la panne de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), Monsieur Y D et Madame G H I ont fait assigner l’OPHLM de la ville de Drancy devant le tribunal d’instance de Bobigny, par acte d’huissier en date du 17 juillet 2013, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à réaliser les travaux des WC ainsi que le détalonnage des portes sous astreinte de 100 euros par mois, et à leur payer la somme de 1 264,48 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la présence des pigeons, celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé le 27 mai 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Bobigny a :
— condamné l’OPHLM de la ville de Drancy à payer à Madame G H I et Monsieur Y D la somme de 1 264,48 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté Madame G H I et Monsieur Y D du surplus de leurs demandes,
— condamné l’OPHLM de la ville de Drancy au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’OPHLM de la ville de Drancy a interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2014.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2015 par le X, l’OPHLM de la ville de Drancy demande à la cour, sur le fondement des articles 1732 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Statuant sur son appel principal,
— infirmer le jugement prononcé le 27 mai 2014 par le tribunal d’instance de Bobigny en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame G H I et Monsieur Y D la somme de 1 264,48 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Statuant sur l’appel incident des intimés,
— le dire mal fondé.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a débouté du surplus de leurs demandes afférentes à la réalisation de travaux intérieurs sous astreinte ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Statuant à nouveau,
— débouter Madame G H I et Monsieur Y D de toutes leurs demandes.
Y ajoutant,
— condamner Madame G H I et Monsieur Y D aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2014 par le X, Madame G H I et Monsieur Y D demandent à la cour, sur le fondement des articles 1147 et 1719 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— déclarer l’OPHLM de la ville Drancy irrecevable et en tout les cas mal fondé en son appel.
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal d’instance de Bobigny le 27 mai 2014 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner l’OPHLM de la ville de Drancy à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 mai 2014.
— condamner l’OPHLM de la ville de Drancy à réaliser les travaux des WC et le détalonnage des portes sous astreinte de 200 euros par mois à compter de la décision à intervenir.
— condamner l’OPHLM de la ville de Drancy au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
SUR CE, LA COUR,
Considérant, sur la privation de jouissance du balcon, que l’appelant fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement aux obligations lui incombant en sa qualité de bailleur ;
Qu’il reproche, en conséquence, au premier juge de l’avoir condamné à payer aux intimés la somme de 1 264,48 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel au seul vu d’un rapport d’expertise amiable, succinct et non documenté, produit par les locataires ;
Considérant que les intimés exposent qu’ils ont subi depuis 2010 des désordres dus à la présence de pigeons nichant sous la toiture de l’immeuble dont les fientes ont endommagé la peinture du balcon de l’appartement donné à bail et le mobilier de jardin en PVC qui s’y trouvait, le balcon étant rendu de ce fait inutilisable pendant deux ans ;
Qu’ils soutiennent que le bailleur a manqué à l’obligation lui incombant d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués et qu’il a ce faisant commis une faute à l’origine des préjudices subis en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher les pigeons de nicher sous la toiture de l’immeuble ;
Qu’ils contestent le manquement à l’obligation d’entretien courant du logement qui leur est imputé par le bailleur ;
Qu’ils indiquent, à cet égard, que les dégradations constatées ont pour origine la récurrence des déjections durant plusieurs années et qu’ils ont mis en place en vain des 'pics à pigeons’ et des canisses pour éviter que les pigeons ne s’installent ;
Qu’ils précisent que le bailleur était représenté lors des opérations d’expertise diligentées par leur assureur ;
Considérant qu’aux termes du rapport d’expertise amiable déposé le 12 septembre 2012, l’expert mandaté par l’assureur des locataires, qui retient la responsabilité de l’OPHLM de la ville de Drancy, a indiqué ce qui suit s’agissant des causes et circonstances du sinistre :
'Des pigeons ont fait leur nid sous la toiture de l’immeuble ce qui a entraîné la projection de fientes sur ledit balcon sur lequel le salon de jardin et le revêtement de sol ont été endommagés étant donné que cette dégradation par les pigeons dure depuis 2010" ;
Qu’il a estimé à 1 264,48 euros le montant des dommages consécutifs aux fientes de pigeon, ladite somme se décomposant de la manière suivante :
— une table PVC : 70 euros
— 3 chaises : 90 euros
— peinture sol balcon : 180 euros
— privation de jouissance du balcon pendant deux ans : 924,48 euros ;
Considérant, toutefois, que les énonciations de l’expert ne sont pas motivées ;
Que les dégradations évoquées et la durée du trouble de jouissance en résultant ne sont nullement étayées par des documents justificatifs ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que les intimés se sont plaints auprès du bailleur de désagréments liés à la présence de pigeons avant l’envoi d’un courriel par Madame G H I le 29 septembre 2011 ;
Que les intimés ne justifient pas que les désordres allégués ont rendu le balcon totalement inutilisable et qu’ils ont été privés de la jouissance de ce balcon durant deux ans ;
Qu’ils se bornent à procéder par affirmations lorsqu’ils soutiennent qu’ils ont pris des dispositions pour prévenir les désordres et qu’un entretien courant ne permettait pas d’y remédier, le fait allégué par le bailleur selon lequel un nettoyage régulier du balcon pour enlever les souillures ou la mise en place de protections aurait permis d’éviter la corrosion générée par les déjections n’étant pas utilement contredit ;
Considérant que le bailleur justifie avoir fait procéder le 8 juin 2012, soit avant même les opérations d’expertise, à la mise en place d’un filet anti-pigeons au droit du balcon du dernier étage ainsi qu’en sous-face de la toiture avec enlèvement de nids et nettoyage des fientes ;
Qu’il n’apparaît pas, en tout état de cause, que les locataires se sont plaints de nuisances liées à la présence de pigeons postérieurement à cette date ;
Considérant que la preuve d’un préjudice subi imputable à un manquement du bailleur aux obligations lui incombant n’étant dès lors pas rapportée, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’OPHLM de la ville de Drancy à payer la somme de 1 264,48 euros à Madame G H I et Monsieur Y D en réparation de leur préjudice matériel et de confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté les locataires de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
Considérant, sur la demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte, qu’il y a lieu d’observer que, non sans contradiction, les intimés sollicitent aux termes du dispositif de leurs écritures la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l’OPHLM de la ville de Drancy à réaliser sous astreinte les travaux des WC et le détalonnage des portes, demande rejetée par le premier juge ;
Que, pour justifier de l’achèvement des travaux destinés à remédier aux désordres occasionnés par le dysfonctionnement de la VMC, l’OPHLM de la ville de Drancy verse aux débats le bon de travaux daté du 24 juillet 2012, le procès-verbal de réception de travaux sans réserve signé le 20 décembre 2012, et la facture établie le 26 décembre 2012 par la société Sessini et Z ;
Que la lettre adressée au bailleur par le conseil des appelants le 20 février 2013 ne fait pas état de l’inachèvement des travaux de remise en état des désordres occasionnés par l’absence de ventilation ;
Que les intimés, qui soutiennent que les travaux sont inachevés et que l’entreprise qui est intervenue a provoqué de nouveaux désordres en dégradant le mur donnant sur le salon et la salle à manger, ne produisent aucune pièce justificative de leurs allégations, les quatre photographies versées aux débats étant à cet égard dépourvue de tout caractère probant ;
Qu’il convient, par conséquent, de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Madame G H I et Monsieur Y D de leur demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les demandes formées à ce titre en première instance et en cause d’appel doivent donc être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement prononcé le 27 mai 2014 par le tribunal d’instance de Bobigny en ce qu’il a condamné l’OPHLM de la ville de Drancy à payer à Madame G H I et Monsieur Y D la somme de 1 264,48 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur l’imputation des dépens et le condamne pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame G H I et Monsieur Y D de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice matériel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame G H I et Monsieur Y D aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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