Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 déc. 2024, n° 20/11104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 26 octobre 2020, N° 2019004634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/171
Rôle N° RG 20/11104 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQQM
S.A.S.U. NCY
C/
S.A.R.L. PRESTIGE LOC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anaïs GARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019004634.
APPELANTE
S.A.S.U. NCY, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. PRESTIGE LOC, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Conformément à un accord écrit du 22 octobre 2018, la SASU NCY a cédé à la SARL Prestige Loc un bateau Fly 54 de 2013. L’acte de vente d’un navire de plaisance a été établi le 30 janvier 2019.
La SASU NCY a facturé la SARL Prestige Loc à hauteur de 660 000 euros TTC le 15 janvier (facture 2019-101). La SARL Prestige Loc avait versé à la SASU NCY un chèque de banque de 460 000 euros le 11 janvier 2019.
La SARL Prestige Loc a effectué trois virements d’un montant total de 135 000 euros (40 000 euros le 5 février, 80 000 euros le 6 avril et 15 000 euros le 17 mai) au bénéfice de la SASU NCY. Par courrier du 1er juillet 2019, elle a cependant informé la SASU NCY qu’elle ne réglerait pas le solde de 65 000 euros en raison de désordres et de non-conformités affectant le bateau.
Par mise en demeure du 12 juillet 2019 restée infructueuse, la SASU NCY a sommé la SARL Prestige Loc de régler la somme de 65 000 euros restant due, sauf à intervenir sur le bateau pour remédier aux difficultés décrites par la SARL Prestige Loc.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2019, la SARL Prestige Loc a maintenu sa position.
Par assignation du 6 septembre 2019, la SASU NCY a saisi le tribunal de commerce de Fréjus d’une action en paiement dirigée contre la SARL Prestige Loc.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus, statuant au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, a :
— débouté la SASU NCY de sa demande au titre de la facture 2019-101 pour un montant de 65 000 euros,
— condamné la SARL Prestige Loc à régler à la SASU NCY la somme de 1 027,84 euros au titre du solde de la cession du bateau Sessa C48, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait règlement,
— débouté la SARL Prestige Loc de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la SARL Prestige Loc à verser à la SASU NCY la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Prestige Loc de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— débouté la SASU NCY de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a tenu compte de ce que le contrat incluait la reprise par la SARL Prestige Loc d’un bateau Sessa C 48 d’une valeur résiduelle de 64 000 euros (soit 360 000 prix de vente ' 296 000 dus au crédit-bailleur), et déduit cette somme de la somme de 65 000 euros restant due par la SARL Prestige Loc en règlement du bateau Fly 54.
Par déclaration du 16 novembre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SASU NCY a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 8 octobre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2021, la SASU NCY demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la SARL Prestige Loc à lui payer la somme de 65 000 euros au titre du solde de la facture 2019-101,
— condamner la SARL Prestige Loc à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Prestige Loc aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 notifiées par la voie électronique le 5 février 2021, la SARL Prestige Loc demande à la cour de :
— constater que le prix de vente a été réglé par la SARL Prestige Loc, sauf 1 000 euros en raison de la mauvaise exécution du contrat,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SASU NCY de sa demande de règlement de la somme de 65 000 euros,
— débouter la SASU NCY de sa demande en paiement de la somme de 65 000 euros,
— infirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— constater que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance,
— constater que le bateau est affecté de désordres,
— condamner la SASU NCY à livrer sous astreinte de 150 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir une annexe conforme aux prévisions contractuelles,
— condamner la SASU NCY à lui payer la somme de 5 260,72 euros TTC au titre des réparations,
— condamner la SASU NCY à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive en l’état de sa mauvaise foi,
— ordonner la compensation partielle avec le solde du prix du bateau,
— condamner la SASU NCY à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le constat d’huissier qu’elle a été contrainte de faire établir, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de la SASU NCY en paiement du prix :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit également justifier du paiement ou du fait ayant produit l’extinction de son obligation (article 1353 du code civil). Précision étant faite que la preuve est libre en matière commerciale (article L.110-3 du code de commerce).
En l’occurrence, la SARL Prestige Loc justifie son refus de paiement du solde de 65 000 euros par le fait que la SASU NCY s’en tient au versement d’un chèque de banque de 460 000 euros et aux trois virements subséquents d’une somme totale de 135 000 euros, mais ne tiendrait pas compte de ce qu’aux termes de l’accord du 22 octobre 2018 ' dûment validé par la SASU NCY qui avait apposé son « Bon pour accord » ' le paiement du bateau Fly 54 était indissociable de la reprise par la SASU NCY d’un bateau Sessa C 48 initialement acquis pour un montant de 360 000 euros financé en leasing par une société CGI Finance.
Des pièces versées aux débats, il résulte que, suivant facture du 9 mai 2019, la SARL Prestige Loc a exercé son option d’achat du bateau Sessa C48 pour un montant de 278 594,09 euros dû au crédit-bailleur, la société CGI Finance.
Curieusement, cependant, l’exercice de cette option serait intervenu après le 23 février 2019, date à laquelle le bateau Sessa C 48 a été cédé directement par le crédit-bailleur CGI Finance (représentée pour l’occasion par la SARL RS Alliance SGB Yacht) à M. et Mme [H], ressortissants britanniques, pour un montant de 320 000 euros.
La cour ne peut que constater qu’en dépit de la clause de reprise du Sessa C 48 contenue dans l’accord écrit du 22 octobre 2018, l’acte de vente du 23 février 2019 (bill of sale of boat) n’a eu aucun effet translatif de la propriété du bateau Sessa C 48 de la SARL Prestige Loc vers la SAS NCY.
Dès lors, l’attestation du dénommé [F] [E], produite par la SARL Prestige Loc, doit être accueillie avec la plus grande circonspection. Se disant ex-responsable commercial de la SARL RS Alliance SGB Yacht, M. [E] soutient en effet que la SASU NCY serait devenue propriétaire en janvier 2019 du Sessa C 48 et, désireuse de le revendre à bref délai, aurait accepté la proposition de la SARL RS Alliance SGB Yacht de céder le bateau à M. et Mme [H], ressortissants britanniques, moyennant le paiement d’une commission de 12 000 euros. Ce récit ne corrobore pas les termes clairs de l’acte de vente du 23 février 2019 et n’emporte pas la conviction.
La SASU NCY justifie quant à elle avoir, conformément à l’article 1221 du code civil, mis en demeure la SARL Prestige Loc par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2019, d’avoir à lui régler la somme de 65 000 euros au titre du solde de la facture 2019-101.
Le jugement entrepris est infirmé en ce que le montant de la somme au paiement de laquelle la SARL Prestige Loc est condamné est porté de 1 027,84 euros à 65 000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Prestige Loc :
La SARL Prestige Loc invoque les termes du courrier du 22 octobre 2018 selon lesquels la SASU NCY devait intervenir sur le bateau Tom Fly 54 et fournir divers accessoires, en particulier une annexe Williams 285 avec cale en bois, réviser les moteurs, passer de l’antifooling, repeindre le côté droit, restaurer le deck, installer une machine à laver, un sèche-linge et une plancha, et remplacer les housses de bouée.
La SARL Prestige Loc soutient à cet égard que :
— la SASU NCY a substitué à l’annexe Williams stipulée au contrat une annexe Avon en mauvais état, et qu’il convient de la condamner à lui remettre une annexe conforme aux prévisions contractuelles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et que
— plusieurs désordres affectaient le bateau (infiltrations, pare-brise, alarme), et que le coût des réparations représente un montant de 5 371,12 euros devant être mis à la charge de la SASU NCY.
En dépit de la clause de l’acte de vente du 30 janvier 2019 aux termes de laquelle « l’acheteur déclare bien connaître le navire et l’avoir visité pour l’accepter dans l’état où il se trouve », la SARL Prestige Loc a invoqué tardivement, par courrier du 1er juillet 2019, des désordres et des non-conformités.
Par courrier en réponse du 12 juillet 2019, la SASU NCY a expressément consenti « à intervenir sur le navire pour remédier aux problèmes dans votre courrier » à condition que la facture soit réglée. De fait, le solde de 65 000 euros restant dû représente près de 12 fois le montant des réparations demandées telles que chiffrées par la SARL Prestige Loc.
En outre, la SASU NCY a indiqué sans être contredite que chacun de ces points a été traité, à l’exception de l’installation de la plancha qui s’est révélée impossible, et de la fourniture d’une annexe Williams 285 qui s’est avérée indisponible et à laquelle il a été substitué une annexe Avon 320, ce qui a été dûment accepté sans réserve par la SARL Prestige Loc.
Ce dernier point est confirmé par un SMS du 2 juin 2019 aux termes duquel le gérant de la SARL Prestige Loc admet avoir accepté (« par amitié ») le remplacement de l’annexe Williams 280 par une annexe Avon 320.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Prestige Loc de toutes ses demandes.
Sur la demande de la SARL Prestige Loc de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La demande est sans objet, la SARL Prestige Loc étant condamnée au paiement des sommes demandées par l’appelante.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Prestige Loc de sa demande.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
La SARL Prestige Loc est condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Prestige Loc est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qui concerne le montant des sommes que la SARL Prestige Loc est condamnée à payer à la SASU NCY.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Prestige Loc à payer la somme de 65 000 euros à la SAS NCY.
Condamne la SARL Prestige Loc à payer la somme de 2 000 euros à la SAS NCY au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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