Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
seules conclusions en date du 27 septembre 2021 de Mme [D] [H], à la suite de l'appel qu'elle a interjeté le 26 juin 2021, aux termes desquelles elle fait valoir : – que la société CNP Caution ne démontre par aucune pièce au sens de l'article 2308 du code civil qu'elle aurait été poursuivie en paiement par la banque en sa qualité de caution ni qu'elle l'aurait avertie du dit paiement à intervenir, […] – que la déchéance […] de l'article 2305 du code civil qui prive la débitrice d'invoquer les exceptions qu'il aurait pu faire prévaloir à l'égard de la banque créancière principale, […]
Lire la suite…[…] Par acte d'huissier en date des 30 août 2013 et 5 septembre 2013, la société Crédit Logement a fait assigner Z X et A B épouse X devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sur le fondement de l'article 2305 du Code civil, les sommes de :
[…] X Y n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée. […] MOTIFS L'article 2305 du Code Civil prévoit : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
[…] Il convient de relever que la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits et actions de la bailleresse du fait des impayés du locataire, dispose encore d'un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Elle se trouve donc bien fondée en son action en paiement, mais seulement des sommes dont elle s'est acquittée entre les mains de la bailleresse en lieu et place du locataire défaillant et dont elle peut justifier sur quittance subrogative.
La juridiction accueille la demande en remboursement du principal et des frais engagés postérieurement à une dénonciation, appliquant strictement l'article 2305 ancien du code civil. […]
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