Infirmation partielle 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 mars 2022, n° 21/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00711 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, S.A.S. CABINET ARC, Société ALTHEA GESTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Mars 2022
N° RG 21/00711 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GVIJ
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 12 Mars 2021, RG 1119000194
Appelantes
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis […]
[…] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie-Ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocat au barreau de CHAMBERY
CABINET ARC SAS dont le siège social est sis […]
BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie-Ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocat au barreau de CHAMBERY
ALTHEA GESTION dont le siège social est sis […]
BOULOGNE BILLANCOURT prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie-Ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme Y X, demeurant le […]
Non comparante
Représentée par Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me PILLET, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 janvier 2022 avec l’assistance de Madame
Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame A B-C, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y X a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 19 février 2017.
Par décision du 1er août suivant, la commission a déclaré sa demande recevable.
Considérant que Madame X avait déjà bénéficié de précédentes mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement durant 48 mois, la commission a, dans sa séance du 5 février 2019, imposé un remboursement de ses dettes sur 36 mois au moyen de mensualités de 108 euros sur cette période, avec effacement partiel à l’issue.
Madame X et la société Althéa Gestion ont contesté ces mesures par courriers recommandés des 5 et 6 mars 2019.
Par jugement du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de
Chambéry a, entre autres mesures :
- fixé la créance de la société Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 22 022,04 euros,
- infirmé les mesures recommandées par la commission,
- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame X,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 31 mars 2021, le Crédit Immobilier de France Développement, la SAS cabinet
ARC et la SARL Althéa Gestion ont interjeté appel.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 4 janvier 2021 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée à chacune des parties.
A l’audience du 9 novembre 2021, Madame X, le Crédit Immobilier de France
Développement, le cabinet ARC et la société Althéa Gestion étaient régulièrement représentés par leurs conseils qui ont développé oralement les conclusions déposées en leurs noms, le 19 novembre
2021 pour Mme X et le 22 novembre 2021 pour les appelants.
Le Crédit Immobilier de France Développement, le cabinet ARC et la société Althéa Gestion demandent à la cour de :
- fixer la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 22 022 euros,
- dire que Madame X a la faculté de régler au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 420 euros par mois, sauf à la diminuer avec justification des revenus de son concubin,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame X,
- dire et juger que la cour devra se prononcer au vu de la réelle situation financière de Madame
X, avec prise en compte des revenus de son concubin,
- condamner Madame X aux dépens.
Madame X demande à la cour de :
- dire et juger que sa situation financière est irrémédiablement compromise,
- dire et juger non-fondé l’appel formé par le Crédit Immobilier de France Développement, le cabinet
ARC et la société Althéa Gestion,
- les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
- condamner le Crédit Immobilier de France Développement, le cabinet ARC et la société Althéa
Gestion à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens distraits au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à
l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Conformément à l’article L.724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles
L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec
l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’endettement de Madame X a été fixé par la commission de surendettement à la somme de 45 086,39 euros.
Sa bonne foi et son incapacité manifeste à pouvoir honorer sur 36 mois l’ensemble de ses dettes au regard des ressources dont elle justifie ne sont contestées par aucune des parties de sorte que sa demande doit être déclarée recevable.
Au titre de ses ressources, il est justifié d’une évolution à la baisse en raison du fait qu’elle se trouve en fin de droits au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Ces dernières sont donc essentiellement constituées de sa pension d’invalidité d’un montant de 625,06 euros et de la contribution aux charges de son conjoint (non-signataire de la déclaration de surendettement) à hauteur de 1 146,09 euros pour un montant cumulé de 1 771,15 euros.
Madame X justifie de la charge de deux enfants et le total de ses charges, justement évaluées par le juge de première instance, s’élève à la somme de 2 094,83 euros.
En conséquence, il y a lieu de retenir, conformément à l’article L.724-1 précité et sans qu’il y ait lieu
d’intégrer les revenus de son compagnon qui n’est pas partie à la procédure et dont la contribution aux charges communes a d’ores et déjà été prise en compte, que Madame X se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement de sa situation, et ce quand bien même le Crédit Immobilier de France
Développement aurait antérieurement bénéficié de versements volontaires à hauteur de 420 euros que la débitrice n’est manifestement plus en capacité d’honorer.
Dès lors, faute de patrimoine personnel excédant les biens meublants nécessaires à la vie courante, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être retenu.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé sauf à minorer le montant fixé au titre de la créance du Crédit Immobilier de France Développement conformément au dispositif de ses conclusions.
Le Crédit Immobilier de France Développement, le cabinet ARC et la société Althéa Gestion, qui succombent en leur appel, sont condamnés aux dépens.
En l’espèce, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par Madame X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a fixé la créance du Crédit Immobilier de France
Développement à la somme de 22 022,04 euros,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 22 022 euros,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris celle présentée par
Madame X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le Crédit Immobilier de France Développement, le cabinet ARC et la société Althéa
Gestion aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 03 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame A B-C,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Origine ·
- Homme ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Séparation des pouvoirs
- Associations ·
- Cotisations ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Carence ·
- Urssaf ·
- Gestion ·
- Comptable ·
- Pénalité ·
- Versement
- Airelle ·
- Offre ·
- Plan de cession ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Condition suspensive ·
- Administrateur ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Amiante ·
- Travaux supplémentaires ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- In solidum
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Prime d'ancienneté ·
- Paye ·
- Droit de grève ·
- Titre ·
- Durée
- Partie civile ·
- Relaxe ·
- Procédure pénale ·
- Aide ménagère ·
- Faute ·
- Abus ·
- Appel ·
- Réparation ·
- Action publique ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Mur de soutènement ·
- Garantie ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Exclusion ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Gel ·
- Cause
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Règlement ·
- Zone humide ·
- Accès ·
- Salubrité
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Marketing ·
- Pièces ·
- Santé
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Donner acte ·
- Diamant ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Parking ·
- Économie mixte ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Évocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.