Confirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 mars 2017, n° 16/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01294 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 10 septembre 2015, N° 14/01565 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mars 2017 RG : 16/01294
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 10 Septembre 2015, RG 14/01565
Appelante
Mme A Z épouse née DEHIMAT, née le XXX à XXX
assistée de la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de Me Benoit CONTENT, avocat plaidant au barreau de l’AIN
Intimé
ONIAM, dont le siège social est sis XXX pris en la personne de son représentant légal
assisté de Me Jean Pierre BOZON, avocat postulant au barreau d’ANNECY et de
l’ASSOCIATION VATIER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 janvier 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS ET PROCÉDURE
Mme A Z a subi une intervention chirurgicale du genou gauche le 10 août 2011, des suites d’une chute accidentelle du 3 février 2011. Il en est résulté des douleurs lombaires immédiates et une sidération du quadriceps et de l’appareil extenseur.
Une expertise judiciaire ordonnée en référé a donné lieu au dépôt du rapport du Docteur Fessy le 21 septembre 2012 lequel a considéré que l’indication était justifiée que le geste avait été réalisé selon les règles de l’art et bonnes pratiques, qu’on ne trouvait aucun lien physiopathologique entre la prise en charge médico-chirurgicale à la clinique d’Argonay et la paralysie constatée du nerf fémoral. L’expert ne retenait aucune faute à l’encontre du docteur X ni de la clinique.
Sur nouvelle expertise du même expert et du Docteur Y, ordonnée par la CRCI, ces experts ont conclu à une complication non fautive consécutive à la chirurgie bien qu’ils ne trouvent pas d’explication physiopathologique rationnelle.
Par exploit du 27 août 2014, Mme A Z a saisi le tribunal de grande instance d’Annecy d’une demande d’indemnisation de son préjudice corporel en faisant assigner l’ONIAM ; cet organisme s’est opposé à la demande, faisant valoir que les conditions d’intervention de la solidarité nationale n’étaient pas réunies à défaut de lien de causalité direct et certain entre l’intervention du 10 novembre 2011 et les préjudices invoqués.
Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal a débouté Mme A Z de toutes ses prétentions, la condamnant aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2016,Mme A Z a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2016 au nom de Mme A Z demandant à la Cour notamment de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
— 6 210 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 45'000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15'000 € au titre des souffrances endurées,
— 2000 € au titre du préjudice esthétique,
— 50'000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 25'000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 39'200 € au titre de la nécessité d’utiliser un véhicule automatique, – 5000 € au titre de la gêne dans l’acte sexuel,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelante souligne que les experts ont conclu à l’existence d’une complication non fautive de l’intervention chirurgicale, et que cet avis médical n’a pas été critiqué de sorte que le lien de causalité est établi, et qu’elle peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice au titre de la solidarité nationale.
Vu les conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2016 au nom de l’ONIAM demandant à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— débouter Mme A Z de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat.
S’appuyant sur la jurisprudence, l’ONIAM soutient que s’il est établi une atteinte du nerf fémoral dans les semaines suivant l’intervention chirurgicale du genou gauche, il n’est pas démontré de causalité directe entre ces deux événements alors que l’établissement d’un lien de causalité directe est une condition d’intervention de la solidarité nationale.
Elle rappelle que par deux fois, les experts ont conclu qu’ils ne trouvaient aucune explication physiopathologique rationnelle à la paralysie du nerf fémoral ; elle rappelle par une longue citation l’avis de la CRCI selon lequel la paralysie L4 présentée par madame Z ne peut être en lien direct et certain de l’intervention du 10 août 2011.
La procédure a été clôturée le 9 janvier 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 1142-22 du code de la santé publique, l’ONIAM est notamment chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, des dommages causés par la survenance d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux dans son avis du 14 mai 2014, a considéré que la demande qui lui était présentée était de nature à satisfaire au caractère de gravité du dommage requis par l’article D 1142-1 du code de la santé publique, en raison de l’arrêt de travail dont la victime a pu justifier.
Les dommages corporels dont Mme Z demande l’indemnisation, ne sont pas imputables à une faute médicale de sorte qu’aucun droit à indemnisation n’a pu être retenu sur le fondement des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique ; elle-même ne le prétend pas, car l’hypothèse d’une faute a été exclue par les expertises médicales et en particulier par l’avis conjoint du professeur Fessy et du Docteur Y en date du 28 février 2014.
Selon l’article 1142-1, II, ' Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, (L. no 2004-806 du 9 août 2004, art. 114) « et, en cas de décès, de ses ayants droit » au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 112) « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
C’est sur le fondement de ce texte que Mme Z demande à être indemnisée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
À l’origine de son dommage, l’expertise médicale évoque un accident du travail qui est survenu en Suisse le 3 février 2011, alors qu’elle occupait un emploi de femme de chambre ; elle a évoqué un traumatisme du genou gauche, pour lequel elle avait déjà consulté un an plus tôt le Docteur X ; ce dernier, après examen clinique et par imagerie médicale, a proposé une intervention chirurgicale acceptée par la patiente, pour laquelle elle a été hospitalisée du 10 au 13 août 2011, suivie d’une immobilisation par une attelle pendant 45 jours avec appui autorisé en extension. Il est constant, selon l’avis des experts qui est accepté par Mme Z, que l’intervention était justifiée, qu’elle a été réalisée selon les règles de l’art et bonnes pratiques, sous anesthésie générale.
De même, il est admis qu’à la suite de ce type d’intervention, on constate généralement une sidération du muscle quadriceps qui permet l’extension du genou qui est innervé de façon exclusive par le nerf fémoral, en général pendant 45 jours.
En l’espèce, il y a eu constatation électromyographique d’une paralysie du quadriceps par atteinte radiculaire L4 du nerf fémoral. Or, l’avis des experts, qui ne fait l’objet d’aucune critique, souligne que le médecin est intervenu à proximité du genou, par conséquent à distance de la racine L4. De même les experts sont certains qu’il n’y a pas eu de manipulation de l’anesthésiste au niveau du rachis lombaire ou le long du trajet d’une personne morale.
Les experts ont encore éliminé la possibilité d’une hyper pression du garrot, ainsi que diverses autres hypothèses, de sorte qu’aucune cause de compression du nerf fémoral sur son trajet n’a pu être objectivée, en lien avec l’intervention chirurgicale, car l’atteinte radiculaire trouve son origine très haut au niveau du rachis.
La découverte d’une paralysie de L4 est consécutive à une alerte du kinésithérapeute en octobre 2011, deux mois après la prise en charge chirurgicale, à l’issue de la période de sidération qui ne permettait pas de poser un diagnostic ; mais les experts ont éliminé l’hypothèse d’un élément intercurrent. Ils affirment ne pas connaître le mécanisme physiopathologique à l’origine de cette paralysie.
Le tribunal doit être approuvé d’avoir considéré que la preuve n’était pas rapportée d’un lien de causalité direct entre l’intervention chirurgicale sur le genou gauche de Mme Z et l’atteinte du nerf fémoral au niveau de sa racine L4, à l’origine de la paralysie du quadriceps, au motif que le seul rapport chronologique entre ces 2 événements ne suffit pas à démontrer la causalité directe exigée par la loi. En effet, le texte précité du code de la santé publique exige la preuve d’un dommage directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
La condition posée par ce texte dépasse donc la simple notion de relation, de contexte ou de chronologie, et suppose l’affirmation de l’imputation du dommage à un acte déterminé.
Le simple fait pour les experts d’affirmer que l’étiologie de la paralysie n’est pas connue interdit de considérer qu’elle soit imputable à un acte déterminé.
L’expression de «complication non fautive consécutive à la chirurgie», employée par les experts Fessy et Y, ne suffit pas davantage à établir l’imputation directe; elle n’exclut pas une imputation indirecte, ce qui revient à dire que l’atteinte du nerf fémoral a été constatée à l’occasion des soins de kinésithérapie prodigués dans le cadre du suivi postopératoire, et peut avoir d’autres causes inconnues des experts.
A cet égard, il convient de souligner que les experts ont mentionné que « il existe un état antérieur sur le genou gauche de Mme Z. Il existe des lésions dégénératives débutantes des compartiments fémoro-tibiaux, en rapport avec les meniscectomies anciennes chez cette patiente en surcharge pondérale. Il existe une dysplasie de trochlée responsable d’une instabilité potentielle et d’un syndrome fémoro-patellaire. A l’issue de son accident de travail, il y a eu une aggravation des douleurs du genou en rapport avec une décompensation du syndrome fémoro-patellaire ». Ainsi, la surcharge pondérale, le travail de femme de chambre, les antécédents médicaux, sont autant de facteurs ayant pu entraîner, à l’occasion de l’intervention chirurgicale et de ses suites, une décompensation.
La solidarité nationale n’a pas vocation à indemniser sur la base de simples présomptions les dommages dont l’étiologie n’est pas connue, ce qui est le cas de la paralysie présentée par Mme Z dont il n’est pas établi qu’elle soit directement imputable à l’intervention chirurgicale du 10 août 2011.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ; Mme Z qui succombe devra supporter les dépens dont la distraction sera ordonnée, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance d’Annecy,
Condamne Mme A Z aux dépens et ordonne leur distraction au profit de Maître Jean-Pierre Bozon, avocat, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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