Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-14
En acceptant d'assurer la garde de l'animal, le professionnel est tenu d'une obligation dite « de moyens » (articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil). En conséquence, il peut s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve qu'il n'a commis aucune faute et qu'il est étranger à la perte du cheval (Cass. Civ. 1ère, 10 janvier 1990, pourvoi n°87- 20.231). Par convention du 15 juin 2019, un propriétaire d'équidés avait confié une pouliche à une société d'entraînement de chevaux de course pour améliorer ses performances et assurer son hébergement.
Lire la suite…En acceptant d'assurer la garde de l'animal, le professionnel est tenu d'une obligation dite « de moyens » (articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil). En conséquence, il peut s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve qu'il n'a commis aucune faute et qu'il est étranger à la perte du cheval (Cass. Civ. 1ère, 10 janvier 1990, pourvoi n°87- 20.231). Par convention du 15 juin 2019, un propriétaire d'équidés avait confié une pouliche à une société d'entraînement de chevaux de course pour améliorer ses performances et assurer son hébergement.
Lire la suite…[…] — qu'en toute hypothèse, sur le fond, les conditions d'application de l'exonération de responsabilité du dépositaire prévues par les articles 1929 (cas de force majeure) et 1933 (absence de faute) du code civil sont en l'espèce réunies,
[…] Attendu que la clause laissant au brasseur ' et à lui seul ' le choix de solliciter, lorsque le débitant décide de cesser de s'approvisionner auprès de lui, soit la restitution du matériel donné en dépôt, soit son paiement en valeur d'origine, exclut l'application des dispositions des articles 1932 et 1933 du code civil, et n'est pas abusive puisque cette mise à disposition de matériel neuf permet au débitant de s'installer en limitant ses frais et de jouir de ce matériel le temps qu'il désire et que, par ailleurs, la valeur d'origine qui peut lui être réclamée, d'une part, est inférieure à sa valeur actualisée et, d'autre part, représente l'amortissement dont a été privé le brasseur durant le temps de la mise à disposition ;
[…] Par exploits en date des 15 et 19 avril 2016 M. Y a fait assigner la société B C et son assureur, la société Allianz D, en responsabilité civile en invoquant les articles 1927, 1928 et 1933 et 1382 et 1384 al. 1 du code civil.
Elle résulte de la façon dont la jurisprudence a construit, ces quinze dernières années, un régime qui reconnaît au client un droit de principe puis l'épuise par deux verrous successifs : un verrou probatoire (article 1924 du Code civil) et un verrou indemnitaire (la prévisibilité du dommage, article 1231-3). […] 1°) — c'est précisément le cas de l'exploitant qui aménage des vestiaires et met des casiers à disposition de ses clients. […] Cette inversion de la charge de la preuve a été rappelée par la première chambre civile au visa des articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil (Cass. 1re civ., 5 févr. 2014, n° 12-23.467, Bull.). […]
Lire la suite…