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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 mai 2024, n° 22/12668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF c/ La société PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Maître Bérangère MONTAGNE
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12668
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDKG
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1321
DEFENDERESSE
La société PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, S.A. au capital de 442.524.390,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865 dont le siège social est [Adresse 5], priseen la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0430
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12668
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDKG
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [N] [F] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie PACIFICA à effet au 27 mai 2011 pour son logement situé [Adresse 2], comme propriétaire non occupant. Il a également souscrit un contrat « multi garanties vie privée » auprès de la MACIF GATINAIS CHAMPAGNE pour son logement principal au [Adresse 3] sur cette même commune.
Par exploit du 19 octobre 2022, la compagnie MACIF a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la compagnie PACIFICA, afin qu’elle garantisse pour moitié le sinistre survenu le 2 juillet 2011 du fait de l’incinération de végétaux sur le terrain du pavillon de Monsieur [F] à [Localité 6] (51), un incendie s’étant étendu à la toiture de la grange de Monsieur et Madame [B], ses voisins, générant d’importants dégâts, tant mobiliers qu’immobiliers, ces derniers ayant été intégralement indemnisés par elle, soit à hauteur de 116.884€, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2014, et capitalisation des intérêts, dans la mesure où les deux compagnies couvrent de leurs garanties ledit sinistre. Elle demande aussi la condamnation de cette dernière à lui verser 10.000€, compte tenu de la résistance abusive, et 1€ au titre de son préjudice moral. La MACIF dit avoir réglé la somme de 233.768 € à Monsieur et Madame [B] et à leur assureur et être fondée à exercer son recours subrogatoire, à hauteur de moitié, à l’encontre de la société PACIFICA.
Le défendeur par conclusions en incident du 5 juillet 2023 a soulevé l’irrecevabilité de la demande, se prévalant de la clause de conciliation, de la convention entre assureurs « CORAL » article 4 , et de la procédure d’escalade qu’elle prévoit qui n’a pas été respectée en toutes ses étapes.
Vu les conclusions d’incident de la compagnie PACIFICA, notifiées le 5 juillet 2023, sollicitant, au visa des articles 1103 et 2224 du code civil et 122 et 789 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, et de condamner la MACIF à lui payer 3.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître MONTAGNE.
La compagnie MACIF qui a constitué avocat n’a pas conclu en réponse à ces écriture en incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 4 avril 2024, et l’incident a été mis en délibéré au 16 mai 2024.
SUR CE :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir, envisagés comme tels, à l’article 122 du code de procédure civile. L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée du 19 octobre 2022, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile, dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de principe que le non-respect de la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge, si les parties l’invoquent.
En l’occurrence, les compagnies d’assurance adhérentes à la Convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL) ont convenu de respecter une procédure d’escalade obligatoire pour les litiges pouvant naître entre elles, préalablement à toute saisine d’une juridiction d’Etat, qui est produite devant le juge de la mise en état.
Cette convention a ainsi pour vocation d’éviter la judiciarisation des litiges entre compagnies d’assurances. Elle prévoit en son article 4 le caractère impératif du respect de la procédure dite d’escalade « Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade
Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente Convention. Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’Instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle ».
Les conditions de mise en œuvre de la procédure d’escalade sont détaillées à l’article 4.2 de la convention et distinguent divers échelons.
Ainsi, pour tout litige, les compagnies signataires s’engagent à adresser un recours amiable à la compagnie du responsable, et en cas d’absence de réponse ou à défaut d’accord trouvé, à saisir l’échelon chef de service puis l’echelon direction.
Les modalités relatives à chaque échelon sont détaillées aux termes des articles 4.3 et 4.4 de la Convention CORAL.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés MACIF et PACIFICA sont soumises dans leurs rapports entre elles en cas d’assurances multiples à la convention de règlement amiable des litiges entre assureurs, dite « CORAL » qui institue une procédure d’escalade et d’arbitrage préalable à toute saisine du juge. Et, la compagnie MACIF ne conteste pas ne pas avoir respecté scrupuleusement les différentes étapes de cette procédure préalable, telles que stipulées à la convention, avec les différents degrés de hiérarchie, en vue de parvenir à un accord, et notamment l’échelon chef de service, avant de faire délivrer une assignation à l’assureur adverse.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande formée contre la société PACIFICA irrecevable.
La présente décision mettant fin à l’instance, il convient de condamner la demanderesse aux dépens. En équité les demandes fondées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le présent incident met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande au titre de l’instance RG 21-00729 introduite par exploit du 19 octobre 2022, par la compagnie MACIF, le présent incident mettant fin à l’instance ;
REJETONS les plus amples demande de la société PACIFICA;
CONDAMNONS la compagnie MACIF aux dépens et les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 16 Mai 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOISChristine BOILLOT
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