Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 19-26.203, Publié au bulletin
TCOM Marseille 6 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 29 août 2019
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CASS
Cassation 21 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la qualité d'associé en vertu de l'article 1832-2 du code civil

    La cour a jugé que la renonciation à un droit peut être tacite et que la notification faite par M. [I] lui confère la qualité d'associé, sans qu'il soit nécessaire d'une renonciation expresse.

  • Rejeté
    Autonomie professionnelle de Mme [B]

    La cour a estimé que l'autonomie professionnelle de Mme [B] n'est pas remise en cause par la revendication de M. [I], qui ne constitue pas un obstacle à son droit d'être associé.

  • Rejeté
    Volonté de collaborer dans l'intérêt de la société

    La cour a jugé que l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour revendiquer la qualité d'associé, ce qui rend le moyen non fondé.

Résumé par Doctrine IA

La société Transports [I] conteste devant la Cour de cassation l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a reconnu à M. [I] la qualité d'associé depuis le 13 juin 2007 et ordonné la communication de certains documents sociaux. La société invoque quatre moyens basés sur les articles 1134, 223, 1421, alinéa 2, et 1832-2 du code civil, arguant notamment que la renonciation à la qualité d'associé peut être tacite, que l'exercice d'une profession séparée par l'épouse fait obstacle à la revendication de la qualité d'associé par le conjoint, et que l'affectio societatis est nécessaire pour revendiquer la qualité d'associé. La Cour de cassation rejette les moyens relatifs à l'affectio societatis et à l'exercice d'une profession séparée, mais casse l'arrêt sur le premier moyen, estimant que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en affirmant que la renonciation à un droit ne peut être que expresse, alors qu'elle peut être tacite si elle est manifestée de façon non équivoque. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 sept. 2022, n° 19-26.203, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-26203
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 août 2019, N° 18/16573
Précédents jurisprudentiels : Com., 12 janvier 1993, pourvoi n° 90-21.126, Bull. 1993, IV, n° 9.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil ;

Sur le numéro 2 : article 1832-2, alinéa 3, du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046330487
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00534
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Sur les parties

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