Infirmation partielle 12 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 12 oct. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°09/01974
ARRÊT DU 12 octobre 2010
4e CHAMBRE
EB
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N° /2010
Prononcé publiquement le 12 octobre 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE A – 5EME CHAMBRE du 15 MAI 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y B, Jocelyne
Née le XXX à MARSEILLE
Fille de Y Jean-Michel et de E D
De nationalité française, XXX
Sans profession
XXX
Prévenue, intimée, libre, comparante
Assistée de Maître INGWER Evelyne, avocat au barreau de A
(commis d’office)
M L U V
Né le XXX à A
Fils de M V et de RIQUIER Rose
De nationalité française, XXX
Sans profession
Détenu au centre de détention de Loos (cd)
Demeurant 14 place Nouvelle Aventure – 59000 A
Prévenu, intimé, détenu pour une autre cause, comparant
Assisté de Maître MEILHAC Florence, avocat au barreau de A
(A.J. Totale)
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de A
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller, faisant fonction de Président
Conseillers : Fabrice X
N O.
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Odette MILAS au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Patrick LELEU, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 31 août 2010, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Y B et M L U V en leurs interrogatoires et moyens de défense, après avoir exposé sommairement les raisons de leur appel ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 28 septembre 2010, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12 octobre 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de A,
* L M était prévenu :
' d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de A et dans le Nord, en tout cas sur le territoire national, entre le 14 octobre 2005 et le 24 décembre 2005, et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recélé les chéquiers du Crédit Mutuel et du Crédit Agricole de Monsieur et Madame Z, qu’il savait provenir d’un vol commis au préjudice de P-Q Z née DESMONT
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 14 décembre 1999 (peine exécutée le 09 août 2003) par le tribunal correctionnel de A pour des faits identiques.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 321-1, 321-3, 321-4, 321-5, 321-9 et 321-10 du code pénal.
' d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de A et dans le Nord, en tout cas sur le territoire national, entre le 14 octobre 2005 et le 24 décembre 2005, et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment fait usage d’un document délivré par les administrations publiques, en vue de constater une identité, qu’il savait falsifiée, en l’espèce une carte nationale d’identité n° GY31019 supportant le nom de Monsieur F Z.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-2, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal.
' d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de A et dans le Nord, en tout cas sur le territoire national, entre le 14 octobre 2005 et le 24 décembre 2005, et depuis temps n’emportant pas prescription, falsifié plusieurs chèques au préjudice de Monsieur et Madame Z F, du Crédit Mutuel de la Bassée et du Crédit Agricole de la Bassée et fait usage ou tenté de faire usage, en connaissance de cause, des chèques ainsi falsifiés en les émettant dans les circonstances suivantes :
* B Y était prévenue :
' d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de A et dans le Nord entre le 14 octobre 2005 et le 24 décembre 2005, sciemment recélé divers biens pour un montant de 1560,02 €, qu’elle savait provenir des délits en l’espèce falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, commis au préjudice de Monsieur et Madame Z, du Crédit Mutuel de la Bassée et du Crédit Agricole de la Bassée, dans les circonstances suivantes (cf tableau )
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire du 15 mai 2008 le tribunal correctionnel de A a :
' relaxé B Y des fins de la poursuite sans peine ni dépens,
' disqualifié la prévention du ministère public en ce qui concerne le délit de recel de bien provenant d’un vol en récidive et l’a requalifié en recel de bien provenant d’un vol,
' disqualifié la prévention du ministère public en ce qui concerne le délit d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et l’a requalifié en complicité d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité,
' disqualifié la prévention du ministère public en ce qui concerne le délit de falsification de chèques et usage de chèque contrefait ou falsifié et l’a requalifié en recel de chèque contrefait ou falsifié et usage de chèques falsifiés,
' déclaré L M coupable des faits ainsi requalifiés,
— condamné L M à 8 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis,
Sur l’action civile, le tribunal a :
' condamné L M à payer à INTERMARCHE partie civile la somme de 82,44 € à titre de dommages et intérêts,
' condamné L M à payer à CORA FLERS partie civile la somme de 199,15 € à titre de dommages et intérêts,
' condamné aux dépens de l’action civile,
' débouté la constitution de partie civile de la société VETIR.
LES APPELS :
Appel de ce jugement a été régulièrement interjeté par :
Monsieur le Procureur de la République de A le 23 mai 2008 sur les dispositions pénales (appel principal).
La convocation a été notifiée à L M le 19 janvier 2010 par l’intermédiaire du Directeur de la maison d’arrêt de Sequedin ; à l’audience du 14 avril 2010 l’affaire est contradictoirement renvoyée à l’audience du 16 juin 2010; L M n’ayant pas été extrait de la maison d’arrêt, l’affaire est à nouveau renvoyée à l’audience du 31 août 2010, L M étant à reciter; le prévenu a été recité le 26 juin 2010 par le Directeur du centre de détention de Loos; il comparaît devant la cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
B Y, sans domicile ni résidence connus, a été citée le 21 janvier 2010 à parquet général ; par un courrier du 22 février 2010, son conseil demande à la Cour le renvoi de l’affaire laquelle est contradictoirement renvoyée à l’audience du 14 avril 2010 pour l’audience du 11 juin 2010 ; à l’audience du 16 juin 2010, B Y est assistée de son conseil ; le dossier a été renvoyé contradictoirement à son égard à l’audience du 31 août 2010 ; elle comparaît devant la cour, assistée de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 23 décembre 2005 à A, une patrouille motocycliste de police constatait qu’une Citroën ZX circulait en ville à vive allure et se déportait sur la partie gauche de la chaussée sans que son conducteur respecte les injonctions de ralentir.
Les policiers poursuivaient le véhicule dans de nombreuses rues de A et de Faches Thumesnil et la Citroën ZX prenait des rues à contre sens, en ne respectant pas les feux rouges, avant de s’immobiliser après avoir percuté une autre voiture.
Le conducteur de la Citroën ZX (L M) et sa passagère (B Y) étaient interpellés après avoir tenté de fuir.
Les policiers relevaient que la Citroën ZX conduite par les deux prévenus, faussement immatriculée, était signalée volée.
L M faisait par ailleurs l’objet d’une fiche de recherche pour association de malfaiteurs et d’un mandat d’arrêt émanant d’un juge d’instruction pour destruction par incendie et violences volontaires avec arme.
En outre ,le sac à main de B Y contenait lors de l’interpellation un chéquier signalé volé démuni de chèques au nom de F Z et une carte nationale d’identité au même nom mais avec la photographie de L M..
Dans son témoignage du 24 décembre 2005, D E indiquait que sa fille B Y vivait avec L M.
Entendue sous le régime de la garde à vue le 24 décembre 2005, B Y née en 1987 indiquait qu’elle savait que le véhicule conduit par son compagnon était un véhicule volé. Elle affirmait qu’ils l’avaient trouvé sur un parking à A.
Sur le carnet de chèques trouvé dans son sac, elle affirmait que L M l’avait acheté à Wazemmes en même temps que la carte d’identité sur laquelle il avait collé sa photographie. Elle ajoutait que L M avait 'fait les chèques’ seul même si elle était présente à deux reprises, aux magasins Cora Flers et Intermarché d’Haubourdin.
Entendu sous le régime de la garde à vue le même jour, L M né en 1970, expliquait le refus d’obtempérer par le fait qu’il conduisait un véhicule volé, trouvé selon lui à A. Il se savait aussi recherché en vertu d’un mandat d’arrêt.
Il ajoutait qu’une semaine plus tôt, il avait acheté en présence de B Y, à un inconnu pour la somme de 80,00 €, un carnet de chèques et une carte nationale d’identité falsifiée qu’il savait volés. Il déclarait qu’il avait émis une vingtaine de chèques pour des achats dans divers commerces, pour nourrir les quatre enfants de sa compagne et de lui-même.
Le 25 décembre 2005, L M était déféré au Tribunal de Grande Instance de A pour l’exécution du mandat d’arrêt.
Sur le carnet de chèques frauduleusement utilisé, P-Q Z se constituait partie civile et expliquait qu’un carnet de chèques du Crédit Mutuel et un carnet de chèques du Crédit Agricole, au nom de Monsieur et Madame Z, lui avaient été dérobés dans sa voiture le 14 octobre 2005 sur le parking de Intermarché.
Sur le carnet du Crédit Mutuel, elle indiquait que les formules 0546094 à 0546112 avaient été émis par un tiers.
Les réquisitions bancaires permettaient de constater que :
' les chèques du Crédit Mutuel avaient frauduleusement été émis dans des commerces à La Bassée, Wavrin, Mons en Pévèle, Englos, Hallennes, Cora Flers, A et Hoymille,
' les chèques du Crédit Agricole avaient frauduleusement été émis dans des commerces à Aldi Marché de Wavrin, Cora Flers et à A.
Le responsable du magasin Cora Flers déposait plainte pour l’usage frauduleux de 3 chèques d’un montant total de 217,35 €, en paiement d’un achat de carburant, le verso des chèques démontrant que le véhicule de l’auteur était la Citroën ZX conduite par L M.
Le responsable du magasin Intermarché déposait plainte pour l’usage frauduleux de trois chèques d’un montant total de 201,02 €, le 1er chèque ayant été émis le 12 décembre 2005 au nom de l’Intermarché de Nieppe.
A l’audience du tribunal correctionnel :
— B Y affirmait 'avoir fait les chèques’ et indiquait que L M n’était jamais entré dans les magasins, ajoutant que pour la préserver, il lui avait demandé de 'tout lui mettre sur le dos'. Elle déclarait avoir acheté le chéquier et avoir apposé la photographie. L M la conduisait en voiture pour les courses, et elle 'faisait les chèques’ à cette occasion. Elle précisait que son compagnon savait qu’elle commettait les infractions reprochées et lui avait demandé d’arrêter.
— L M soutenait que B Y était seule à avoir falsifié et fait usage des chèques falsifiés.
Le ministère public requerrait la requalification pour L M avec une peine de 18 mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve. Pour B Y, il requerrait une requalification en falsification et usage de chèque contrefait et une peine de 18 mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve.
Dans leur décision, les premiers juges relevaient que B Y refusait de comparaître volontairement sous de nouvelles qualifications de falsification de chèques et d’usage de chèques falsifiés, étant poursuivie sur le fondement du recel et constatait que le Tribunal étant saisi de qualifications qui ne correspondaient plus à la réalité et pour lesquelles les pénalités étaient aggravées. Il en résultait la relaxe en invitant le parquet à mieux se pourvoir dans le cadre d’autres poursuites à l’encontre de B Y.
Le casier judiciaire de L M comporte 16 condamnations entre 1989 et 2008 notamment pour des faits de recel d’objet provenant d’un vol, (1989, 1999 et 2006), délit de fuite (3 condamnations en1990 et 1999), vols aggravés (1991, 1998, 1999 et 2008), violence avec arme (2006) et usage de chèque contrefait (2007).
Les peines les plus fortes prononcées sont de 4 ans d’emprisonnement le 3 août 1993 pour vol commis avec violence et en réunion et 4 ans d’emprisonnement le 9 juin 1999 pour importation et trafic de stupéfiants.
Il a bénéficié le 30 mars 2006 d’une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve avec révocation partielle du sursis avec mise à l’épreuve le 11 octobre 2006.
Le casier judiciaire de B Y porte mention d’une condamnation en 2005 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de falsification de chèque et usage de chèque falsifié et d’une condamnation en 2008 à 300,00 € d’amende pour vol.
Sur la personnalité, L M est au moment des faits célibataire, a 3 enfants dont 2 mineurs qui ne sont plus à sa charge et est sans profession.
Sur la personnalité, B Y est enceinte de 8 semaines au moment des faits, a un enfant mineur, est sans domicile fixe, sans profession, vit avec L M et perçoit l’allocation pour parents isolés d’un montant de 900,00 € par mois.
Devant la cour, B Y maintient sa version des faits exposée devant le tribunal correctionnel et précise qu’elle rédigeait elle-même les chèques et appelait L M lorsque la caissière contrôlait la photographie de la pièce d’identité.
Sur sa situation personnelle, elle est actuellement mère de 4 enfants mineurs et est enceinte de 2 mois. Elle n’a pas d’activité professionnelle, est toujours la compagne de L M et réside dans un foyer, en attente de l’obtention d’un logement.
Elle maintient qu’elle refuse de comparaître sur les nouvelles qualifications pénales des faits reprochés.
L M confirme la version des faits de B Y. Il indique qu’il a été condamné à la peine de 1 an d’emprisonnement par un tribunal correctionnel, dans le cadre d’une autre procédure, pour les infractions routières commises lorsqu’il a voulu éviter le contrôle de police. Il précise qu’il exécute des peines se rapportant à des faits anciens et qu’il est en cours d’aménagement de peine.
Sur sa situation personnelle, il indique qu’il est père de famille, si bien qu’il ne veut plus commettre de délit et il veut travailler en qualité de peinte décorateur.
Monsieur l’Avocat Général rappelle que le ministère public est appelant car à l’audience du tribunal correctionnel, à la suite du revirement dans les déclarations, L M devient receleur et B Y devient auteur de falsification de chèques et d’usage de chèques falsifiés.
S’agissant de L M, il estime que la requalification par le tribunal correctionnel est juste et il requiert une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l’épreuve. S’agissant de B Y, il estime qu’il n’y a pas lieu de la reciter sur une nouvelle qualification pénale.
Le conseil de L M rappelle que les faits datent de 2005 et demande que la partie ferme de la peine prononcée ne soit pas alourdie.
Le conseil de B Y soutient que sa cliente a été citée pour l’infraction de recel, punissable de 5 ans d’emprisonnement alors que la nouvelle qualification envisagée est punissable d’une peine plus lourde, si bien qu’elle maintient son refus de comparaître sur cette nouvelle qualification.
MOTIVATION :
Sur l’action publique :
Concernant L M :
C’est à juste titre que les premiers juges, après avoir recueilli les explications de B Y selon lesquelles elle a seule falsifié et fait usage des chèques falsifiés, ont disqualifié les faits reprochés à L M tels que définis dans la prévention et les ont requalifiés selon les termes inscrits dans le jugement y compris en ce qui concerne le délit de recel de bien provenant d’un vol en récidive disqualifié en recel de bien provenant d’un vol, et ce au vu de la situation judiciaire du prévenu.
C’est en effet par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que ces trois requalifications ne se justifient pas seulement par le revirement de B Y devant le tribunal correctionnel, mais aussi par les déclarations concordantes de L M et par les éléments concrets du dossier qui permettent d’établir que L M a commis les faits reprochés selon les requalifications retenues par le tribunal.
Il en résulte que les premiers juges seront confirmés sur les requalifications et sur la culpabilité de L M.
S’agissant de la peine, si le quantum retenu par le tribunal est adapté à la gravité des faits commis et à la situation judiciaire du prévenu, il apparaît utile de la prononcer sous la forme d’une peine mixte assortie d’une mise à l’épreuve, la partie relative au sursis avec mise à l’épreuve ayant pour vocation d’assurer la continuité des efforts d’insertion entrepris en matière professionnelle, la partie ferme étant l’unique réponse pénale possible à l’égard d’un individu déjà condamné à 16 reprises, notamment pour des faits de même nature.
Les premiers juges seront en ce sens infirmés sur la peine et L M sera condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans.
Les obligations définies à l’article 132-45 du Code pénal auxquels sera éventuellement astreint le prévenu dans le cadre de la mise à l’épreuve, en dehors de celles définies par l’article 132-44 du même code, seront arrêtées par le juge de l’application des peines au regard de l’appréciation qu’il fera de la situation du prévenu au moment de la mise en place de la dite mesure.
Si la durée de la peine d’emprisonnement ferme prononcée permet à la Cour d’envisager un aménagement de peine, au sens des articles 65 et 66 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, il n’y aura pas lieu d’y procéder en l’espèce, la Cour ne disposant pas en l’état de renseignements suffisants pour évaluer la situation personnelle et professionnelle de L M.
Concernant B Y :
S’agissant du refus exprimé devant le tribunal correctionnel et réitéré devant la cour de B Y de comparaître sur les nouvelles qualifications pénales de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, c’est par des motifs exempts d’insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges ont relaxé B Y en raison de ses déclarations à l’audience reconnaissant sa culpabilité pour les infractions reprochées à L M, les premiers juges ayant considéré que 'le tribunal est saisi de qualifications qui ne correspondent plus à la réalité et pour lesquelles les pénalités sont aggravées.'
En effet, si le juge correctionnel, qui n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits ou circonstances qui entourent ces faits, et dont il est saisi, ne sont constitutifs d’aucune infraction, il n’en demeure pas moins que le tribunal ne peut étendre sa saisine et ajouter des circonstances ou des faits nouveaux ni substituer des faits distincts à ceux qui sont visés dans la prévention sans que le prévenu ait accepté d’être jugé, c’est-à-dire qu’il ait accepté de comparaître volontairement.
En l’espèce B Y n’accepte pas de comparaître volontairement et faute d’y avoir consenti, la prévenue poursuivie pour le délit de recel ne saurait être condamné pour falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, puisque les éléments constitutifs du délit de recel ne sont pas les mêmes que les éléments constitutifs des deux délits nouvellement visés.
Il résulte de ces seuls éléments que les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont relaxé B Y des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de L M, l’arrêt devant cependant lui être signifié car non extrait pour le délibéré et de B Y
Confirme le jugement sur les requalifications des délits concernant L M, en recel de bien provenant d’un vol, complicité d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et recel de chèque contrefait ou falsifié et usage de chèques falsifiés,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré L M coupable des faits ainsi requalifiés,
Infirme le jugement sur la peine,
Condamne L M à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans,
Dit n’y avoir lieu en l’état aménagement de la peine concernant L M,
Confirme le jugement en ce qu’il a relaxé B Y des fins de la poursuite,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) dont est redevable L M.
Rappelle que si le prévenu s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura été signifié, le montant sera diminué de 20 % (Le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
N° Affaire : 09/01974
Dossier : Y B
M L U V
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