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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2406720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n°2406720, M. B A, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement du §42 de l’accord franco- sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à M A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le §42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 ;
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 25 août 1979, déclare, sans le prouver, être entré régulièrement sur le territoire français en 2012 en possession d’une carte espagnole résident long séjour UE. A la suite de sa demande de titre de séjour « mention salarié » en 2015, le requérant s’est vu notifier un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2016. Par suite, le 4 octobre 2019, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision implicite de refus, laquelle a été confirmée par les juridictions compétences, en première instance le 21 septembre 2021 et en appel le 4 février 2022. Enfin, une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour a été déposée par M A le 6 avril 2023, laquelle a été rejetée et est assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours aux termes de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2024, objet du présent litige.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 4121. [] ".
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention« vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. A, qui est revenu en France en 2016 après avoir exécuté la mesure d’éloignement édictée à son encontre au cours de l’année 2015, ne peut utilement faire valoir qu’il résidait habituellement en France depuis la fin de l’année 2013 et qu’il justifierait d’une présence en France depuis plus de 10 ans. Au surplus, M. A, qui est titulaire d’un titre de séjour espagnol valable du 8 février 2021 au 1er septembre 2025 portant la mention « résident longue durée », dont le passeport comporte un tampon d’entrée en France le 2 août 2022, qui ne produit qu’un justificatif de domicile à Villeurbanne pour le mois d’octobre 2019, aucun avis d’imposition pour 2017 et 2019, aucun bulletin de paie en 2020, se contentant d’indiquer qu’il était en litige avec son employeur pour expliquer l’absence de fiches de paie durant cette année, ne justifie pas davantage, par la production des pièces transmises, d’une présence continue sur le territoire français depuis plus de 10 ans. Au regard de sa situation personnelle, l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas avoir créé des liens stables, intenses et anciens en France. En toute hypothèse, il ne justifie pas n’avoir plus de liens en Espagne et dans son pays d’origine dans lequel, il a résidé jusqu’à l’âge de 33 ans. Il ne justifie pas davantage d’une bonne intégration alors qu’il a été condamné en 2023 à une peine de 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis. Ainsi, la seule circonstance que M A est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et justifie d’une expérience solide dans le domaine de la propreté, ne suffit pas à justifier d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, aux termes des énonciations du 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, publiée le 1er avril 2019 sur le site « circulaires.gouv.fr » prévu par l’article R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration : " En application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l’étranger justifie : – d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche (formulaire CERFA n° 13653*03) et de l’engagement de versement de la taxe versée au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (formulaire CERFA n° 13662*05) ; – d’une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; – d’une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu’exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. (). ".
8. Les énonciations précitées de la circulaire du 28 novembre 2012 constituent uniquement des orientations générales que le ministre de l’intérieur avait alors adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et ne comportent aucune interprétation du droit positif ou description des procédures administratives au sens de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A ne peut se prévaloir des orientations générales contenues dans ces énonciations.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Il en est de même que les conclusions au titre des frais irrépétibles
.
D E C I D E :
Article 1: M A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dieye et au préfet de l’Isère..
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
N. VILLARDLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406720
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