Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 6 (V)
La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.
[…] Attendu que l'article 2213 du code civil prévoyait, dans sa rédaction applicable à l'espèce, postérieure à la loi du 22 décembre 2010 et avant son abrogation par l'ordonnance du 19 décembre 2011, que « la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente. » ; […]
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant le dire, ordonné la reprise des poursuites de saisie alors que, selon le moyen il résultait du dispositif d'un jugement du 20 février 1991 devenu définitif que les époux Y… étaient prêts à payer la somme de 13 836,14 francs qui devait s'imputer conformément à leur souhait; que par ailleurs la même décision faisait état dans ses motifs d'un autre paiement en précisant que la banque ne formulait aucune réclamation sur ce prêt; que dès lors la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ledit jugement pour dire que la Caisse, à la date de mise en oeuvre de la procédure, était toujours créancière des époux Y… au titre du prêt de 50 000 francs; qu'elle a ainsi violé l'article 2213 du Code civil;
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, le condamne à payer au CIC Est la somme de 1 000 euros ; […] 4°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait fixer la créance de la banque CIC Est en retenant le troisième décompte présenté par la banque, sans dire, au préalable pourquoi elle écartait le décompte n° 2 d'un montant plus favorable aux époux X… ; décompte que la banque qualifiait elle-même de conforme aux dispositions contractuelles ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 et 2213 du Code civil.