Confirmation 6 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 6 sept. 2019, n° 19/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00171 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardennes, 31 mai 2018, N° 21700064 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 06 SEPTEMBRE 2019
N° RG 19/00171
N°Portalis DBVR-V-B7C-EIU4
EB/PP
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DES ARDENNES
21700064
31 mai 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur X Y non comparant
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e C h r i s t o p h e V A U C O I S d e l a S C P DELGENES-VAUCOIS-JUSTINE-DELGENES substitué par Maître Laetitia MAVEL, avocats au barreau des Ardennes
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Meggane DARTOY régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. A
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : M. POCHET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Mai 2019 tenue par M. A, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, Z A et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Septembre 2019 ;
Le 06 Septembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y a exercé la profession d’analyste programmateur au service de la SAS SOLWARE AUTO.
Par courrier en date du 21 juin 2016, M. X Y a fait savoir à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes qu’il avait été victime d’un accident du travail le 17 juin 2014.
Il a précisé dans ce courrier qu’il avait ressenti une douleur dans le bas du dos le 17 juin 2014 lors d’une installation de matériel chez un client et qu’il avait eu une deuxième alerte à son travail où un collègue l’avait trouvé le dos bloqué le 23 juin 2014.
Le 13 juillet 2016, M. X Y a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 23 juin 2014, avec les lésions suivantes : 'importante sciatalgie gauche déficitaire en bordure de queue de cheval en rapport avec une volumineuse hernie discale L4/L5'.
La CPAM des Ardennes a notifié le 5 octobre 2016 à M. X Y un refus de prise en charge de l’accident du 23 juin 2014.
Le 5 janvier 2017, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Ardennes a rejeté le recours en reconnaissance d’accident du travail du 23 juin 2014 formé par M. X Y.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2017, M. X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Ardennes pour contester cette décision.
Par jugement du 31 mai 2018, le TASS des Ardennes a :
— Déclaré le recours de M. X Y irrecevable pour cause de prescription,
— Condamné M. X Y à payer à la CPAM des Ardennes la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Indiqué que ce jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et rappelé que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le 29 juin 2018, M. X Y a interjeté appel de ce jugement.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré à la cour d’appel de Nancy.
Selon ses dernières conclusions déposées sur RPVA le 23 août 2018, M. X Y demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel,
— Infirmer le jugement du TASS des Ardennes du 31 mai 2018 en toutes ses dispositions,
— Débouter la CPAM des Ardennes de sa demande tendant à entendre déclarer irrecevable pour prescription son action,
— Infirmer la décision de la CRA de la CPAM des Ardennes du 5 janvier 2017 ayant confirmé la décision de la CPAM des Ardennes du 5 octobre 2016 ayant refusé la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident de travail dont il a été victime le 23 juin 2014,
— Dire et juger que l’accident de travail dont il a été victime le 23 juin 2014 doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
— Inviter la CPAM des Ardennes à ainsi régulariser sa situation, au besoin l’ordonner,
— Condamner la CPAM des Ardennes à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
Selon des conclusions reçues au greffe le 7 août 2018, la CPAM des Ardennes demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Confirmer le jugement rendu par le TASS des Ardennes le 31 mai 2018 en toutes ses dispositions,
— Déclarer l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 23 juin 2014 irrecevable pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger bien-fondé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. X Y,
— Rejeter les demandes formulées par M. X Y,
— Condamner M. X Y au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont maintenu leurs demandes et se sont rapportées à leurs écritures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre 4 dudit code se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Il est versé aux débats un courrier en date du 21 juin 2016 que M. X Y a adressé à la CPAM des Ardennes.
Il ressort clairement et sans équivoque de l’analyse de ce courrier que M. X Y a souhaité par son envoi informer la CPAM des Ardennes de l’accident du travail dont il a été victime
le 17 juin 2014. Le courrier indique en effet comme objet : 'Déclaration d’un accident du travail survenu le 17/06/2014', précise dès la première phrase : Par la présente, je vous informe que le 17 juin 2014, j’ai été victime d’un accident du travail', et ne mentionne que pour information la 'deuxième alerte le 23 juin 2014'.
Ce courrier, qui ne peut donc valoir déclaration d’un accident du travail en date du 23 juin 2014, a été rédigé et envoyé plus de deux ans après le 17 juin 2014, jour de l’accident invoqué.
Il est par ailleurs versé aux débats une déclaration d’accident du travail en date du 13 juillet 2016, par laquelle M. X Y a fait savoir à la CPAM des Ardennes qu’il avait été victime d’un accident du travail le 23 juin 2014.
Cette déclaration a été rédigée et envoyée plus de deux ans après le jour de l’accident invoqué.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours de M. X Y irrecevable pour cause de prescription.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
L’équité commande de confirmer la décision entreprise sur les frais irrépétibles de première instance et de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles exposés en appel.
Par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, M. X Y, qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Déboute M. X Y de toutes ses demandes,
- Déboute la CPAM des Ardennes de sa demande en paiement de frais irrépétibles d’appel,
- Condamne M. X Y aux dépens d’appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Pierre NOUBEL, Président de Chambre, et par Madame Patricia LAGOURGUE, Directrice.
La Directrice Le Président de Chambre
Minute en cinq pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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