Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 23/09151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09151 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK37
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 13 novembre 2023
RG : 23/00165
[E]
C/
[C]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [T] [E]
née le 20 Octobre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMÉS :
M. [U] [C]
né le 05 Octobre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [W] [N]
née le 19 Juin 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON, toque : 3206
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2015, Mme [T] [E] est devenue propriétaire d’un tènement cadastré AN [Cadastre 1], situé [Adresse 4] à [Localité 5] sur lequel elle a réalisé des travaux ayant pour siège le garage situé à l’angle Sud-Est de la maison, en limite séparative de son fonds et de celui de ses voisins, M. [U] [C] et Mme [W] [N] qui ont acquis, le 9 septembre 2020, la propriété cadastrée AN [Cadastre 2], située à l’Est de la propriété de Mme [E].
Par exploit du 25 janvier 2023, M. [C] et Mme [N] ont fait assigner la Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, afin de voir ordonner à ses frais et sous astreinte la démolition des ouvrages illicites réalisés sur sa propriété et la remise en état des lieux ou l’exécution de tous travaux de nature à mettre en conformité avec les règles légales la véranda, la terrasse extérieure et les aménagements de son terrain contre le mur séparatif et à supprimer définitivement les jours et vues sur leur fonds ainsi que le trouble de jouissance consécutif et de la voir condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance outre celle de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par décision du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
ordonné à [T] [E] de supprimer à ses frais toute possibilité d’accès à sa terrasse extérieure par la suppression de l’escalier extérieur qui y conduit et la suppression de l’accès par la véranda ;
ordonné à [T] [E] d’équiper des verres dormants les fenêtres de sa véranda qui donnent sur la terrasse ;
assorti ces condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir trois mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
condamné [T] [E] à payer à [U] [C] et [W] [N] la somme provisionnelle de 2.000 €, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
rejeté les autres demandes de remise en état ;
condamné [T] [E] aux dépens de l’instance ;
condamné [T] [E] à payer à [U] [C] et [W] [N] la somme 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le tribunal judiciaire a retenu en substance que :
les demandes formées du chef de trouble anormal de voisinage étaient atteintes par la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil dont le point de départ est l’année 2016, date d’apparition des travaux litigieux, en sorte que la prescription était acquise en septembre 2020, date d’achat de leur maison par M. [C] et Mme [N] qui ne peuvent avoir plus de droits que leur auteur, à ce titre,
aucune demande n’est recevable pour ce qui concerne la hauteur du mur séparatif des deux fonds et la surélévation du sol par la création d’un enrobé, à défaut de dispositions spécifiques invoquées par les parties,
la terrasse a été édifiée par M. et Mme [B], les anciens propriétaires, lorsqu’ils ont fait agrandir la maison avec le garage, ce qui l’a portée à la limite séparative des deux fonds et créé une vue directe sur le fonds voisin non autorisée par l’article 678 du Code civil, l’action afférente étant soumise à la prescription trentenaire, non acquise en l’espèce,
l’édification de la véranda en 2016 par Mme [E] n’a pas aggravé la situation du côté du mur dans lequel elle a créé un jour pourvu d’un verre qui empêche la vue chez son voisin,
en revanche, les ouvertures de la véranda sur la terrasse sont pourvues de fenêtres qui ouvrent une vue oblique sur le fonds voisin, non conforme aux dispositions de l’article 679 du Code civil,
la présence de la fenêtre créée au rez-de-chaussée par Mme [E], au niveau du garage, ne cause pas de trouble manifestement illicite.
Par déclaration enregistrée le 8 décembre 2023, Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 16 octobre 2024, elle demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée en ce que le tribunal a jugé :
° d’une part, que M. [C] et Mme [N] étaient prescrits à fonder leurs demandes sur la théorie des troubles excédant les inconvénients anormaux de voisinage et sur la responsabilité civile dans la mesure où le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil était écoulé,
° d’autre part, que les travaux de rénovation entrepris Mme [E] n’avaient pas aggravé les vues dont se plaignent M. [C] et Mme [N],
Réformer l’ordonnance déférée en ce que le tribunal a jugé que :
° M. [C] et Mme [N] rapportaient la preuve que Mme [E] ne pouvait bénéficier de la prescription acquisitive dans la mesure où le garage, la terrasse litigieuse et le chemin d’accès avaient été édifiés par M. et Mme [B] il y a moins de trente ans, à la suite de la demande de permis de construire du 15 février 1994,
° des vues obliques pouvaient être exercées depuis la fenêtre de la véranda donnant sur la terrasse alors qu’il n’est possible d’accéder à l’angle Sud-Est qu’en raison de la présence d’un escalier,
° seule la suppression de l’accès à la terrasse et la mise en place de verres opaques sur la fenêtre de la véranda donnant sur la terrasse permettaient de mettre un terme aux vues dont se plaignent M. [C] et Mme [N],
° Mme [E] devait être condamnée au paiement d’une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par ses voisins,
Juger, en effet, que non seulement M. [C] et Mme [N] sont défaillants dans l’administration de la charge de la preuve de l’inaccessibilité de la toiture-terrasse édifiée par M. [B], mais que Mme [E] rapporte la preuve du contraire dès lors que les ouvrages dont ces derniers se plaignent existaient déjà lorsqu’elle a acquis la maison d’habitation,
Juger que les vues dont se plaignent M. et Mme [C] ne sont pas imputables aux-dits ouvrages mais à la déclivité des parcelles contiguës et à la configuration des constructions édifiées, la maison acquise par Mme [E] ayant été édifiée sur le haut de la parcelle,
Juger que l’extrait du permis de construire produit par M. [C] et Mme [N] démontre que la maison édifiée en 1950 disposait déjà d’un garage et, ce faisant, d’une toiture-terrasse accessible et d’une aire de retournement avec un chemin d’accès avec les vues qu’elle créée, de sorte que la parcelle acquise par Mme [E] dispose d’une servitude de vue depuis les années 1980,
Juger que M. [C] et Mme [N] sont prescrits à fonder leurs demandes sur les règles de la responsabilité civile de droit commun et sur la théorie des troubles excédant les inconvénients anormaux de voisinage dans la mesure où plus de cinq ans se sont écoulés entre l’édification des ouvrages litigieux et la date de leur assignation,
Juger qu’aucune faute ne saurait être reprochée à Mme [E] qui a entrepris les travaux de rénovation de sa maison après avoir obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires,
Juger que M. [C] et Mme [N] ne subissent pas de préjudice en lien avec les troubles de voisinage qu’ils invoquent dans la mesure où leur maison d’habitation est tournée à l’opposé de celle acquise par Mme [E], certainement volontaire, eu égard à la configuration des lieux,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [C] et Mme [N] de leur demande de suppression des vues illicites comme étant prescrite ou, à défaut, faute de preuve d’un trouble illicite évident,
Rejeter les demandes indemnitaires de M. [C] et Mme [N] comme étant prescrites ou, à défaut, faute de preuve d’une faute en lien de causalité avec un préjudice,
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [E] à mettre en place un pare-vue sur toute la longueur de la terrasse en limite séparative avec un retour de 60 cm, conformément aux dispositions de l’article 678 du Code Civil, qui permettra de supprimer à la fois les vues droites depuis la terrasse et les vues obliques depuis la véranda, même si celles-ci sont contestables en raison de la présence d’un escalier,
En tout état de cause,
Rejeter la demande additionnelle de M. [C] et de Mme [N] relative au mur séparatif comme étant irrecevable puisque nouvelle en cause d’appel, non fondée faute de trouble illicite et injustifiée s’agissant de fissures purement esthétiques,
Condamner M. [C] et Mme [N] à payer à Mme [E] une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [C] et Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, Avocat.
Mme [E] fait valoir que :
la terrasse, le garage, le chemin d’accès au garage et l’aire de retournement devant celui-ci et dont se plaignent ses voisins existaient déjà avant qu’elle n’acquiert la maison, ce qui résulte des photographies antérieures à l’acquisition, des nombreuses attestations et des procès-verbaux de constat de Me [D] qu’elle verse aux débats ainsi que des propres écritures de M. [C] et Mme [N] qui prétendent que Mme [E] a aggravé les vues en procédant à une «extension» de la terrasse,
la terrasse dans sa configuration actuelle est du reste d’une superficie légèrement inférieure du fait de la création de la véranda,
sur les photos 12 à 17, on voit le mur de soutènement que Mme [E] a fait rehausser pour des raisons de sécurité,
en raison de la configuration des lieux c’est à dire le fait que la maison de Mme [E] située en haut de la parcelle ayant une forte déclivité tandis que celle de M. [C] et Mme [N] est située au pied de celle-ci, il y a toujours eu des vues directes et «naturelles» sur le fonds de ces derniers, ce qui constitue une servitude de vue, rendant inapplicables les dispositions des articles 678 et 679 du Code civil,
la véranda qu’elle a fait édifier est équipée de vitres opaques sur toute sa hauteur au droit de la limite séparative, en sorte qu’elle a supprimé une ou des vues, ce qui résulte des procès-verbaux de Me [D] des 12 avril 2022 et 23 mai 2023,
en outre l’angle Sud-Est de la véranda situé en limite séparative et juste devant la terrasse le long de la vitre opaque n’est pas accessible sur plus d’un mètre puisqu’il y a le trou de l’escalier, en sorte que la distance de 60 cm prévue à l’article 679 est parfaitement respectée et qu’il n’y a pas de vue ni droite, ni oblique,
en supposant que la vue oblique existe Mme [E] n’aurait donc pas aggravé la situation,
au surplus, elle a effectué les travaux conformément aux règles de l’urbanisme, après dépôt d’une déclaration préalable,
la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil qui s’applique à l’action en trouble anormal de voisinage qui est une action en responsabilité civile extra-contractuelle est de plus acquise, les travaux s’étant achevés en 2016, date de la première manifestation du trouble et point de départ du délai qui ne peut être reporté à la date de l’emménagement de M. [C] et Mme [N] qui ne peuvent avoir plus de droits que leur auteur,
s’agissant de la prescription acquisitive des servitudes de vue, la toiture-terrasse du garage, le chemin d’accès et l’aire de retournement existent depuis l’édification de la maison dans les années 50 comme cela résulte de la page 15 de l’acte de propriété en sorte qu’il en est de même des vues litigieuses qui ont toujours existé et sont couvertes par la prescription trentenaire et que le trouble manifestement illicite n’existe pas,
à titre infiniment subsidiaire, s’agissant des mesures destinées à mettre fin aux vues, l’article 678 du Code civil n’interdit les vues que s’il n’existe pas 1,90 mètres de distance avec l’héritage voisin, en sorte qu’il seul l’usage d’une bande de 1,90 mètres le long de la limite séparative peut être interdite, avec l’installation d’un pare-vue équipé de verres opaques, étant rappelé que la destruction des ouvrages n’est pas l’objet du procès,
l’ordonnance déférée n’est pas motivée s’agissant de la provision accordée à M. [C] et Mme [N], à défaut de préciser la faute commise et le lien de causalité entre la faute et le préjudice, étant rappelé l’absence d’aggravation et la prescription quinquennale de l’action en trouble anormal de voisinage.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 octobre 2024, M. [C] et Mme [N], appelants incidents, demandent à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondés Mme [N] et M. [C] en leur appel incident à l’encontre de l’ordonnance du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a :
°Limité le montant de la condamnation de Mme [E] à la somme de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [N] et M. [C],
° Rejeté les autres demandes de remise en état consistant en :
— dire et juger qu’il existe un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
— ordonner à Mme [T] [E] de procéder à ses frais, à la démolition de ses ouvrages préjudiciables à savoir, sa véranda et sa terrasse extérieure surélevée et à remettre les lieux dans l’état décrit par les plans 1/50 joints à la demande de permis de construire du 15/02/1994,
— à titre subsidiaire, ordonner à Mme [T] [E] de procéder à ses frais, à l’exécution de tous travaux nécessaires pour mettre en conformité avec les règles légales, sa véranda, sa terrasse extérieure et sa plateforme de stationnement pour supprimer définitivement les jours et vues sur le fonds voisin ainsi que le trouble de jouissance consécutif actuellement subi par la famille [C] [N],
— condamner Mme [T] [E] à procéder à ces mesures sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— condamner Mme [T] [E] à payer et porter à M. [U] [C] et Mme [W] [N], la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance,
°Limité à la somme de 2.000 €, le montant de la condamnation de Mme [E] au bénéficie de Mme [N] et M. [C], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
°Limité le montant de la condamnation de Mme [E] aux dépens ;
Déclarer irrecevables les conclusions n°2 et 3 et 4 de Mme [E], en ce qu’elles tendent à répondre à l’appel incident interjeté par Mme [N] et M. [C] aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 février 2024, à défaut d’avoir respecté les délais prescrits par l’article 905-2 du Code de procédure civile ;
Débouter Mme [E] de son appel principal, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance du 13 novembre 2023 rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de LYON en ce qu’elle a :
° Ordonné à Mme [E] de supprimer à ses frais toutes possibilités d’accès à sa terrasse extérieure, par la suppression de l’escalier extérieur qui y conduit et la suppression de l’accès par la véranda ;
° Ordonné à Mme [E] d’équiper de verres dormants les fenêtres de sa véranda qui donnent sur la terrasse ;
° Assorti ces condamnations d’une astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
° Condamné Mme [E] à payer à Mme [N] et M. [C], la somme provisionnelle de 2000 (deux mille) euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, au titre des vues créées par la terrasse et la véranda ;
Pour le surplus,
Réformer l’ordonnance du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a :
° Limité le montant de la condamnation de Mme [E] à la somme de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [N] et M. [C].
° Rejeté les autres demandes de remise en état consistant en :
— dire e et juger qu’il existe un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
— ordonner à Mme [T] [E] de procéder à ses frais, à la démolition de ses ouvrages préjudiciables à savoir, sa véranda et sa terrasse extérieure surélevée et à remettre les lieux dans l’état décrit par les plans 1/50 joints à la demande de permis de construire du 15/02/1994,
— à titre subsidiaire, Ordonner à Mme [T] [E] de procéder à ses frais, à l’exécution de tous travaux nécessaires pour mettre en conformité avec les règles légales, sa véranda, sa terrasse extérieure et sa plateforme de stationnement pour supprimer définitivement les jours et vues sur le fonds voisin ainsi que le trouble de jouissance consécutif actuellement subi par la famille [C] [N],
— condamner Mme [T] [E] à procéder à ces mesures sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant le prononcé de la décision à intervenir
— condamner Mme [T] [E] à payer et porter M. [U] [C] et Mme [W] [N], la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance,
°Limité à la somme de 2.000 €, le montant de la condamnation de Mme [E] au bénéficie de Mme [N] et M. [C], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
° Limité le montant de la condamnation de Mme [E] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Ordonner à Mme [E], de procéder à ses frais, à l’exécution de tous travaux nécessaires pour mettre en conformité avec les articles 678 et 679 du Code civil, sa plateforme de stationnement afin de faire cesser le trouble manifestement illicite occasionné par les vues illicites crées sur le fonds voisin cadastré AN [Cadastre 2] appartenant à Mme [N] et M. [C], le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard, trois mois après la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner à Mme [E], de réparer le mur situé en limite séparative, affecté de fissures, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard, trois mois après la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner à Mme [E], de procéder à ses frais, à l’exécution de tous travaux nécessaires pour mettre en conformité avec les articles 676 et 677 du Code civil, sa véranda afin de faire cesser le trouble manifestement illicite occasionné par le jour illicite crée sur le fonds voisin cadastré AN [Cadastre 2] appartenant à Mme [N] et M. [C], le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard, trois mois après la signification de la décision à intervenir;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner Mme [E], à régler à titre provisionnel à Mme [N] et M. [C], la somme de 2.500 € au titre du préjudice de jouissance, consécutif au trouble manifestement illicite subi en raison de la présence de jours et vues occasionnées par la véranda et la plateforme de stationnement ;
Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [E] à payer à Mme [N] et M. [C] somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais engagés en première instance, et 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat des 12 avril, 29 avril 2022 et 23 mai 2023, avec recouvrement direct au profit de Maître Céline Quintin, Avocat sur son affirmation de droit ;
Condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Ils font valoir que :
les travaux d’agrandissement réalisés par M. et Mme [B] ont consisté en la construction d’un abri de jardin en limite séparative des deux fonds, en sorte que le garage et la toiture-terrasse ne préexistaient pas à cette extension, ce qui résulte des plans du permis de construire obtenus par ces derniers en 1994 et des photographies Google Earth de 2007,
la terrasse apparaît en 2015 sans qu’aucune autorisation n’ait été donnée à cet effet, en sorte que la terrasse initiale a été créée de manière illicite il y a moins de 30 ans,
en 2016, Mme [E] a créé une véranda et étendu la surface de la terrasse édifiée moins de 30 ans auparavant en limite séparative, créant ainsi des jours et des vues illicites non couverts par la prescription acquisitive et aggravant l’atteinte portée à leur intimité, l’espace permettant un usage en toutes saisons, indépendamment du climat,
la véranda munie d’un vitrage transparent crée une vue oblique sur la propriété de M. [C] et Mme [N] lorsque l’on se tient dans l’angle Sud-Est de la véranda et des vues droites lorsque l’on se tient dans la véranda à moins de 1,90 m de son angle Sud-Est, la déclaration préalable ne supprimant pas l’illicéité de la construction,
les travaux ont en outre consisté à agrandir la terrasse à hauteur de 14 m², par la création d’une avancée importante sur 3 mètres, en limite séparative qui n’existait pas avant et ainsi, à aggraver la situation antérieure déjà illicite par l’aggravation des vues illicites au regard des dispositions de l’article 678 du Code civil,
il est faux de prétendre que le fonds de Mme [E] bénéficie d’une servitude de vue naturelle en l’absence de prescription trentenaire,
les mesures ordonnées par le juge des référés doivent être confirmées, qu’il s’agisse d’équiper les fenêtres de la véranda de verres dormants ou de supprimer toute possibilité d’accès à la terrasse par la suppression de l’escalier extérieur qui y conduit et la suppression de l’accès par la véranda, aucune démonstration technique ne permettant d’établir que les vues seraient supprimées par l’installation d’un pare-vue le long de la limite séparative, avec un retour de 60 cm, compte tenu de la hauteur des deux fonds,
l’atteinte à leur intimité par les vues créées par les travaux est telle que l’indemnisation retenue doit être confirmée,
le verre dormant de la véranda créée est présent sur toute la hauteur, créant ainsi un jour de souffrance dès le plancher de la pièce à éclairer, ne répondant pas aux conditions de l’article 677 du Code civil, en ce qu’ils ne se situent pas à 1,90 m du plancher de la pièce créée, le verre dormant étant présent sur toute la hauteur, ce qui constitue encore un trouble manifestement illicite,
le rehaussement de l’enrobé et la création du parking contre le mur séparatif est démontrée et évidente au vu du procès-verbal de constat du 33 mai 2023 et des vues google montrant que les arbres ont été enlevés et le revêtement modifié et confirmée par la création d’un mur de soutènement à l’extrémité de la plate-forme,
ces ouvrages ont eu pour effet de créer des vues directes et obliques, plongeantes sur leur propriété comme cela résulte du procès-verbal de constat du 23 mai 2023 dont il résulte la création d’un mur de soutènement qui n’existait pas avant 2016, afin de soutenir la plate-forme ainsi rehaussée, étant précisé que l’aire de stationnement n’existait pas auparavant en raison des arbres situés en bordure, lesquels ont dès lors été enlevés,
ce rehaussement est de surcroît démontré par les fissures apparues sur le mur situé en limite séparative qui témoignent du poids important du remblai opéré par Mme [E], et qui représente un risque important pour leur sécurité, si la poussée de terre générée par le remblai venait à s’écrouler sur le mur déjà fissuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions n°2, 3 et 4 de Mme [E]
L’article 905-2, alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que : « L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ».
S’agissant d’une compétence exclusive du président de chambre (ou du magistrat désigné par le premier président) devant qui l’irrecevabilité des conclusions de Mme [E] aurait dû être soulevée, il n’appartient pas à la cour de s’y substituer. En conséquence, les conclusions litigieuses, soumises à la contradiction seront prises en considération.
Sur la recevabilité de l’action en trouble anormal de voisinage
Mme [N] et M. [C] ne contestent pas l’irrecevabilité de leurs demandes formées du chef du trouble anormal de voisinage au regard de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. L’ordonnance déférée est dès lors confirmée à ce titre.
Sur le trouble manifestement illicite
La cour rappelle qu’en application de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des référés peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
L’action en suppression des vues irrégulières s’éteint par la prescription trentenaire de l’article 2272 du Code civil qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de justifier par titre ou possession.
Il ne saurait être contesté que la terrasse préexistait à l’acquisition de la maison par Mme [E], au vu des très nombreuses attestations en ce sens versées aux débats par cette dernière.
Toutefois, s’il est acquis au vu du permis de construire obtenu en 1994 par M. et Mme [B], auteurs de Mme [E], que ces derniers ont fait agrandir la maison par la construction, à l’Est de la propriété, d’une pièce (et d’un abri de jardin à l’arrière), extension qui a porté la maison à la limite séparative des fonds de l’appelante et des intimés, la construction de la toiture-terrasse sur une partie de cette extension ne peut qu’être postérieure à cette date en sorte qu’elle n’était pas trentenaire au moment de l’assignation.
En conséquence, les servitudes de vues directes et obliques créées incontestablement par l’édification de cette terrasse et contraires aux dispositions des articles 678, 679 et 680 du Code civil, ne sont pas couvertes par la prescription acquisitive. De même, la corrélation faite entre la création de servitudes de vues « naturelles » et la déclivité naturelle du terrain par Mme [E] ne saurait être retenue, à défaut pour elle d’en justifier et s’agissant, en outre, de servitudes créées par la main de l’homme.
La cour observe au vu des photographies google versées aux débats par M. [C] et Mme [N] qu’à l’occasion de la construction de la véranda par Mme [E] sur cette terrasse, une extension de la terrasse par la création d’une avancée a été réalisée, laquelle augmente d’autant la zone de vues directes et obliques mais également que les verres dormants équipant la véranda en limite séparative diminuent la zone de vues directes et obliques qui existaient d’ores et déjà. Il n’y a donc pas lieu de considérer que Mme [E] a aggravé la situation en créant la véranda malgré son utilisation possible en toute saison, compte tenu du caractère très modéré de la vue oblique à l’intérieur même de la véranda.
La cour estime qu’au caractère manifestement illicite des servitudes de vue grevant le fonds des intimés s’ajoute le fait que l’ensemble terrasse et véranda ne leur offrent pas des garanties de discrétion suffisantes notamment en été s’agissant des vues directes, en sorte qu’il existe un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser, étant rappelé que l’antériorité du trouble ne prive pas le voisin victime de son droit à le faire cesser au titre de la persistance de celui-ci.
En revanche, s’agissant du chemin d’accès au garage et de l’aire de stationnement située devant celui-ci, lesquels préexistaient à l’acquisition de la maison, au vu des attestations versées aux débats par Mme [E], si les photographies google ci-dessus évoquées témoignent de modifications les affectant compte tenu des arbres ayant disparu et de l’enrobé ayant été posé ou changé, outre la création d’un mur de soutènement par Mme [E], les intimés n’établissent pas avec l’évidence requise en référé que des servitudes de vue résultent de la situation antérieure, comme de la situation créée par Mme [E], les photographies annexées aux différents constats d’huissier, y compris celui du 23 mai 2023 n’étant pas déterminantes.
Dans ce cadre, la demande tendant à la réparation du mur en limite séparative, si elle n’est pas nouvelle en ce qu’elle se rattache aux demandes initiales par un lien suffisant dès lors que M. [C] et Mme [N] estiment que ces fissures proviennent de la poussée générée par le remblai de l’aire de stationnement, n’est en revanche nullement fondée, le trouble manifestement illicite créé par cette situation n’étant nullement établi.
M. [C] et Mme [N] sont recevables en cette demande mais en sont déboutés.
Enfin, la partie du vitrage de la véranda encastrée dans le mur séparatif, si elle crée un jour de souffrance éclairant la pièce située au dessus, qui n’existait pas auparavant (et non pas une vue), offre au fond des intimés des garanties de discrétion suffisantes quand bien même la hauteur de 1,90 m par rapport au sol exigée à l’article 677 du Code civil ne serait pas atteinte, en son seul côté droit.
Le trouble manifestement illicite n’est établi qu’en ce qui concerne la terrasse et la véranda, comme jugé en première instance.
Sur les mesures permettant la cessation du trouble
Les juges du fond statuent souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale.
En l’espèce, la cessation du trouble ne nécessite pas d’interdire à Mme [E] l’usage de la terrasse, dès lors que l’installation d’un brise vue dans la continuité de la véranda, sur les bords Est et Sud de la terrasse, c’est à dire en limite séparative des deux fonds et perpendiculairement suffit à supprimer les vues litigieuses, à condition que la hauteur totale du brise vue avec le muret existant soit de 1,80 mètres et qu’il soit réalisé soit dans une matière totalement occultante, soit en verre dormant, de manière à garantir suffisamment l’intimité de part et d’autre.
La décision critiquée est infirmée et Mme [E] condamnée à installer ou faire installer un tel brise vue, à ses frais, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 6 mois.
Elle est confirmée en ce qu’elle a débouté les intimés de leurs autres demandes de remises en état.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, une provision peut être accordée au créancier par le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [E] à payer à M. [C] et Mme [N] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, qui n’est pas sérieusement contestable compte tenu du caractère relativement modéré du trouble et de sa durée, Mme [E] justifiant avoir condamné les escaliers d’accès à sa terrasse en exécution de l’ordonnance déférée.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [E], qui, succombant supportera également les dépens en cause d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 2.000 € à M. [C] et Mme [N] en application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et de ne pas faire application des dispositions de ce texte, en cause d’appel, au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions n° 2, 3 et 4 de Mme [T] [E] ne peut plus être contestée devant la cour ;
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
ordonné à [T] [E] de supprimer à ses frais toute possibilité d’accès à sa terrasse extérieure par la suppression de l’escalier extérieur qui y conduit et la suppression de l’accès par la véranda ;
ordonné à [T] [E] d’équiper des verres dormants les fenêtres de sa véranda qui donnent sur la terrasse ;
Statuant à nouveau,
ordonne à Mme [T] [E] d’installer ou de faire installer à ses frais un brise vue sur toute la longueur de la terrasse en limite séparative des deux fonds et sur toute la longueur de son bord perpendiculaire, de manière à atteindre une hauteur totale de 1,80 m en ce compris le muret existant et dans une matière totalement occultante ou en verre dormant, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 6 mois ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [C] et Mme [N] tendant à la réparation du mur en limite séparative mais les en déboute ;
Condamne Mme [T] [E] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties, à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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