Infirmation partielle 13 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 13 juil. 2016, n° 14/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00381 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 26 juin 2014, N° 14/00113;F12/00316;14/00069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 89
CT
Copie exécutoire délivrée à Quinquis
le 13.07.2016
Copie authentique délivrée à :
— la Polynésie Française
XXX
le 13.07.2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 juillet 2016
RG 14/00381;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14/00113, RG N° F 12/00316 du Tribunal du Travail de Papeete du 26 juin 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00069 le 16 juillet 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 16 juillet 2014 ;
Appelante :
La Polynésie française, dont le siège est XXX, XXX
Concluante ;
Intimé :
Monsieur B Y, né le XXX à XXX
Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Appelé en cause :
XXX, établissement public dont le siège XXX, prise en la personne de son liquidateur Mme Z A ;
Non comparant, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2014 ;
Ordonnance de clôture du 12 février 2016 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 avril 2016, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme X, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme TEHEIURA, présidente, en présence de Mme PAULO, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par contrat de travail à durée déterminée du 3 mars 2008, B Y a été engagé par l’EPIC Heiva Nui à compter du 3 mars 2008 en qualité d’agent technique moyennant un salaire mensuel brut de 200 370 FCP.
En ce qui concerne les autres faits, la cour se réfère expressément à l’exposé effectué dans le jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal du travail de Papeete qui a :
— dit que B Y a fait l’objet d’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Polynésie française à lui verser :
* la somme de 1 875 141 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* la somme de 90 285 FCP, à titre d’indemnité légale de licenciement
* la somme de 208 349 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* la somme de 20 835 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— dit que l’indemnité de départ d’un montant de 833 540 FCP devra être déduite de ces sommes ;
— alloué à B Y la somme de 40 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la Polynésie française.
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal du travail le 16 juillet 2014, la Polynésie française a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
— annuler le jugement attaqué ;
— dire que le principe posé à l’article Lp 1212-5 du code du travail applicable en Polynésie française n’est pas applicable au contrat de travail ;
— dire que ledit contrat a été rompu d’un commun accord ;
— rejeter les demandes formées par B Y.
Elle soutient que « la jurisprudence qui est venue étendre aux transferts d’activité vers un E.P.A. le principe d’une obligation de transfert des contrats de travail a été adoptée à la lumière de la règlementation européenne, laquelle n’est’pas applicable en Polynésie française » ; que « l’E.P.A. TE FARE TAUHITI NUI – MAISON DE LA CULTURE étant un établissement public administratif,'est’soumis aux règles de fonctionnement de droit public et non à celles du code du travail » et qu’elle n’avait donc pas l’obligation de transférer le contrat de travail ; que « contrairement à ce qu’a pu affirmer le tribunal du travail, la solution retenue par lui s’inscrit manifestement en contradiction avec celles dégagées dans les décisions du tribunal administratif de la Polynésie française’ » ; que, « quand bien même il aurait entendu faire application de l’article Lp 1212-5 du code du travail et procéder au transfert du contrat', il n’aurait pu légalement le faire, faute de disposer d’une réglementation le lui permettant » ; que « l’automatisme» du mécanisme de l’article LP. 1212-5 du Code du travail se heurte manifestement au principe à valeur constitutionnelle d’égal accès aux emplois publics en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » ; que « le conseil d’Etat a’posé les limites à l’intégration d’un salarié de droit privé au sein de la fonction publique et a exclu toute titularisation qui ferait l’économie de l’examen des vertus de la personne postulant à un emploi public » et qu’ « en tout état de cause, les clauses substantielles d’un contrat de droit privé ne peuvent être reprises que si des dispositions législatives ou réglementaires n’y font pas obstacle » ; qu’ « il n’y a eu aucun transfert d’activité entre l’E.P.I.C. HEIVA NUI et l’E.P.A. TE FARE TAUHITI NUI ' MAISON DE LA CULTURE » et que l’intégralité du passif et de l’actif de l’EPIC Heiva Nui lui a été dévolue ; que « la circonstance que les établissements publics concernés avaient/ont des missions largement définies et intervenant toutes deux dans le domaine culturel n’est pas plus de nature à prouver de facto la reprise des missions de l’un en cas de dissolution de l’autre » et que « les missions de l’E.P.I.C. HEIVA NUI n’ont pas été reprises par l’E.P.A. TE FARE TAUHITI NUI – MAISON DE LA CULTURE » ; qu’ « à considérer qu’il y ait effectivement eu un transfert de missions entre les deux établissements publics, cela n’aurait pas offert aux représentants syndicaux plus de marge de man’uvres dans les négociations dès lors (qu’il) n’existe aucune obligation pour le Pays de reprendre, aux mêmes conditions, les contrats des anciens salariés de droit privé de l’E.P.I.C. HEIVA NUI »; que « la rupture de contrat’est’intervenue suite à un accord commun et éclairé des deux parties, ce dernier ayant pris la forme d’une « convention de rupture amiable », prise sur le fondement de l’article 1134 du code civil, signée par Monsieur Y le 8 juin 2012,'conformément à la demande qu’il a personnellement formulée en ce sens dans un courrier du 24 mai 2012 » ; que l’intimé a librement fait le choix d’être représenté par son syndicat ; que « s’il devait être démontré que cet organisme syndical, pourtant aguerri, a failli dans sa mission et imparfaitement informé » l’intéressé, il n’est pas logique qu’elle en supporte les conséquences et que « la jurisprudence reconnait la possibilité à l’employeur et au salarié de rompre conventionnellement leur relation ».
B Y demande à la cour de :
— condamner la Polynésie française à lui payer :
* la somme de 2 083 490 FCP, au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse
* la somme de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
Il fait valoir que la Polynésie française ne justifie pas qu’il était adhérent du syndicat A TIA I MUA, ni qu’il était représenté par cette organisation syndicale au moment des négociations et qu’ « il n’existe pas de dispositions du code du travail applicables en Polynésie française rendant opposables à tous les salariés les engagements pris par un syndicat auquel ils ne seraient pas adhérents » ; que, « pour contraindre les salariés à accepter la décision unilatérale de la puissance publique, la collectivité a 'soutenu que les missions exercées par l’EPIC HEIVA NUI ne seraient pas reprises alors que cette affirmation était volontairement mensongère’que l’établissement public devait procéder en urgence et selon des délais très courts au licenciement économique de ses salariés alors que la collectivité garantit l’établissement 'qu’il n’existait aucune alternative à « l’unique proposition de la puissance publique »'que les fonds disponibles étaient limités et ne permettraient pas une indemnisation des salariés au-delà de « l’unique proposition de la puissance publique » et que son « consentement’a nécessairement été vicié dès lors que les termes de la convention qui lui était proposée étaient volontairement erronés afin d’éviter qu’il puisse continuer à bénéficier de son niveau de rémunération » ; que l’objet de la convention de rupture amiable est illicite dans la mesure où elle « a été signée de manière équivoque alors que les parties étaient en litige sur les modalités de la dissolution de l’établissement public HEIVA NUI et les moda lités de rupture des contrats de travail », où il « n’a pas été informé de ses droits relatifs aux indemnités de licenciement qu’il aurait pu percevoir ainsi que sur la possibilité de poursuite des contrats de travail dans le cadre d’un changement de la forme juridique de l’employeur (article LP 1212-5 du code du travail) », où il a disposé d’un délai très court pour prendre sa décision et où sa signature a été apposée sur des documents pré-imprimés ; qu’il a été privé de l’application de la règle d’ordre public du transfert des contrats de travail et qu’il a fait l’objet d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il ajoute que les missions de l’EPIC Heiva Nui sont désormais exécutées par l’EPA Te Fare Tauhiti Nui ; que « les moyens d’action et le matériel de l’EPIC TE FARE TAUHITI NUI sont dorénavant utilisés par l’EPA TFTN » ; que « le transfert des activités de HEIVA NUI à l’établissement TFTN entraîne de jure le transfert des contrats de travail» ; qu’ « au terme de l’accord imposé par l’administration, le personnel de HEIVA NUI avait vocation à intégrer TE FARE TAHITI NUI » et que « des postes étaient en effet ouverts spécialement à cet effet, ce qui prouve en tant que de besoin que la reprise des missions de l’EPIC impliquait la reprise de son personnel » ; qu’ « il y avait donc nécessairement un transfert des contrats de travail en application de l’article LP 1212-5 du code du travail et en application de la jurisprudence de la cour de cassation » ; que « le fait qu’il n’existe pas de lien juridique entre l’entité cédante et l’entité cessionnaire’ne fait pas obstacle à l’application de la règle relative au transfert des contrats de travail » et qu’il n’est pas possible de déroger par des conventions particulières à cette règle d’ordre public ; que la jurisprudence récente de la cour de cassation, du tribunal des conflits et du conseil d’Etat «s’explique par le fait qu’aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que les dispositions relatives au transfert des contrats de travail puissent être appliquées indifféremment selon qu’il s’agisse d’un cessionnaire de droit privé ou de droit public » ; que « la circonstance que cette évolution ait été initiée par une directive communautaire est indifférente dès lors qu’elle ne remet pas en cause les dispositions légales et règlementaires applicables par ailleurs » ; qu’ « en l’absence de texte incompatible, il convient d’interpréter les dispositions de l’article LP 1212-5 du code du travail comme s’appliquant aussi dans l’hypothèse de la reprise d’une activité économique par un service public administratif » et que « cette position se révèle au demeurant conforme aux principes généraux selon lesquels le droit du travail défend la pérennité du lien contractuel et la stabilité de l’emploi » ; que « l’analyse de la Polynésie française’est d’autant plus surprenante qu’elle avait entendu adopter une loi du Pays relative à l’intégration dans la fonction publique des personnels placés dans » sa situation et que l’appelante « a toute latitude pour reprendre les contrats de travail sous une forme compatible avec le droit administratif local et notamment en procédant par voie d’intégration’ ».
Le ministère public a eu communication de la procédure mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et aucun élément ne permet d’en soulever d’office l’irrecevabilité.
Sur la validité de la convention de rupture amiable du contrat de travail:
Le 8 juin 2012, l’EPIC Heiva Nui et B Y ont signé une « convention de rupture amiable du contrat de travail » ainsi rédigée :
« Conformément à l’article 1134 du Code civil, il est mis fin, d’accord partie, au contrat de travail n° 524/EHN en date du 03/03/2008 de B Y.
La date de rupture du contrat de travail est fixée au 8 juin 2012 au soir.
En contrepartie, Monsieur B Y, dont la durée des services effectifs est à cette date de 4 ans, bénéficiera d’une indemnité de départ fixée à la somme de 833 540 F CFP (4 années de service x 1 mois de salaire).
Le salaire et les congés payés seront liquidés le jour de remise du solde de tout compte et du certificat de travail.
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant.
XXX ; exercice 2012 ; compte 641.
Le Payeur de la Polynésie française est chargé du versement de l’indemnité. »
Cette convention a été signée dans le cadre d’une procédure de licenciement économique et vise la délibération n° 172/12/CA/EHN du 31 mai 2012 portant approbation par le conseil d’administration de l’EPIC Heiva Nui du protocole d’accord valant plan social conclu le 23 mai 2012 par l’EPIC Heiva Nui et la confédération A Tia I Mua en ces termes :
« Suite au préavis de grève déposé le vendredi 18 mai 2012, les parties ont convenu ce qui suit :
Compte tenu de la cessation d’activité de Heiva Nui fixée au 30 septembre 2012 et dans le cadre de la procédure de licenciement économique idoine, il est proposé le plan social suivant :
— des mesures de départs volontaires fixées à 1 mois de salaire par années d’ancienneté dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée à cet effet plafonnée à 50 000 000 F CFP ;
— l’option pour une inscription en liste d’aptitude pour 30 postes de catégorie D chez TFTN ;
— parmi les 30 postes de catégorie D, il pourra être substitué 1 poste de catégorie A, 8 postes de catégorie B et 5 postes de catégorie C chez TFTN en ANT offerts aux agents en fonction des diplômes conformément à la délibération n° 2004-15 du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et établissements publics administratifs de la PF ;
1. Les agents de Heiva Nui ont jusqu’au 05 juin 2012 pour faire connaître leur option.
2. Les agents ayant reçu un accord de départ volontaire verront leur contrat rompu le 08 juin 2012. Cette date pourra être repoussée à l’initiative de Heiva Nui au cas où les procédures de validation du présent protocole ne seraient pas abouties ;
3. Les agents n’ayant pas fait connaitre d’option sur l’unique proposition de la puissance publique, avant le 05 juin 2012, feront l’objet d’une procédure de licenciement économique ;
4. Les indemnités de départs volontaires seront versées au plus tard le 30 juin 2012 ainsi que le solde de tout compte ;
Le préavis de grève est levé. »
Les mesures incitatives de départs volontaires ont fait l’objet de la note d’information suivante :
« Dans le cadre de la dissolution de l’établissement public Heiva Nui et du protocole d’accord en date du 23 mai 2012 valant plan social, des mesures incitatives de départ volontaire sont proposées aux agents de l’établissement sous la forme :
— d’une indemnité financière dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée à cet effet plafonnée à 50 000 000 F CFP ;
— d’une promesse d’embauche dans l’établissement public Te Fare Tauhiti Nui- Maison de la culture, sous la forme d’une inscription sur liste d’aptitude en catégorie D ou d’un contrat à durée déterminée en ANT dans la limite des 30 postes disponibles’ ».
Si l’existence d’une procédure de licenciement économique n’exclut pas une résiliation amiable du contrat de travail, cette résiliation obéit à des règles qui lui sont propres.
En Polynésie française, aucun texte ne prévoit ce mode de rupture de la relation de travail et il n’existe pas d’articles équivalents aux articles L1237-11 et suivants du code du travail métropolitain qui règlementent de façon protectrice pour le salarié ( assistance possible, délai de rétractation, homologation par l’autorité administrative ) la convention de rupture.
Une rupture amiable du contrat de travail est possible si elle ne dissimule pas une transaction destinée à régler les conséquences d’un litige.
Par ailleurs, pour être valable, aucun vice du consentement ne doit avoir affecté sa signature.
Par arrêté n° 693 CM du 31 mai 2012, l’établissement public Heiva Nui a été dissous à compter du 1er octobre 2012 et mis en liquidation et l’ensemble de ses droits, biens et obligations a été dévolu à la Polynésie française.
Par arrêté n° 1431 CM du 24 septembre 2012, la dissolution a été fixée au 1er novembre 2012.
Il n’est versé aux débats aucune pièce établissant que, le 8 juin 2012, B Y, qui ne conteste pas avoir pris connaissance de la note d’information sur les mesures incitatives de départs volontaires émise par l’EPIC Heiva Nui, s’opposait à la dissolution de l’établissement public et refusait une rupture du contrat de travail.
Et, le 24 mai 2012, il demandait au directeur de l’EPIC Heiva Nui de «bénéficier d’une indemnité de départ volontaire à la retraite ».
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la question précise de la poursuite des contrats de travail de l’entité économique autonome qu’aurait été l’EPIC Heiva Nui par le nouvel employeur qu’aurait été l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture ait été expressément posée dans le cadre de la procédure de licenciement économique et il ne peut être reproché à l’EPIC Heiva Nui de ne pas avoir abordé cette question dans la mesure où il ne disposait d’aucun pouvoir de négocier, ni de contracter avec l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture et où, compte-tenu de la spécificité du droit du travail en Polynésie française et de l’absence de textes locaux règlementant la poursuite de contrats de droit privé par un service ou un établissement à caractère administratif, une telle poursuite soulève une difficulté sérieuse.
Il convient également de souligner que l’objet du présent litige n’est pas l’application de la règle de la poursuite du contrat de travail par le nouvel employeur en cas de transfert d’une entité économique conservant son identité dont l’activité est poursuivie ou reprise mais l’indemnisation d’un licenciement dénué de cause réelle dont l’EPIC Heiva Nui aurait pris l’initiative.
Et, ni en première instance, ni en appel, B Y n’a appelé en cause l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture qui serait le repreneur, ni même proposé de le faire.
En l’absence de cet établissement public, qui a une personnalité juridique propre et qui n’a pu faire valoir ses moyens de défense, il ne saurait donc être statué sur le principe résultant de l’article Lp. 1212-5 du code du travail de la Polynésie française.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée que la convention du 8 juin 2012 a été signée alors qu’il existait un litige sur la rupture du contrat de travail et qu’il s’agit donc d’une transaction devant être annulée puisqu’elle a mis fin à la relation de travail.
Il n’en demeure pas moins que les mesures incitatives de départs volontaires proposées par l’EPIC Heiva Nui au salarié étaient imprécises, risquées et défavorables.
En effet, parmi ces mesures, était promise une embauche par l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture alors que le recrutement au sein de la fonction publique de la Polynésie française, puis l’affectation à l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture dépendaient de la Polynésie française qui n’était pas l’employeur de B Y.
Et, ainsi qu’il a été précédemment souligné, l’EPIC Heiva Nui ne possédait aucune qualité pour négocier et contracter avec l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture.
Par ailleurs, l’indemnité de départ proposée n’était pas assurée puisque l’enveloppe budgétaire était limitée et elle était sensiblement inférieure aux indemnités qui pourraient être accordées au salarié dans l’hypothèse d’un licenciement reconnu injustifié.
Or, aucun élément produit ne fait ressortir que l’EPIC Heiva Nui ait informé l’intimé qui n’est pas un professionnel du droit du caractère aléatoire de la promesse d’embauche, des modalités de sa rémunération en cas d’intégration dans la fonction publique et des indemnités légalement prévues en cas de licenciement.
En omettant de le faire, l’EPIC Heiva Nui a commis une réticence fautive qui n’a pas permis au salarié de connaître ses droits et sans laquelle il n’aurait pas consenti à la rupture amiable du contrat de travail.
La preuve d’un vice du consentement étant ainsi rapportée, la convention litigieuse doit être déclarée nulle.
La rupture du contrat de travail liant l’EPIC Heiva Nui et l’intimé est donc intervenue le 8 juin 2012 à l’initiative de l’employeur et elle constitue un licenciement qui est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse, en l’absence de respect de la procédure de licenciement et, notamment, en l’absence de la lettre motivée prévue par l’article Lp. 1222-9 du code du travail de la Polynésie française.
Sur l’indemnisation du licenciement :
B Y a été engagé par l’EPIC Heiva Nui à compter du 3 mars 2008 et son précédent employeur n’était pas cet établissement public mais le président de la Polynésie française.
Au moment du licenciement, il possédait donc une ancienneté de 4 ans.
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7 ».
L’article Lp. 1222-23 du même code dispose que :
« Dans le cas où le licenciement n’est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Les durées de l’ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres ».
L’article A. 1222-1 du même code dispose que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :
1. Si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est inférieure à cinq ans :
a. pour les ouvriers et les employés payés au mois, le préavis est fixé à un mois ».
L’article Lp. 1225-3 du même code dispose que :
« En cas de démission ou de licenciement, hormis pour faute grave ou faute lourde, l’inobservation du préavis, lorsqu’il est prévu, ouvre droit au profit du salarié ou de l’employeur, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué.
Dans le cas d’un licenciement, cette indemnité ne se confond pas avec l’indemnité de licenciement prévue à l’article Lp. 1224-7 ».
L’article Lp. 1224-7 du même code dispose que :
« Le salarié, lié par le contrat de travail à durée indéterminée, qui est licencié alors qu’il compte trois ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à une indemnité minimum de licenciement.
Cette indemnité de licenciement n’est pas due au salarié licencié pour faute grave ou lourde.
Elle n’est pas due non plus en cas de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite.
Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres ».
L’article A. 1224-1 du même code dispose que :
« L’indemnité de licenciement prévue à l’article Lp. 1224-7 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les salariés rémunérés à l’heure et d’un dixième de mois pour les salariés rémunérés au mois.
Le salaire qui sert de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois, tel qu’il est défini par l’article Lp. 3321-2 ».
Compte-tenu de son salaire ( 208 349 FCP ), de son ancienneté et des circonstances du licenciement, la Polynésie française doit verser à l’intimé :
— la somme de 208 349 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 20 835 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 250 094 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 83 340 FCP, à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le montant de l’indemnité de départ doit être déduit de ces sommes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 50 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Constate que la Polynésie française vient aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Heiva Nui ;
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse, l’indemnité légale de licenciement et les frais irrépétibles ;
Dit que la Polynésie française doit verser à B Y :
— la somme de 1 250 094 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 83 340 FCP FCP, à titre d’indemnité légale de licenciemen ;
— la somme de 50 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette toutes demandes formées par les parties ;
Dit que la Polynésie française supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 juillet 2016.
P/ Le Greffier, La Présidente,
signé : I. PAULO signé : C. TEHEIURA
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