Article 2297 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3

A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires186

1La sécurisation des paiements des clients : outils d’évaluation et cautionnement (fr)
lagbd.org · 6 avril 2026

Après avoir revu certains outils d'évaluation, cet article abordera une sureté avec attention : le cautionnement. […] jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. […] Si le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la caution doit en outre faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X, […] l'acte devient un « acte d'avocat » qui fait que, l'exigence de mentions manuscrites ne s'applique pas. […] Cette approche vous permettra de bénéficier des dispositions de l'article 2297 du code civil, […]

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village-justice.com · 3 avril 2026

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[…] qu'aux termes de l'article 2297 du code civil, le cautionnement est signé par la caution qui exprime formellement sa volonté de s'engager en cas d'insolvabilité du débiteur ; que les mentions doivent être apposées manuscritement ; qu'en l'espèce, […]

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[…] Aux termes de l'article 2297 du Code Civil, « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité […]

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[…] La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement."

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