Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2309602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2309602, par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 11 juillet 2024, l’Amicale des locataires du Mail, affiliée à la confédération nationale du logement, représentée M. B A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-339 du 15 juin 2023 par lequel le maire de Vélizy Villacoublay a accordé le permis d’aménager n° PA 78640 22 V 0004 à la SAS Construction Verrecchia autorisant la division en 5 lots d’un terrain sis avenue Sadi Lecointe et avenue Roland Garros à Vélizy Villacoublay sur les parcelles cadastrées section AM nos 338 et 503.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— elle dispose de la personnalité morale et est autorisée à ester en justice ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire de Vélizy est également le président du conseil d’administration de la société d’économie mixte immobilière de Vélizy (SEMIV), propriétaire des parcelles faisant l’objet du permis d’aménager en litige ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 224 de la loi « Climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021 et l’article L. 126-35-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’opération d’aménagement en litige ne présente aucun intérêt public ;
— le dossier de demande du permis d’aménager en litige est entaché de plusieurs insuffisances :
. le pétitionnaire n’a pas rempli le paragraphe 6 alors que sur les parcelles B et C existe un projet de démolition de deux immeubles faisant l’objet de deux permis de démolir dont la légalité est contestée devant le tribunal ;
. le pétitionnaire n’a pas rempli le paragraphe 8 alors qu’il est soumis à une obligation de raccordement à un réseau de chaleur prévue par l’article L. 712-3 du code de l’énergie ;
. le pétitionnaire n’a pas rempli le paragraphe 10 alors que le terrain est d’une superficie supérieure à 2500 m² ;
. le pétitionnaire n’a pas rempli le paragraphe 3 alors qu’il existe un projet de construction de deux immeubles avec 71 logements sur la parcelle B d’une superficie de 5 014 m² ;
— la société propriétaire du terrain n’a pas autorisé le pétitionnaire à déposer une demande de permis d’aménager ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 122-2 du code de l’environnement dès lors, d’une part, que les informations transmises par le pétitionnaire pour procéder à l’évaluation environnementale sont partiellement erronées et ont ainsi été de nature à en fausser les conclusions, d’autre part, l’évaluation environnementale a été réalisée après la délivrance du permis d’aménager en litige et, enfin, en tout état de cause, l’évaluation environnementale réalisée n’est pas celle exigée pour une opération d’aménagement urbain au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-19 et les articles R. 123-1 à R. 123-4 du code de l’environnement dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une enquête publique ;
— il méconnaît les dispositions des 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une concertation préalable alors qu’il concerne une opération de renouvellement urbain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2024 et 10 septembre 2024, la SAS Construction Verrecchia, représentée par Me Vaz, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en toute hypothèse à la mise à la charge de l’Amicale des locataires du Mail de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête présentée par l’Amicale des locataires du Mail, qui constitue un groupement de fait au sens des dispositions de l’article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et non une association déclarée à la préfecture au sens de loi du 1er juillet 1901, est irrecevable dès lors que la requérante ne démontre pas sa qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— M. B A ne justifie d’aucun intérêt à agir personnel à l’encontre du permis d’aménager attaqué au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— ni l’Amicale des locataires du Mail, ni M. B A ne justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Vélizy Villacoublay, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête de l’Amicale des locataires du Mail et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Amicale des locataires du Mail, qui n’a produit aucune pièce démontrant qu’elle dispose de la personnalité morale et que son président est habilité à la représenter en justice, n’établit pas sa qualité pour agir ;
— l’Amicale des locataires du Mail ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— la requête est irrecevable au regard des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Un mémoire présenté pour l’Amicale des locataires du Mail a été enregistré le 22 novembre 2024.
II. Sous le n° 2309809, par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023, et 9 juillet 2024, l’Amicale des locataires du Mail, affiliée à la confédération nationale du logement, représentée par son président, M. B A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-362 du 28 juin 2023 par lequel le maire de Vélizy Villacoublay a accordé le permis de construire n° PC 78640 22 V 1024 à la SAS Construction Verrecchia autorisant la construction de deux bâtiments d’habitation collectifs sur le terrain situé avenue Sadi Lecointe et avenue Roland Garros à Vélizy Villacoublay correspondant aux parcelles cadastrées section AM nos 338 et 503.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— elle dispose de la personnalité morale et est autorisée à ester en justice ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire de Vélizy est également le président du conseil d’administration de la société d’économie mixte immobilière de Vélizy (SEMIV), propriétaire des parcelles faisant l’objet du permis d’aménager en litige ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 224 de la loi « Climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021 et l’article L. 126-35-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’opération d’aménagement en litige ne présente aucun intérêt public ;
— le dossier de demande du permis de construire en litige est entaché de plusieurs insuffisances :
. le pétitionnaire n’a pas rempli le paragraphe 6 alors que sur les parcelles B et C existe un projet de démolition de deux immeubles faisant l’objet de deux permis de démolir dont la légalité est contestée devant le tribunal ;
. le pétitionnaire n’a pas rempli le paragraphe 8 alors qu’il est soumis à une obligation de raccordement à un réseau de chaleur prévue par l’article L. 712-3 du code de l’énergie et que le projet se situe dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables ;
. le pétitionnaire n’a pas rempli le paragraphe PC 16-4 relatif au bilan de la concertation et le document conclusif alors qu’existe une opération d’aménagement urbain que la ville tente de contourner ;
. le dossier de demande construire mentionne à tort que le terrain d’assiette n’est pas situé dans un lotissement ;
— la société propriétaire du terrain n’a pas autorisé le pétitionnaire à déposer une demande de permis d’aménager ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 122-2 du code de l’environnement dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une évaluation environnementale alors qu’il s’agit d’une opération d’aménagement urbain au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-19 et les articles R. 123-1 à R. 123-4 du code de l’environnement dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une enquête publique ;
— il méconnaît les dispositions des 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une concertation préalable alors qu’il concerne une opération de renouvellement urbain ;
— le permis de construire en litige n’est pas compatible avec les prescriptions du document d’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Vélizy.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2024 et 10 septembre 2024, la SAS Construction Verrecchia, représentée par Me Vaz, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en toute hypothèse à la mise à la charge de l’Amicale des locataires du Mail de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête présentée par l’Amicale des locataires du Mail, qui constitue un groupement de fait au sens des dispositions de l’article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et non une association déclarée à la préfecture au sens de loi du 1er juillet 1901, est irrecevable dès lors que la requérante ne démontre pas sa qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— M. B A ne justifie d’aucun intérêt à agir personnel à l’encontre du permis d’aménager attaqué au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— ni l’Amicale des locataires du Mail, ni M. B A ne justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Vélizy Villacoublay, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête de l’Amicale des locataires du Mail et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Amicale des locataires du Mail, qui n’a produit aucune pièce démontrant qu’elle dispose de la personnalité morale et que son président est habilité à la représenter en justice, n’établit pas sa qualité pour agir ;
— l’Amicale des locataires du Mail ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— la requête est irrecevable au regard des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;
— et les observations d’une personne membre de l’amicale requérante, de Me Vaz, représentant la SAS Verrecchia Construction et de Me Coquerelle, représentant la commune de Vélizy-Villacoublay.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2309602 et n° 2309809, présentées par l’Amicale des locataires du Mail présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté n° 2023-339 du 15 juin 2023, le maire de Vélizy Villacoublay a accordé le permis d’aménager n° PA 78640 22 V 0004 à la SAS Construction Verrecchia autorisant la division en 5 lots d’un terrain sis avenue Sadi Lecointe et avenue Roland Garros à Vélizy Villacoublay sur les parcelles cadastrées section AM nos 338 et 503. Par un second arrêté n° 2023-362 du 28 juin 2023, le maire de Vélizy Villacoublay a accordé le permis de construire n° PC 78640 22 V 1024 à la SAS Construction Verrecchia autorisant la construction de deux bâtiments d’habitation collectifs sur le terrain situé avenue Sadi Lecointe et avenue Roland Garros à Vélizy Villacoublay correspondant aux parcelles cadastrées section AM nos 338 et 503. Par les requêtes visées ci-dessus, l’Amicale des locataires du Mail, affiliée à la confédération nationale du logement, représentée M. B A, demande l’annulation des arrêtés du 15 juin 2023 et 28 juin 2023.
Sur les fins de non-recevoir :
3. En réponse à une mesure d’instruction du tribunal tendant à la communication de ses statuts, l’amicale requérante a produit les statuts de l’association Confédération Nationale du Logement – Fédération du Logement des Yvelines. Il ressort de l’article 8 des statuts de cette association que « les amicales, les groupements et toutes les structures locales, sont le lieu où se rassemblent tous les adhérents pour élaborer les revendications, les propositions d’action et de renforcement de la CNL. Ils font partie intégrante de la fédération () ». Il en résulte que l’Amicale des locataires du Mail requérante, qui n’est qu’une structure interne d’une association, est dépourvue de personnalité juridique et, par suite, de la capacité d’ester en justice. Par ailleurs, si l’Amicale requérante soutient que plusieurs de ses adhérents sont locataires des immeubles concernés par les autorisations d’urbanisme attaquées, la requête n’a été présentée que par l’Amicale elle-même et non par ses adhérents à titre personnel.
4. Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Construction Verrecchia et la commune de Vélizy-Villacoublay tirées du défaut de personnalité juridique de l’Amicale des locataires du mail et, par suite, de son défaut de qualité et d’intérêt à agir doivent être accueillies. Par suite, les requêtes visées ci-dessus ne peuvent qu’être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Construction Verrecchia et de la commune de Vélizy Villacoublay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’Amicale des Locataires du Mail sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Construction Verrecchia présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vélizy Villacoublay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Amicale des Locataires du Mail, à la commune de Vélizy Villacoublay et à la SAS Construction Verrecchia.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. GHIANDONI
Le président,
Signé
F. DORÉ
Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2309602, 2309809
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