Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 mai 2025, n° 24/06322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 6 septembre 2024, N° 23/02546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/06322 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYYV
AFFAIRE :
[D] [H] [O]
C/
[T] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de Pontoise
N° RG : 23/02546
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.05.2025
à :
Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 – N° du dossier 26665 – Représentant : Me Fariha FADOUL, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 50
APPELANT
***************
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Baptiste ABADIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368 – Représentant : Me Gaëlle SOULARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 – N° du dossier 24GS1162
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 6 avril 2023, dénoncé à M. [D] [H] [O] le 11 avril suivant, M. [T] [U] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale pour avoir paiement de la somme totale de 8 108,20 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 9 mars 2023, qui le condamne en qualité de caution des loyers dûs par Mme [I] qui avait signé un bail d’habitation avec M [U] le 23 octobre 2019.
M. [D] [H] [O] a assigné le 9 mai 2023, M. [T] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de la procédure d’exécution afin notamment d’obtenir la mainlevée de l’acte de saisie-attribution et, subsidiairement, d’ordonner la suspension du paiement en tant qu’il est caution solidaire.
Par jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
rejeté des débats les conclusions n°4 et pièces nouvelles n° 9 et l0 communiquées par M. [D] [H] [O] à M. [T] [U] le 1er février 2024 et dit qu’il sera statué au vu des conclusions n°3 et pièces jointes communiquées à la partie adverse le 26 janvier 2024 ;
débouté M. [D] [H] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
débouté M. [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné M. [D] [H] [O] aux dépens de l’instance ;
condamné M. [D] [H] [O] à payer à M. [T] [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la (présente) décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le 27 septembre 2024, M. [D] [H] [O] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
infirmer le jugement du 6 septembre 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le juge des référés concernant la procédure de vérification d’écriture ;
surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale ;
A titre subsidiaire :
déclarer nul le cautionnement de M. [H] [O] ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
ordonner sa suspension ;
En tout état de cause :
condamner M. [T] [U] à verser à M. [D] [H] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [H] [O] fait valoir :
qu’aux termes de l’article 2297 du code civil, le cautionnement est signé par la caution qui exprime formellement sa volonté de s’engager en cas d’insolvabilité du débiteur ; que les mentions doivent être apposées manuscritement ; qu’en l’espèce, M. [D] [H] [O] n’a jamais donné son consentement pour se porter caution de Mme [N] [I] dont il n’a appris l’identité qu’à l’occasion de cette procédure d’exécution; qu’il a déposé une plainte pour utilisation frauduleuse de son nom et pour imitation grossière de sa signature ; qu’il a recueilli le témoignage de cette personne ainsi que celui des personnes présentes lors de la signature du bail en présence de M [U] et permettant de prouver qu’aucun garant n’a été présenté au bailleur ; que la détention par ce dernier de la pièce d’identité de M. [D] [H] [O] et de son avis d’imposition, ne prouve pas la présence physique de M. [D] [H] [O] au moment de la signature du bail ;
que d’ailleurs, les autres éléments de solvabilité de cette Mme [I] produits par l’intimé sont suspects puisque la locataire n’a jamais pu avoir une formation d’agent de maîtrise ainsi qu’un salaire mensuel équivalent à 2.405,27 euros alors qu’elle est illettrée et ne perçoit que le RSA entre ses missions en tant que vacataire ;
qu’aux termes des articles 287 et 288 du code civil, si la partie lésée nie être auteur d’une écriture figurant sur l’acte litigieux, il appartient au juge de procéder à une vérification d’écriture ; que l’imitation de sa signature sur le bail est grossière, qu’au moment de la prétendue conclusion du cautionnement, lui, père de famille en cours de regroupement familial, ne disposait pas de ressources suffisantes pour se porter garant de quiconque ;
qu’une procédure parallèle est engagée devant le juge des référés en vérification d’écriture, et qu’il ne peut lui être reproché les délais résultant des difficultés procédurales entre avocats et huissiers.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [U], intimé demande à la cour de :
le recevoir en sa défense ;
Y faisant droit,
confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :
débouté M. [H] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné M. [H] [O] aux dépens de l’instance et à payer à M. [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
déclarer irrecevable M. [H] [O] en ses demandes et, en tant que de besoin, l’en débouter ;
A titre subsidiaire :
débouter M. [H] [O] de ses demandes ;
En toute hypothèse,
condamner M. [H] [O] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
condamner M. [H] [O] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [U] fait valoir :
qu’en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu’en l’espèce, les demandes de M. [H] [O], qui tendent à faire prononcer la nullité du cautionnement, s’opposent à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen ; qu’elles doivent donc être déclarées irrecevables ;
qu’à titre subsidiaire, les allégations de M. [H] [O] quant à une prétendue usurpation d’identité sont manifestement fausses ; que l’appelant, assigné sur le fond à son adresse actuelle le 2 décembre 2022, n’a pas comparu devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint Ouen ; qu’il n’a pas formé de recours lors de la signification de l’ordonnance du 9 mars 2023 également faite à sa bonne adresse, et n’a invoqué une usurpation d’identité qu’à compter de la saisie-attribution diligentée sur ses comptes bancaires ; que sa contestation tardive du contrat de cautionnement est inopérante ; que l’appelant ne justifie d’aucune suite donnée à sa plainte du 20 avril 2023 alors qu’au demeurant, en vertu de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose plus la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile ;
qu’en outre, il conteste les attestations versées parM. [D] [H] [O] qui prétend ne pas connaître la locataire pour laquelle il s’est porté caution, dans la mesure où il affirme qu’il n’a jamais vu les deux personnes qui ont rédigé ces attestations en soutenant être agents immobiliers et avoir assisté à la signature du bail et que M [H] [O] était bien présent quant à lui lors de la conclusion du bail, et qu’il a, à cette occasion, fourni une copie de sa pièce d’identité et son avis d’imposition.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 avril 2025 et le prononcé de l’arrêt au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
Sur l’appel principal
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 9 mars 2023, signifiée à M [H] [O] le 17 mars 2023 constitue un titre exécutoire en application des articles 503 du code de procédure civile et L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge de l’exécution, et la cour en appel de ces décisions n’ont aucun pouvoir de remise en cause de ce qui a été jugé, ou des documents sur lesquels le juge s’est déterminé.
Les développements de M [H] [O] sur la vérification d’écriture rendue nécessaire par sa contestation de l’acte de cautionnement adossé au bail signé entre Mme [I] et M [U] sont inopérants.
Ses arguments sur son usurpation d’identité auraient pu avoir une efficacité pour établir que le jugement ne s’applique pas à lui ou qu’il n’aurait pas été signifié à la personne débitrice des condamnations prononcées.
Or, M [H] [O], ne discute pas le seul élément de la motivation du premier juge qui aurait pu être le siège d’une infirmation, à savoir la validité de la signification de l’ordonnance de référé du 9 mars 2023 délivrée par acte du 17 mars 2023, afin de dénier au titre son caractère exécutoire. Or, instrumentée au [Adresse 4], qui se trouve être l’adresse de son domicile actuel (tout comme l’assignation introductive de cette instance), il n’expose aucune circonstance expliquant qu’il n’ait pas comparu devant le juge de proximité de Saint Ouen, ni formé appel de l’ordonnance de référé rendue contre lui.
Les éléments dont il se prévaut pour décrire le contexte factuel de la signature du bail litigieux dont il prétend avoir tout ignoré auraient été de nature à constituer une contestation sérieuse devant le juge des référés et à emporter un rejet des demandes du bailleur. Mais ils ne sont d’aucune efficacité devant le juge de l’exécution ni devant la présente juridiction d’appel, en raison des principes rappelés plus avant.
Ni la plainte pénale formée, quel que soit le stade de son instruction, ni la demande de vérification d’écriture formée devant une juridiction de référé ne sont de nature à empêcher l’exécution de la décision de condamnation exécutoire.
Tout au plus ces procédures permettront-elle une fois confondus les auteurs des faux qu’il dénonce, d’obtenir de ces derniers la réparation du préjudice résultant de l’exécution de cette ordonnance s’il s’avère qu’elle a effectivement été obtenue en fraude de ses droits. Mais en l’état, le premier juge ne peut qu’être approuvé d’avoir rejeté les demandes de sursis à statuer, et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée contre lui, étant relevé qu’aucun moyen n’est articulé contre l’acte de saisie en tant que tel.
Sur l’appel incident
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M [U], le premier juge a retenu l’absence de preuve d’un abus dans la contestation de la saisie-attribution, et d’un préjudice qui soit distinct des frais engagés par M [U] pour assurer sa défense.
Devant la cour, ce dernier soutient que M [H] [O], qui n’a pas contesté la demande en paiement devant le juge des référés ni formé appel de celle-ci lorsqu’il en était temps, se livre à un détournement de procédure entrant dans les prévisions de l’article 32-1 du code de procédure civile lorsqu’il réagit uniquement à la saisie de son compte bancaire et organise devant le juge de l’exécution une mascarade autour d’une plainte pénale, d’une assignation non délivrée, et de faux témoignages établis pour les besoins de la cause.En réparation de son préjudice, il réitère sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros.
Cependant, M [U] ne démontre pas le détournement de procédure qu’il allègue, et même si M [H] [O] n’a pas utilement répondu à la motivation sans faille du premier juge l’éclairant parfaitement sur les contours des pouvoirs accordés au juge de l’exécution et l’inutilité d’un appel destiné à remettre en cause le titre exécutoire, à supposer même que l’usage du droit d’appel puisse être jugé fautif, il n’est pas démontré par l’intimé de préjudice distinct de celui d’avoir été contraint de défendre inutilement à l’instance d’appel, qui entre dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc pas prospérer, tandis que l’équité commande de lui allouer la somme de 2000 euros en compensation de ses frais irrépétibles.
M [H] [O], qui succombe supportera quant à lui les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [D] [H] [O] à payer à M [T] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [D] [H] [O] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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