Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
Pour les sociétés civiles, l'article 1849 du code civil pose une règle plus stricte, puisque le gérant n'engage la société que par les actes entrant dans l'objet social : . […] elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ni à l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, […]
Lire la suite…[…] Chambre commerciale, 6 juillet 2022, 20-20.085 , Publié au bulletin [1] Avec l'avènement de l'article […] 2298 nouveau du Code civil, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021, on aurait tôt fait d'entonner un requiem pour la notion d'exception inhérente à la dette. […] D'autre part, à ne raisonner que sur le seul terrain du cautionnement, […]
Lire la suite…[…] X ne saurait davantage invoquer le bénéfice de discussion, pour le premier cautionnement : s'il est vrai qu'il n'a pas indiqué expressément, dans la mention manuscrite de son engagement, qu'il renonçait à ce bénéfice, il a en revanche précisé dans cette même mention qu'il s'engageait comme « caution solidaire » ; et selon l'article 2298 du code civil, le bénéfice de discussion n'est pas ouvert à la caution lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur. […]
[…] — que les mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3 du consommation ont été reproduites ; que [G] [E] était parfaitement informé des termes de son engagement, même s'il est fait référence à l'article 2021 du code civil et non à l'article 2298, ce qui est sans incidence,
[…] En application des dispositions de l'article 2298 du code civil, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L'article L. 653-1 du Code de commerce vise les dirigeants « de droit ou de fait », et l'article L. 651-2 retient la même formule pour la responsabilité pour insuffisance d'actif. […] que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions « contre le débiteur » : le débiteur, dans cette phrase, est la société, et elle seule bénéficie de la protection. L'article 2298 du Code civil ferme la discussion en disposant que « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire ».
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