Infirmation 28 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 avr. 2017, n° 15/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02714 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 28 mai 2015, N° 14/00018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Avril 2017
N° 1122/17
RG 15/02714
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
28 Mai 2015
(RG 14/00018 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 28/04/17
Copies avocats
le 28/04/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
M. X Y
XXX
XXX
XXX
Présent et assisté de Me B LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
SA AXENTIA
88 AVENUE DE FRANCE XXX
Représentée Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2017
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie ROELOFS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Z A : CONSEILLER Leila GOUTAS : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 mars 2017 au 28 avril 2017 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Bertrand SCHEIBLING, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. X Y est entré au service du Groupe Maison Familiales de CAMBRAI le 16 mai 1978 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En mai 1989, il va rejoindre le groupe SA d’HLM CARPI, qui deviendra par la suite la société AXENTIA.
En son dernier état, le salarié occupait les fonctions de responsable gestion administrative patrimoniale, avec une affectation au service de gestion des prêts immobiliers en qualité de prêteur secondaire au sein de l’établissement de Cambrai, puis in fine au sein de celui de Douai.
L’employeur a mis progressivement un terme à cette activité, notamment en raison d’un changement de la législation.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2012, la société AXENTIA a licencié M. X Y pour motif économique en raison de la cessation définitive de la gestion principale des contrats et des financements des accédants à la propriété et de « sa cessation définitive entraînant une réorganisation des structures actuelles et de la fermeture de l’établissement secondaire de Douai. »
Le 17 janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de contester son licenciement, et d’obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un rappel d’heures supplémentaires.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Cambrai en date du 28 mai 2015, lequel a :
— dit que le licenciement de M. X Y repose sur une cause économique,
— débouté M. X Y l’ensemble de ses demandes,
Vu l’appel formé par M. X Y le 3 juillet 2015,
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. X Y en date du 1er juillet 2016 et celles de la société AXENTIA en date du 30 décembre 2016,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,
M. X Y demande :
— de réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
— de condamner l’employeur à lui payer :
— 162 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement et « du devoir d’adaptation, non-respect du PSE »,
— 162.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements et des critères d’ordre,
— 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
— 11 720,25 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société AXENTIA demande :
— de confirmer le jugement entrepris en doute ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages-intérêts revenant à M. X Y à 27 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire que les sommes qui lui seraient alloués doivent être entendues brut de charges sociales et d’impôts sur le revenu,
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’avant de procéder à un licenciement économique, l’employeur a l’obligation de chercher à reclasser le salarié dans un emploi disponible de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, par voie de modification de son contrat de travail; Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de la société lorsqu’elle à plusieurs établissements et dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;
Que les offres de reclassement doivent être écrites et précises;
Attendu qu’en l’espèce, la société AXENTIA soutient qu’elle appartient à un groupe dénommé GCE E ;
Que pour justifier qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, elle se prévaut de quatre courriers reçus de :
— M. B C, directeur général de D E,
— Mme F G, assistante de direction de l’entreprise « UN TOIT POUR TOUS »,
— M. H I, de BECT ;
Qu’outre ces trois structures, ont été interrogées splinx informatique, bect et logirem ;
Attendu cependant que l’employeur ne justifie pas avoir fait parvenir à ces entreprises le profil du salarié ;
Que les pièces produites au dossier ne permettent pas de déterminer l’ampleur et la consistance du Groupe CGE E ;
Que le plan de sauvegarde de l’emploi de la société AXENTIA mentionne que les sociétés du groupe CGE E ont été sollicitées malgré leurs difficultés, en spécifiant que la liste de ces sociétés y est annexée;
Que pour autant cette annexe n’est pas versée au dossier ;
Que les pages du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d’entreprise du 11 février 2009 portant sur l’organisation du groupe ne sont pas produites ;
Qu’outre la société AXENTIA, il y est fait état des sociétés SOFARI et J E ;
Que cette allusion permet d’en déduire que ces deux entreprises font partie du même groupe que l’employeur ;
Que pour autant, l’intimée ne justifie pas les avoir interpellées sur leurs possibilités de reclassement ;
Que de la même manière, l’employeur ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles les courriers électroniques circulaires de reclassement susvisés ont été envoyés non pas par ses soins mais par Mme K L, salariée du Groupe SIA, élément pouvant laisser penser que l’employeur appartient aussi à cette structure ;
Qu’il n’est donc pas possible de déterminer l’ampleur du groupe sur lequel devait porter les efforts de reclassement de l’employeur ;
Que les propositions de postes faites par le Groupe SIA par courriers du 27 janvier et du 10 février 2014 ont été formées postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. X Y ; Que dans ces conditions, il s’en déduit, au vu de l’ensemble de ces éléments, que la société AXENTIA ne rapporte pas la preuve d’avoir pleinement rempli ses obligations à cet égard ;
Que quelles que soient les sommes perçues par le salarié dans le cadre du PSE, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (M. X Y ayant perçu en décembre 2012 un salaire de base de 3233,96 euros outre une prime d’ancienneté de 58,21 euros) de son âge, (pour être né en 1955) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en mai 1978) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 65.000 euros ;
Sur le non-respect de l’ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage
Attendu que M. X Y n’est pas fondé à réclamer une indemnisation afférente à l’ordre des licenciements dès lors qu’il a obtenu des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en outre, l’employeur justifie avoir satisfait à son obligation en termes de priorité de réembauchage par l’envoi de propositions d’emploi ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que, selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
Attendu que s’il résulte de ces dispositions que la preuve des heures supplémentaires effectuées incombe pas spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande;
Attendu qu’en l’espèce, M. X Y réclame le paiement de 11720,25 euros à ce titre en se prévalant de documents de pointage ;
Que pour s’opposer à la demande, la société AXENTIA fait valoir en substance qu’elle avait demandé au salarié de ne pas faire d’heures supplémentaires et qu’en tout état de cause, eu égard à l’affectation du salarié, sa charge de travail ne correspondait pas à ce qu’il prétend ;
Attendu que si pour les années 2007 et 2008, M. X Y a été rappelé à l’ordre en raison de la non prise de RTT ayant occasionné un solde d’heures supplémentaires en sa faveur, il n’apparaît pas que ce type de dysfonctionnement a fait l’objet de remontrances s’agissant des années sur lesquelles porte la réclamation du salarié ;
Qu’à aucun moment la société AXENTIA lui a interdit d’effectuer des heures au delà du quantum légal ;
Que l’employeur ne caractérise pas de façon claire dans quelles proportions le décompte hebdomadaire des heures réclamées est susceptible d’avoir une influence sur la revendication de M. X Y ; Que dans ces conditions, la demande doit être accueillie ;
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de M. X Y sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société AXENTIA à payer à M. X Y :
— 11 720,25 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 1.172,02 euros au titre des congés payés y afférents,
— 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXENTIA à payer à M. X Y :
— 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société AXENTIA aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
S. LAWECKI B. SCHEIBLING
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