Infirmation 1 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, première ch. civ., 1er sept. 2011, n° 10/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/01499 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Moulins, 26 avril 2010, N° 11-07-0188 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 septembre 2011
— CJS/P/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 10/01499
E-F Z, E-F X épouse Z / A B
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de Y, décision attaquée en date du 26 Avril 2010, enregistrée sous le n° 11-07-0188
Arrêt rendu le JEUDI PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Maryse de OLIVEIRA, Adjoint Administratif lors de l’appel des causes
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. E-F Z
Mme X épouse Z
XXX
XXX
représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN, avoué à la Cour
assistés de Me Thierry GESSET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
APPELANTS
ET :
M. A B
XXX
XXX
représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Stéphane MESONES du barreau de Y
INTIME
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juin 2011 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
N° 10/1499 – 2 -
Vu le jugement rendu le 26 avril 2010 par le Tribunal d’Instance de Y qui a partiellement fait droit à la demande présentée par M. et Mme Z et a condamné M. A B à leur verser la somme de 2.424,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des malfaçons affectant la réalisation d’une cheminée de marque Chazelles installée en leur habitation et réceptionnée le 20 décembre 2004 par paiement du prix de 4.180,83€ et a ordonné le paiement d’une somme de 600€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel régularisée le 9 juin 2010 par M. et Mme Z et leurs conclusions du 28 janvier 2011 par lesquelles, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil , ils sollicitent la réformation du jugement sur le seul point de l’évaluation faite de leur préjudice et demandent que leur soit allouée la somme correspondant à la réfection complète de l’ouvrage, telle que préconisée dans le rapport déposé le 5 février 2009 par M. C D , expert judicaire désigné par jugement du 7 janvier 2008 ;
Vu les conclusions d’appel incident signifiées le 6 janvier 2011 par M. A B qui conteste que l’expert ait pu conclure sur les seules observations visuelles d’un technicien de la société CHINVEST, fournisseur de la cheminée et partie à la procédure, et explique que les fissures affectant le linteau et le soubassement de la cheminée avaient comme origine le bridage par du plâtre alors que l’utilisation intempestive de cette cheminée, sans pose d’une plaque de fonte comme recommandée aux époux Z, avait pu occasionner le dommage tout comme une mauvaise qualité de la pierre ou une défaillance technique de la cheminée livrée prête à installer ;
Il fait valoir que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables à l’espèce puisque l’ouvrage est dissociable de l’immeuble et qu’en tout état de cause les fissures sont superficielles et esthétiques ne compromettant pas la solidité de la cheminée ni son utilisation alors qu’il ne s’agissait que d’une cheminée d’agrément n’ayant pas vocation à constituer un moyen de chauffage ;
Il sollicite le débouté des demandes présentées à son encontre et subsidiairement la confirmation du jugement dont appel quant au montant des sommes mises à sa charge et le versement d’une indemnité de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2011 par le conseiller de la mise en état .
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu’il apparaît à la Cour que, par la décision déférée et par des motifs pertinents qu’elle adopte, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause en retenant l’application des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s’imposaient, dès lors que la cheminée litigieuse constitue bien un ouvrage en tant qu’immeuble par destination comportant la création d’un conduit maçonné, d’un système de ventilation et une production d’air chaud avec sortie en toiture et que les désordres constatés par l’expert judicaire en compromettent la destination du fait des fissures affectant le linteau et le soubassement ;
N° 10/1499 – 3 -
Que ces fissures ne sont pas purement esthétiques puisque la traction exercée sur la pierre par dilatation excessive du corps de cheminée est bien de nature à compromettre sa solidité et que le rapport d’expertise est précis sur les risques encourus du fait que le contre linteau en béton armé ancré dans les deux jambages n’est pas protégé du rayonnement thermique développé par l’allumage du feu ;
Attendu que M. A B qui n’apporte aucune preuve de ce que ces fissures seraient dues à une mauvaise utilisation de la cheminée ne peut, au vu du bon de commande, sérieusement soutenir qu’il ne s’agissait pas d’un mode de chauffage ; que de même il ne pouvait livrer l’ouvrage sans plaque de fonte ;
Attendu que l’intimé ne s’exonère pas de sa responsabilité qui est engagée du fait du mauvais montage effectué par un ancrage rigide avec bridage de l’ensemble, y compris de la partie basse, lié au blocage au plâtre de l’avaloir sur sa périphérie, non conforme aux consignes données par le fabricant ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce que M. A B a été condamné à réparer le dommage subi par M. et Mme Z ;
Attendu que l’expert a conclu que la cheminée devait être démontée entièrement mais que le Tribunal a considéré qu’il y avait une contradiction à recommander une réfection complète alors que les désordre résidaient dans un défaut de séparation entre l’avaloir et les parements de pierre qui sont fissurés et que l’avaloir ne comportait pas a priori de défaut intrinsèque ; que le premier juge a ajouté par un motif hypothétique que ce point semblait confirmé par un expert officieux ;
Mais attendu que le remplacement de l’ensemble des éléments est justifié par l’expert qui explique que l’avaloir a été bloqué en sa périphérie et qu’il ajoute bien que tous les éléments doivent être remplacés ;
Qu’il a fait établir un devis en ce sens ;
Attendu qu’il sera en conséquence fait droit à la demande présentée par M. et Mme Z et que M. A B sera condamné à réparer l’entier préjudice subi et à leur verser la somme de 5.989,42€ correspondant au coût des travaux à réaliser ;
Attendu qu’ils n’ont pu utiliser la cheminée depuis fin 2004 du fait de sa non conformité au DTU 24.2.1 et qu’il leur sera alloué au titre du préjudice de jouissance la somme de 2.000,00 € ;
Attendu que le jugement sera confirmé quant aux mesures accessoires qui ont été ordonnées ;
Attendu que l’équité commande également d’allouer à M. et Mme Z, pour les frais non taxables exposés par leurs soins dans le présent dossier en cause d’appel, une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. A B sera condamné aux dépens d’appel ;
N° 10/1499 – 4 -
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision déférée quant à l’engagement de la responsabilité de M. A B et sur les mesures accessoires ;
Réformant sur le montant des dommages et intérêts,
Condamne M. A B à verser à M. et Mme Z la somme de 7.989,42 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. A B à verser à M. et Mme Z la somme de 1.500 € complémentaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A B aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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