Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le cautionnement se définit par : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » (Article 2288 du Code civil). La caution est donc une personne ; le cautionnement, l'acte de s'engager pour le compte d'autrui. […] Le cautionnement est simple lorsque la caution peut faire jouer : le bénéfice de division : la caution est en droit d'exiger la division de la dette en cas de cautions multiples (article 2303 du Code civil) ; […]
Lire la suite…Le cautionnement se définit comme suit : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » (article 2288 du Code civil). La caution est donc une personne ; le cautionnement, l'acte de s'engager pour autrui. […] Il est solidaire lorsque la caution renonce à faire jouer : le bénéfice de division : la caution est en droit d'exiger la division de la dette en cas de cautions multiples (article 2303 du Code civil) ; […]
Lire la suite…[…] M. [T] a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués, à l'exception de ceux ayant rejeté sa demande de suspension de l'instance et lui ayant accordé des délais de paiement. Au terme de ses écritures n° 2 notifiées le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1162, 1178, 1343-5, 2302 et 2303 du code civil, Vu les articles L 332-1, L 333-1, L 333-2, L 343-5 et L 343-6 du code de la consommation, — réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a :
[…] Vu les articles 2298 et 2303 du code civil, […]
[…] Madame G Z soutient que les époux X ont saisi le tribunal de deux actions séparées, l'une contre elle-même et l'autre contre Monsieur K-L, autre caution, en réclamant à chacun d'eux la somme de 45 millions FCP ; qu'ils doivent «diviser les sommes qu'il réclame par trois puisqu'il y a trois cautions» en application des articles 2303 et 2304 du Code civil, ou appeler en cause les autres cautions.