Infirmation partielle 9 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2019, n° 17/07940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/07940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 septembre 2017, N° 15/02276 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IMMO VAUBAN c/ SAS ENTREPRISE PICHETA, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2019
N° RG 17/07940 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R56K
AFFAIRE :
SAS IMMO VAUBAN
C/
SAS ENTREPRISE PICHETA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 15/02276
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me DELORME
— MUNIGLIA
Me CHOUTEAU
Me DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS IMMO VAUBAN
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 019428
Représentant : Me Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137
APPELANTE
****************
SAS ENTREPRISE PICHETA
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003629
Représentant : Me Michael CONRAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la Société PICHETA
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42279
Représentant : Me Florence CASANOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 14 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Président et Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Président,
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Immo Vauban a acquis en 2005 des parcelles de terres situées à Montlignon (Val d’Oise) dans la perspective d’y faire réaliser un lotissement à usage d’habitation comprenant 42 lots à bâtir, destinés à la vente après viabilisation. Le site avait auparavant accueilli une briqueterie relevant de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Pour réaliser cette opération, la société Immo Vauban a, dans un premier temps, fait réaliser diverses études et diagnostics afin de s’assurer de sa faisabilité, notamment par la société Rincent BTP en qualité de géotechnicien.
Par contrat du 25 avril 2006, elle a confié à la société BET Schema, assurée auprès de la société Axa, une mission de maîtrise d’oeuvre.
Le 14 mai 2007, elle a passé un marché avec la société Picheta, assurée auprès de la SMABTP, portant sur le lot de terrassement et de voirie et réseaux divers.
Les travaux ont débuté en août 2007 et ont été réceptionnés par procès-verbal du 7 octobre 2009.
La société Immo Vauban a débuté la commercialisation des lots à compter du mois d’août 2009. Elle a ainsi, par acte du 7 août 2009, signé une première promesse de vente portant sur le lot n°36.
Les acquéreurs de ce lot ont fait réaliser une étude géotechnique, laquelle a révélé que des fondations spéciales seraient nécessaires, alors que le contrat de vente mentionnait que les fondations superficielles étaient autorisées, entraînant un surcoût de toute construction.
La société Immo Vauban a alors fait réaliser une nouvelle étude par la société Rincent BTP.
La société Immo Vauban a refusé de signer le procès-verbal de réception prévu le 7 octobre 2009;
Par exploit en date du 18 janvier 2010, la société Immo Vauban a fait assigner, en référé, les sociétés Picheta et Bet Schema ainsi que leurs assureurs respectifs devant le président du tribunal de commerce de Pontoise, aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
M. Y Z, désigné en qualité d’expert par ordonnance du 18 février 2010, a déposé son rapport le 9 juillet 2014.
Par exploit des 11 et 12 février 2015, la société Immo Vauban a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir condamner les sociétés Picheta et Bet Schema à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par protocole du 20 janvier 2016, un accord transactionnel a été conclu entre la société Immo Vauban et la société Bet Schema.
Par ordonnance du 11 février 2006, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société Immo Vauban à l’encontre de la société Bet Schema et de son assureur, la société AXA France IARD.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— Débouté la société Immo Vauban de toutes ses demandes,
— Donné acte à la société Immo Vauban de son désistement partiel de ses demandes à l’encontre des sociétés Bet Schema et AXA ; Dit l’accord passé entre ces parties inopposable à la société Picheta,
— Dit les demandes de la société Picheta dirigées contre la société AXA sans objet,
— Rejeté toutes autre ou plus amples demandes,
— Condamné la société Immo Vauban à payer à la société Picheta la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Immo Vauban aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a alors été saisi de deux requêtes :
— une requête en rectification d’erreur matérielle par la société Picheta, en ce que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Immo Vauban dans le corps du jugement n’était pas contenue dans le dispositif,
— une requête en omission de statuer, en ce que il n’a pas été répondu au moyen tiré de la prescription de la demande en paiement.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— Fait droit tant à la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par l’entreprise Picheta, qu’à la demande en omission de statuer présentée par la société Immo Vauban, mais en déboutant cette dernière sur le fond,
— Dit que ledit jugement sera complété de la façon suivant après le troisième alinéa :
* Condamne la société Immo Vauban à payer à la société Picheta la somme de 103 123,55 euros TTC,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Dit le reste du dispositif sans changement,
— Laissé les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2017, la société Immo Vauban a interjeté appel du jugement du 15 septembre 2017 à l’encontre de la société Picheta et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Picheta.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2018, la société Immo Vauban a interjeté appel du jugement du 8 décembre 2017 à l’encontre de la société Picheta et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Picheta.
Par ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2019, la société Immo Vauban invite cette cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances et de l’article 463 du code de procédure civile, à :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte à la société Immo Vauban de son désistement partiel à l’encontre des sociétés Bet Schema et AXA France IARD,
— Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Picheta et de son assureur la SMABTP,
— Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 103 123,44 euros à la société Picheta,
Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Picheta la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
1) Sur ses demandes
— Condamner in solidum la société Picheta et la SMABTP à lui payer une somme de 527 748,65 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
2) Sur les demandes reconventionnelles de la société Picheta
A titre principal,
— Dire que la demande reconventionnelle en paiement de la société Picheta au titre des travaux supplémentaires est prescrite,
A titre subsidiaire,
— Dire que la société Picheta n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une somme de 103 123,55 euros TTC au titre d’une bulle de vente chiffrée à 18 835 euros dans son projet de décompte général définitif,
— Dire que la société Picheta ne rapporte pas la preuve de l’existence de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire à hauteur de la somme de 103 123,55 euros TTC et validés par le maître d’ouvrage,
— Dire ni avoir lieu au paiement de la somme de 103 123,55 euros TTC réclamée par la société Picheta,
En tout état de cause,
— Rejeter comme mal fondée l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Picheta et de la SMABTP à son encontre,
— Condamner in solidum la société Picheta et la SMABTP à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme totale de 84 432,74 euros correspondant à une partie des honoraires d’avocat qu’elle a exposés pour sa défense et des honoraires du cabinet Ciblexperts, conformément aux justificatifs produits et déduction faite de la quote-part déjà payée par les sociétés Bet Schema et AXA France IARD,
— Condamner in solidum la société Picheta et la SMABTP aux entiers dépens d’instance, en ce compris frais et honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 29 389,38 euros, et déduction faite de la quote-part déjà payée par les société Bet Schema et AXA France IARD, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses uniques conclusions signifiées le 7 mai 2018, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Picheta, demande à cette cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, des articles 1147 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— Confirmer les jugements entrepris,
Et par conséquent,
— Débouter la société Immo Vauban de l’ensemble de ses demandes,
— Juger que dans le courant de l’automne 2008 (soit après la réalisation des travaux de terrassement et avant le début de la commercialisation effective), la société Bet Schema a établi un rapport de reconnaissance et de traitement des sols, duquel il ressort que chaque acquéreur devra demander à son constructeur de procéder à des études de sol avant tout dimensionnement des fondations et que les fondations superficielles pourront sans doute ne pas être préconisées sur les lots situées en zone rouge,
— Juger que dès la signature du marché, la société Immo Vauban avait donc parfaite connaissance du fait que l’objectif du remblai support de fondations ne serait pas atteint,
— Juger que pourtant parfaitement informée de cette problématique, elle n’a pas réagi alors qu’elle aurait dû, soit renoncer aux fondations superficielles, soit s’abstenir de contractualiser lesdites fondations superficielles dans les promesses de vente,
De plus fort,
— Entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a considéré que la responsabilité de la société Bet Schema et Immo Vauban était engagée dans la survenance du sinistre,
— Entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a considéré que la nature des remblais supérieurs pouvait être critiquée mais qu’elle n’a provoqué aucun des éléments du contentieux,
— Juger que la responsabilité de la société Picheta ne saurait être engagée et prononcer sa mise hors de cause,
— Prononcer sa mise hors de cause,
De plus fort,
— Condamner la société Immo Vauban à payer à la société Picheta la somme de 103 123,55 euros TTC en règlement des travaux complémentaires qui lui ont été commandés,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’à la suite des négociations intervenues, la société Immo Vauban a réalisé une économie de 649 172,94 euros HT,
— Dire et juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré,
— Condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2019, la société Picheta demande à cette cour de :
A titre liminaire,
— Juger irrecevable la demande d’annulation du jugement entrepris formée par la société Immo Vauban comme n’ayant pas respecté la prescription de l’article 910-4 du code de procédure civile et, à tout le moins, la juger mal fondée compte tenu de la communication par la société Picheta, tant au stade de la première instance que de l’appel, de ses pièces 1 à 4 à la société Immo Vauban,
A titre principal,
— Confirmer les jugements entrepris dans leur ensemble,
Et par conséquent,
— Débouter la société Immo Vauban de l’ensemble de ses demandes, comme n’étant pas fondées,
— La condamner à lui payer la somme de 103 123,55 euros, en règlement des travaux complémentaires qui lui ont été commandés et qui ont été réalisés,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait infirmer les jugements entrepris et retenir une part de responsabilité à son encontre,
— Juger que le montant économisé par la société Immo Vauban sur le coût global de la réalisation de son projet (649 172,94 euros HT, soit 776 410,84 euros TTC, taux TVA à 19,6 %), sera déduit du montant qu’elle sollicite au titre des préjudices qu’elle prétend avoir subi (791 622,97 euros), sa responsabilité étant pleine et entière dans son choix de ne pas avoir prévu contractuellement la réalisation des remblais 'support de fondations’ ni commandé ceux-ci en toute connaissance de cause,
— Ordonner, par ailleurs, la compensation entre la part de responsabilité qui serait éventuellement retenue à l’encontre de la société Picheta, dont le montant ne pourrait, en tout état de cause, que représenter une infime partie du solde évoqué au paragraphe précédent, et le montant du à la société Picheta en règlement des travaux complémentaires qui lui ont été commandés,
En tout état de cause,
— Condamner la société Immo Vauban à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
— Confirmer l’exécution provisoire des jugements entrepris pour l’ensemble des condamnations prononcées, en ce compris les dépens, sans constitution de garantie.
Les procédures RG 18/00303 et 17/07940 ont été jointes sous le n° RG 17/07940 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 juin 2018
.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 octobre 2019.
SUR CE,
Sur les limites de l’appel
Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté le désistement de la société Immo Vauban à l’égard de la société Schema et son assureur la société Axa, et dit l’accord passé entre ces parties inopposable à la société Picheta,
Ces deux points sont donc devenus irrévocables.
A titre liminaire
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger’ et 'constater’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur la demande de nullité du jugement
Dans ses conclusions en date du 1er octobre 2019, la société Picheta demande à la cour de dire irrecevable la demande en nullité du jugement pour non respect du contradictoire formée par la société Immo Vauban.
Cependant, celle-ci a abandonné cette prétention dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2019.
La cour ne se prononcera donc pas sur la demande d’irrecevabilité devenue sans objet.
Sur les demandes de la société Immo Vauban
1) Sur le fondement de 1792
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou
l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que la responsabilité de la société Picheta est engagée de plein droit sur le fondement de cet article en raison de l’impropriété à destination des ouvrages réalisés. A cet égard, elle se prévaut de la mauvaise qualité des remblais de surface, reconnue par l’expert, qui ne permet pas d’y asseoir des constructions avec des fondations superficielles.
La société Picheta objecte qu’il n’est jamais entré dans sa mission de fournir des remblais de qualité 'supports de fondations’ et qu’en tout état de cause les désordres étaient apparents.
Il est constant que la société Immo Vauban souhaitait vendre les terrains permettant des constructions avec des fondations superficielles.
Il n’est pas non plus contesté que compte tenu de la qualité des remblais réalisés par la société Picheta, les constructions sur les terrains objets du litige nécessitent des fondations spéciales dont le coût est plus élevé.
Pour pouvoir caractériser l’impropriété à destination, il appartient à la société Immo Vauban de démontrer que le marché portait sur la fourniture de remblais 'support de fondations'.
A défaut de précision dans le marché sur la destination de l’ouvrage, l’impropriété de destination s’apprécie par rapport à son usage normal.
Au chapitre 6 de son rapport, l’expert explique de façon parfaitement claire que le noeud du litige se situe dans le marché qui a été conclu par la société Immo Vauban.
Il relève ainsi que le rapport d’études de la société Rincent BTP a fixé tous les détails de réalisation d’un remblai 'support de fondations', que ' Le CCTP du dossier de consultation des entreprises
datant d’octobre 2006 a bien été rédigé en ce sens, mais il semble que les négociations financières et techniques de la proposition de la société Picheta aient conduit à abandonner un certain nombre d’exigences et en particulier celles concernant les objectifs du remblai supérieur de 2 mètres d’épaisseur (…) Le CCTP a alors été considérablement modifié dans sa version 'marché’ signé par les sociétés Immo Vauban et Picheta. On note l’abandon de la partie terrassement et du concept de remblais 'support de fondations'. La référence explicite au rapport Rincent BTP n’y figure plus'.
L’expert expose également en page 97 de son rapport, ' A ma connaissance et sous les parcelles, le CCTP 'marché’ n’imposait aucune performance pour les remblais profonds ou pour les remblais devant constituer les deux mètres supérieurs du site'.
Il indique encore (souligné par la cour) 'Cependant, je n’ai toujours pas compris qui avait transformé le CCTP de mai 2007 avant signature du marché (conforme à celui de 2006 et à l’objectif) en CCTP 'marché’ ne traitant plus du tout, des terrassements du site'.
Il se déduit de ce qui précède qu’il n’est pas entré dans le champ contractuel que les travaux devaient permettre de vendre les terrains de nature à recevoir des constructions aux fondations superficielles.
L’impropriété à destination des remblais n’est donc pas démontrée.
Comme par ailleurs il n’est pas démontré une impropriété de la destination courante des ces terrains, en l’espèce recevoir des constructions sous réserve de fondations adaptées, la demande fondée sur l’article 1792 ne peut pas prospérer.
2) sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Subsidiairement, elle fait valoir que la société Picheta a engagé sa responsabilité contractuelle par manquement à son devoir de conseil et par la fourniture de remblais de mauvaise qualité.
La société Immo Vauban reproche à la société Picheta de ne pas l’avoir mise en garde sur l’abandon de la qualité 'support de fondation' alors qu’il s’agissait pour elle d’un point essentiel.
Il est constant que cette qualité avait été mentionnée dans le cahier de consultation des entreprises, suivant en cela les préconisations de la société Ricent BTP aux services de laquelle a eu recours la société Immo Vauban préalablement à la signature du marché.
L’expert reproche explicitement à cet égard à la société Picheta de ne pas avoir clairement évoqué que les objectifs du CCTP ne seraient pas atteints avec les devis n°4 et 5.
Il estime aussi qu’ ' il est incompréhensible que la société Picheta, certifiée norme Iso 9001 ne puisse pas produire l’évolution de ses offres dans le respect des objectifs du client. Si cette clause avait été appliquée, le maître d’ouvrage aurait été informé de l’évolution de la finalité des propositions de la société Picheta '
Ainsi, du fait de ce manque de transparence, la société Immo Vauban n’a pas été mise en mesure d’appréhender les enjeux de la baisse du devis et de constater que les postes affectés par une diminution du coût remettaient en cause son objectif de vendre des terrains compatibles avec des fondations légères, objectif qu’elle n’a jamais abandonné.
Or, contrairement à ce qu’affirme la société Picheta, celle-ci était bien redevable envers la société Immo Vauban d’un devoir de conseil, laquelle en sa qualité de marchand de bien, n’est pas un professionnel des terrassements, ni même un professionnel de la construction.
Etant en outre certifiée norme Iso 9001, c’est exactement que la société Immo Vauban affirme qu’elle était à ce titre tenue de s’assurer plus particulièrement que ses propositions étaient adaptées aux exigences du client ( article « 7.3.5 vérification de la conception et du développement. La vérification de la conception et du développement doit être réalisée conformément aux dispositions planifiées (voir 7.3.1) pour assurer que les éléments de sortie de la conception et du développement ont satisfait aux exigences des éléments d’entrée de la conception et du développement …)
La société Picheta, sur qui pèse la charge de la preuve du respect de son obligation de conseil, d’information et de mise en garde, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a clairement informé la société Immo Vauban de ce que, compte de la diminution de devis, l’objectif 'remblai de fondations’ ne serait pas atteint.
Or rien ne démontre que la société Immo Vauban ait fait le choix d’abandonner cet objectif qui est resté primordial pour elle.
La société Picheta ne démontre pas non plus, alors que la norme Iso 9001 l’y engageait, s’être précisément assurée que son devis final correspondait aux souhaits et aux objectifs de son client.
Par ailleurs, le fait que les négociations aient été menées par le maître d’oeuvre BET Schema ne dispensait nullement la société Picheta de son obligation d’information envers la société Immo Vauban qui était son co-contractant.
Il se déduit de ce qui précède que la société Picheta a gravement manqué à son devoir d’information et de conseil, ce qui engage sa responsabilité.
Les fautes que la société Picheta, comme son assureur la société Axa, impute à la société Immo Vauban pour s’exonérer de toute responsabilité sont inopérantes.
Ainsi, il est reproché à la société Immo Vauban de ne pas avoir fait de vérifications quant à la nature du remblai réalisé, alors que précisément il relevait du devoir de conseil de la société Picheta d’attirer l’attention de son co-contractant sur ce point.
De même, il ne peut pas être sérieusement reproché à la société Immo Vauban de ne pas avoir eu conscience que l’objectif 'remblais de fondations' ne serait pas atteint alors que justement cette absence de prise de conscience est la conséquence directe d’un manquement au devoir de conseil.
Par ailleurs, le choix de la société Immo Vauban de ne pas inclure dans la mission du maître d’oeuvre les opérations de terrassement n’aurait pas eu d’incidence si la société Picheta avait respecté son devoir d’information.
Enfin, les développements des intimés sur la part de responsabilité qui pèserait sur la société BET Schema sont sans portée puisque celle-ci n’est pas partie à la procédure, et qu’une autre procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Pontoise aura vocation à trancher ce point.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par la société Immo Vauban.
3) Sur les dommages et intérêts
L’expert a évalué le préjudice total à la somme de 791.622,97 euros, correspondant aux postes de préjudices suivants :
— frais d’études et d’analyse de la société Rincent BTP : 32.645 euros HT
— coût du temps consacré par M. X au suivi du dossier : 17.250 euros
— participation au surcoût de fondations : 597.210,67 euros HT ;
— préjudice financier consécutif à l’allongement de la période de vente des parcelles :
144.517,30 euros HT.
La société Immo Vauban demande à la cour d’entériner l’évaluation faite par l’expert.
La société Picheta conteste la lecture du rapport d’expertise que fait la société Immo Vauban, soulignant qu’il n’entrait pas dans la mission de l’expert d’évaluer le préjudice éventuel, sans toutefois en tirer une conséquence juridique.
Elle conteste en tout état de cause les demandes présentées par la société Immo Vauban en rapprochant du préjudice allégué les 'économies’ réalisées sur le devis de l’ordre de 650 000 euros.
La SMABTP de son côté rappelle simplement que la société Immo Vauban a conclu une transaction avec la société BET Schema et son assureur la société Axa, mais ne tire aucune conséquence sur le montant des indemnités à allouer au maître d’ouvrage.
Elle sollicite en cas de condamnation de n’être tenue que dans les limites de sa garantie.
Sur les frais d’études et d’analyse de la société Rincent BTP :
Après la vente du premier lot et la découverte de l’insuffisance qualitative des remblais, la société Immo Vauban a demandé un rapport à la société Rincent BTP. Cette dépense est en lien direct avec le manquement reproché à la société Picheta et constitue donc un préjudice indemnisable.
Il sera dés lors alloué la somme demandée de 32.645 euros HT.
Sur le coût salarial supplémentaire :
La société Immo Vauban sollicite une somme de 17.250 euros au titre du temps que son salarié a passé à gérer le dossier. L’expert a effectivement évalué à 150 heures le temps consacré par M. X plus spécifiquement à la gestion de ce contentieux.
Cependant, la société ImmoVauban ne démontre nullement devant la cour la réalité des coûts supplémentaires qu’elle aurait supportés à cet égard, tel que le paiement d’heures supplémentaires ou l’embauche même temporaire d’un salarié.
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les conclusions de l’expert et que les parties sont tenues de produire devant la juridiction les éléments de preuve dont elles ont pu faire état au cours de l’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Sur la participation de la société ImmoVauban au surcoût des fondations :
La société Immo Vauban justifie avoir dû participer au surcoût des fondations pour les terrains déjà vendus et concéder des remises sur le prix de vente des terrains subsistants.
L’expert a estimé ce poste de préjudice à la somme de 597.210,67 euros.
Ce préjudice est en lien direct avec le manquement au devoir de conseil, puisque l’objectif poursuivi par la société Immo Vauban a toujours été de vendre des terrains pouvant recevoir des constructions avec des fondations superficielles. Du reste, les premiers terrains ont été vendus avec cet engagement contractuel de la part de la société ImmoVauban.
Or il est avéré que les remblais réalisés supposent des fondations spéciales dont le coût est plus élevé.
Les intimées n’apportent aucune critique sur le mode de calcul de ce poste de préjudice.
La cour fera donc intégralement droit à cette demande.
Sur l’allongement de la période de vente des parcelles
La société Immo Vauban estime que sans cette découverte de l’insuffisance de qualité des remblais, les terrains auraient pu être vendus en l’espace de 18 mois, alors que la période de commercialisation s’est étendue sur plusieurs années.
Il n’existe toutefois aucune certitude à cet égard.
Toute opération de promotion immobilière est par nature aléatoire et soumise à l’influence de la conjoncture économique et à d’autres facteurs difficilement maîtrisables, ou inconnus.
Il n’est donc pas établi de lien de causalité certain entre un temps de commercialisation particulièrement long et le manquement reproché à la société Picheta.
Cette demande sera donc rejetée.
Le préjudice tel que retenu par la cour s’élève donc à la somme de 629 855,67 euros (597.210,67 + 32 645), de laquelle sera déduite à la demande même de la société Immo Vauban celle de 263 874,32 euros qu’elle a reçue aux termes du protocole transactionnel conclu avec la société BET Schema.
En revanche, en application des principes généraux qui gouvernent le droit de la responsabilité et plus particulièrement celui du droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, il n’y a pas lieu de déduire, comme le demandent les intimées, le 'montant économisé’ par la société Immo Vauban sur le coût global de la réalisation de son projet.
Il sera donc alloué à la société Immo Vauban la somme de 365 981,35 euros, augmentée des intérêts à compter de la présente décision.
Sur la garantie de SMABTP
La SMABTP ne conteste pas sa garantie dans les limites de sa police et sous réserve des éventuelles franchises prévues au contrat.
Sous ces limites, la SMABTP sera condamnée in solidum avec la société Picheta à indemniser la société Immo Vauban.
Sur la demande en paiement au titre des travaux supplémentaires
Statuant sur une requête en omission de statuer, le tribunal a complété son jugement en condamnant la société Immo Vauban à payer à la société Picheta la somme de 103 123,55 euros au titre du solde des factures.
La société Immo Vauban sollicite l’infirmation du jugement sur ce point en opposant la prescription et sur le fond le caractère infondé des demandes.
Sur la prescription
En application de l’article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, la société Picheta prétend obtenir le paiement de travaux complémentaires s’élevant à la somme de 103 123,55 euros figurant dans son décompte du 4 novembre 2009.
Pour dire que la demande n’était pas prescrite, le tribunal a retenu que la demande était ' en litige’ dans le rapport d’expertise et que la prescription n’était donc pas encourue.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt la prescription.
Cette demande peut prendre la forme de conclusions reconventionnelles.
A cet égard, la société Picheta a formé sa demande en paiement par ses conclusions devant le tribunal en date du 9 juin 2016.
Or la prescription avait commencé à courir le 4 novembre 2009 pour expirer le 4 novembre 2014.
Le fait d’évoquer au cours des opérations d’expertise les travaux non payés et de soumettre une demande à l’expert n’est pas assimilable à une demande en justice.
La demande en paiement, formée pour la première fois utilement le 9 juin 2016, est donc prescrite, et la société Picheta est irrecevable à agir en paiement.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Immo Vauban à payer à la société Picheta la somme de 103 123,55 euros, au titre d’un solde de factures.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Picheta et son assureur la SMABTP seront condamnées à payer à la société Immo Vauban la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées sur ce fondement par les sociétés Picheta et laSMABTP seront rejetées.
La société Picheta et son assureur SMABTP supporteront les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de l’expertise,qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a pris acte du désistement de la société Immo Vauban à l’encontre de la société BET Schema et dit que l’accord passé entre ces parties est inopposable à la société Picheta,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Picheta et son assureur la SMABTP, dans les limites et franchises de sa police, à payer à la société Immo Vauban la somme de 365 981,35euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts à compter de la présente décision,
Dit que la franchise est opposable à la société Immo Vauban,
Déclare la société Picheta irrecevable en sa demande en paiement au titre des travaux complémentaires car prescrite,
Condamne in solidum la société Picheta et son assureur la SMABTP à payer à la société Immo Vauban la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Picheta et son assureur la SMABTP aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de l’expertise, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette tout autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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