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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 31 juil. 2025, n° 24/08732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/07/2025
à : Maître Christine MORIAU, Maître Maxime TONDI, Maître Bertrand JULIÉ
Copie exécutoire délivrée
le : 31/07/2025
à : Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08732
N° Portalis 352J-W-B7I-C54KI
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0158 substituée par Maître Marianne COHEN TENOUDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B904
DÉFENDEURS
Fondation FALRET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1202
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC145
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand JULIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0736
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 juillet 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 31 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/08732 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54KI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2022, Monsieur [O] [X] a donné à bail à Monsieur [H] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Par acte sous seing privé du 7 février 2022 Madame [W] [K] s’est portée caution des engagements de son frère dans la limite de 1 000 euros.
Monsieur [O] [X] a été destinataire par lettre datée du 26 juin 2023 d’un congé mentionné comme émanant de Monsieur [H] [K] à effet au 29 juillet 2023 mais les lieux n’ont pas été restitués à cette date.
Par ordonnance sur requête du 2 février 2024 Monsieur [O] [X] a obtenu la désignation d’un commissaire de justice qui a constaté le 13 mars suivant que les lieux étaient occupés par Madame [D] [C] [F], ex compagne du locataire, qui a déclaré habiter le logement avec son fils [T].
Par actes de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Monsieur [O] [X] a assigné en référé Monsieur [H] [K], Madame [W] [K] et Madame [D] [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— constater que le bail d’habitation a pris fin le 29 juillet 2023 à la suite du congé de Monsieur [H] [K],
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef notamment de Madame [D] [C] [F] et de son fils avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] à lui payer à titre provisionnel la somme de 980 euros au titre du loyer et des charges impayés de juillet 2023,
— condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] à lui payer à titre provisionnel la somme de 12 740 euros au titre de l’arriéré locatif du depuis la résiliation du bail ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 32 euros par jour indexée selon les clauses du contrat jusqu’à libération effective des lieux,
— l’autoriser à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls des défendeurs, les biens meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux,
— l’autoriser à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules appartenant aux défendeurs jusqu’au règlement intégral de la dette,
— condamner Monsieur [H] [K], Madame [W] [K] et Madame [D] [C] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024 Monsieur [O] [X] a assigné en intervention forcée la fondation ARIANE FALRET, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée curateur de Monsieur [H] [K] par décision du juge des tutelles du 2 juillet 2024.
À l’audience du 11 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] [X], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, sauf à solliciter la condamnation de l’ensemble des défendeurs au paiement des indemnités d’occupation provisionnelle dont il arrête le montant la somme de 17 640 euros. Il a par ailleurs demandé, si le juge des référés devait se déclarer incompétent, que la procédure soit renvoyée devant le juge du fond.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [X] fait valoir que le bail a valablement pris fin par l’effet du congé et que Madame [D] [C] [F], qui est tiers au contrat, n’a pas qualité pour en contester la validité de sorte que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite.
Il estime que le preneur reste tenu des obligations du bail et des indemnités d’occupation jusqu’à la date de restitution des clés et que sa sœur, dont l’acte de caution est parfaitement valable, est obligée au paiement des sommes dues dans la limite de son engagement.
Enfin, il justifie sa demande subsidiaire de passerelle par l’urgence à récupérer le bien.
Monsieur [H] [K], assisté de la fondation ARIANE FALRET, et représenté par son conseil, a sollicité le débouté des demandes, subsidiairement la condamnation de Madame [D] [C] [F] à le garantir des sommes pouvant être mises à sa charge et en tout état de cause la condamnation de chacune des parties perdantes à lui verser 1 000 euros en vertu de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’une somme identique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il argue de contestation sérieuse en soutenant avoir procédé au règlement du dernier loyer et estime n’être redevable d’aucune autre somme dès lors que le bail a pris fin et qu’il ne vit plus sur place.
Il justifie sa demande subsidiaire en affirmant que Madame [D] [C] [F] a profité de son état de vulnérabilité pour s’installer chez lui ce qui a donné lieu au dépôt d’une plainte.
Madame [W] [K], représentée par son conseil, a conclu à la nullité de son engagement de caution et au débouté des demandes, subsidiairement à la limitation des condamnations pouvant être prononcées à son encontre à la somme de 1 000 euros et en tout état de cause à la condamnation de Monsieur [O] [X] de payer à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle prétend que son engagement de caution est nul en l’absence de délai et de mention de l’indice de référence de variation des loyers et qu’elle ne peut de toute façon être tenue au paiement d’indemnités d’occupation dont son frère n’est pas redevable, ce qui constitue à tout le moins une contestation sérieuse.
Madame [D] [C] [F], assistée par son conseil, a conclu au débouté des demandes formulées à son encontre et à la condamnation de Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutient que le congé est nul et être recevable à en contester la régularité, dès lors qu’il porte directement atteinte à son droit de se maintenir dans les lieux. Elle prétend que Monsieur [H] [K] n’en est pas le signataire, ce qu’il a d’ailleurs reconnu, ou qu’il a été obtenu sous la contrainte des parents du preneur qui ont cherché à l’expulser manu militari du logement et relève que le congé n’a pas été adressé conformément aux dispositions légales par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle estime dès lors que les demandes du bailleur se heurtent à une contestation sérieuse et que ce dernier ne caractérise pas l’urgence à récupérer son local, ni l’existence d’un dommage imminent, excluant ainsi la compétence du juge des référés.
Décision du 31 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/08732 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54KI
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025 puis a été prorogée à plusieurs reprises pour être en définitive rendue ce jour.
MOTIFS
Sur le congé délivré par le preneur et ses conséquences
Monsieur [O] [X] fonde ses prétentions tant sur les dispositions de l’article 834 que sur celles de l’article 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de cet article n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée de sorte que les observations formulées à ce titre par Madame [D] [C] [F] sont sans incidence.
En outre, l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite qui résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation de locaux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qui justifie pour y mettre fin que soit ordonnée une mesure d’expulsion.
En application des dispositions des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d’un motif. Le délai de préavis est un principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Il résulte de ces dispositions que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré et que le congé valablement donné par un locataire ne peut être rétracté, sauf accord exprès du bailleur.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [X] a été destinataire par lettre datée du 26 juin 2023 d’un congé mentionné comme émanant de Monsieur [H] [K] à effet au 29 juillet 2023, soit en respectant le délai de préavis d’un mois applicable à [Localité 8], étant observé que si ce congé n’a pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, un tel formalisme n’est pas exigé à peine de nullité.
Il est manifeste que ce congé n’a pas été rédigé ni signé par Monsieur [H] [K] ainsi que cela résulte de l’examen des signatures figurant sur sa pièce d’identité et divers courriers, le preneur ayant d’ailleurs par mail du 30 septembre 2023 indiqué à son ex compagne ne pas avoir « souvenir d’avoir signé quoi que ce soit concernant l’appartement ».
Il n’en demeure pas moins cependant que le locataire, entendu par les services de police dans le cadre de sa plainte à l’encontre de Madame [D] [C] [F], a confirmé le 21 juillet 2023 son souhait "de rendre [l’appartement] le 29/07" et qu’il a depuis libéré les lieux (sa demande d’expulsion étant ainsi sans objet), ce qui traduit sa volonté de mettre fin au bail lequel a ainsi expiré le 29 juillet 2023.
Il est également établi par les pièces du dossier notamment le procès-verbal de constat du 13 mars 2024 et il n’est pas contesté par Madame [D] [C] [F] que cette dernière s’est maintenue dans les lieux après la fin du bail, sans disposer d’aucun droit ni titre d’occupation.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] sollicite l’expulsion des occupants sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et demande donc nécessairement la suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution.
Cependant, les dispositions précitées ne font pas du maintien, sans droit ni titre, dans les lieux une voie de fait et le demandeur n’établit pas la mauvaise foi de Madame [D] [C] [F] en l’absence de tout autre élément y compris le non-paiement des indemnités d’occupation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de réduction du délai de deux mois pour quitter les lieux.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.131-1 et suivants et L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.
En l’espèce, Madame [D] [C] [F] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis près de 20 mois (au jour de l’audience) et n’allègue ni ne justifie avoir procédé au moindre règlement pour l’occupation du logement. Dès lors, à l’effet de la contrainte à quitter les lieux, il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Enfin s’agissant de l’autorisation de saisie, les articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution disposent que la saisie-vente ne peut être pratiquée qu’après la signification au débiteur d’un commandement de payer. Le commandement est une mise en demeure signifiée par le ministère d’un commissaire de justice en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En conséquence la demande est prématurée et cela ne relève pas de la compétence du juge des référés de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et d’indemnités d’occupation à l’encontre de l’ancien locataire et de l’occupante sans droit ni titre
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application des articles 1728 du code civil et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, devenu occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] prétend avoir procédé au règlement du dernier mois de loyer. Cependant, la seule production d’un extrait de compte bancaire ne faisant apparaître aucun virement direct au profit du bailleur ne permet pas de l’établir.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 980 euros au titre du loyer et des charges impayés du mois de juillet 2023
Il sera par ailleurs rappelé que la restitution des lieux est distincte du simple fait consistant, pour le locataire, à quitter matériellement le logement.
Or, s’il n’est pas sérieusement contestable, au vu notamment du procès-verbal de constat du 13 mars 2024, que Monsieur [H] [K] a bien libéré les lieux à la date d’effet du congé, ce que Madame [D] [C] [F] d’ailleurs reconnaît puisqu’elle déclare désormais vivre seule avec son fils, il n’est pas justifié que ce départ s’est accompagné de la remise des clés, le cumul de ces deux faits étant nécessaire pour caractériser la restitution des lieux loués au bailleur.
Monsieur [H] [K] et Madame [D] [C] [F] seront par conséquent condamnés in solidum au paiement à titre provisionnel de la somme de 17 640 euros au titre des indemnités d’occupation échues d’août 2023 à mars 2025 inclus, puis à compter d’avril 2025 à une indemnité d’occupation mensuelle de 980 euros égale au montant des loyers et charges précédemment réglés et ce jusqu’au jour de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et d’indemnités d’occupation à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code alinéa 2 dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, "le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22. (…)
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement."
En l’espèce, par acte en date du 7 février 2022, Madame [W] [K] s’est portée caution solidaire de Monsieur [H] [K] pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, dégradations et réparations locatives, accessoires ainsi que les frais de procédure, dans la limite de 1 000 euros.
À titre liminaire, il doit être rappelé que la demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d’établissement de ce cautionnement se heurtent à des contestations sérieuses ou non.
Or, le fait qu’aucun délai ne saurait faire échec à la demande en paiement du propriétaire puisque cette absence de mention donne seulement la possibilité à la caution de résilier unilatéralement son engagement ainsi que cela résulte de l’article précité. De plus, la circonstance que l’indice de référence pour la variation des loyers ne soit pas précisé à l’acte est également sans incidence dès lors qu’il n’est pas contesté que le loyer n’a jamais fait l’objet de révision.
L’obligation en garantie de paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation, de Madame [W] [K] n’est donc pas sérieusement contestable.
Elle sera donc condamnée solidairement avec Monsieur [H] [K] au paiement à titre provisionnel de la somme de 980 euros au titre du loyer et des charges impayés du mois de juillet 2023 et à celle de 20 euros au titre des indemnités d’occupation dues par son frère.
Sur la demande de garantie de Monsieur [H] [K] à l’encontre de Madame [D] [C] [F]
Faute pour Monsieur [H] [K] de préciser le fondement juridique de sa demande de garantie à l’encontre de sa sœur, il appartient au tribunal d’y suppléer conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 1303 et suivants du code civil, dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouve sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, il est admis que celui qui s’est appauvri est fondé à agir contre celui qui s’est enrichi, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à charge d’établir que l’appauvrissement par lui subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
En l’espèce, il est établi que Madame [D] [C] [F] occupe le logement sans droit ni titre et compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [H] [K] est tenu au paiement des indemnités d’occupation jusqu’à son départ. Ce faisant, Monsieur [H] [K] subit un appauvrissement et à l’inverse Madame [D] [C] [F] bénéficie d’un enrichissement.
Madame [D] [C] [F] ne faisant pas état et ne rapportant par conséquent pas la preuve d’une intention libérale de son ex compagnon dont la famille a cherché à la faire partir des lieux, ainsi que cela résulte de son dépôt de plainte du 2 novembre 2023, il s’en déduit que l’enrichissement dont elle bénéficie est sans cause.
En conséquence, Madame [D] [C] [F] sera tenue à titre provisionnel de garantir Monsieur [H] [K] du paiement des indemnités d’occupation mises à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [K], Madame [W] [K] et Madame [D] [C] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent en outre de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le contrat de bail conclu le 1er février 2022 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] a pris fin le 29 juillet 2023 à la suite du congé de la locataire,
ORDONNONS à Madame [D] [C] [F] ainsi qu’à tout occupant de son chef notamment Monsieur [T] [C] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS Monsieur [O] [X] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [C] [F] ainsi qu’à tout occupant de son chef notamment Monsieur [T] [C] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ASSORTISSONS l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans la limite d’une durée de trois mois,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’autorisation de saisie et de vente des biens séquestrés,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] à verser à Monsieur [O] [X] la somme provisionnelle de 980 euros au titre du loyer et des charges impayés de juillet 2023,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [D] [C] [F] et Madame [W] [K] à verser à Monsieur [O] [X] la somme provisionnelle de 17 640 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 1er août 2023 à mars 2025 inclus,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [D] [C] [F] à verser à Monsieur [O] [X] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 980 euros) à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNONS Madame [W] [K] solidairement avec Monsieur [H] [K] au paiement à titre provisionnel des indemnités d’occupation ci-dessus mentionnées dans la limite de 20 euros,
CONDAMNONS Madame [D] [C] [F] à garantir Monsieur [H] [K] du paiement à titre provisionnel des indemnités d’occupation ci-dessus mentionnées,
CONDAMNONS Monsieur [H] [K], Madame [W] [K] et Madame [D] [C] [F] à verser à Monsieur [O] [X] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [K], Madame [W] [K] et Madame [D] [C] [F] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Président.
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