Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
Au visa de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, qui fonde l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir d'un cautionnement disproportionné, et de l'article 2310 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, […] que ce soit sur le fondement de leur recours subrogatoire ou personnel (C. civ., art. 2312). […] ■ Pourvoi principal de la banque : lien entre devoir de mise en garde et proportionnalité du cautionnement Concernant le pourvoi principal de la banque, reprochant à la cour d'appel d'avoir fait abstraction des parts sociales détenues par la caution pour considérer que, profane, […]
Lire la suite…[…] REJETER toutes les fins, conclusions et moyens du demandeur ; DIRE et JUGER qu'il convient de requalifier l'engagement souscrit par la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à l'égard de la société HAPPY INC. en cautionnement au sens des articles 2288 et suivants du Code Civil ; DIRE et JUGER que la société HAPPY INC. ne démontre pas avoir régulièrement déclaré sa créance et les accessoires à la procédure de liquidation judiciaire de la société LUINO ; En conséquence, […] En tout état de cause ; DIRE et JUGER la mise en œuvre de la garantie à la première demande par la société HAPPY INC. abusive et mal fondée au sens de l'article 2312 alinéa 2 du Code Civil ; […]
[…] Il sera ajouté sans que la cour ne puisse vraiment savoir si M. X reproche à la banque de ne pas avoir conservé certaines autres garanties, que la sûreté réelle consentie par les époux X pour garantir la dette de la société CAF venant aux droits de la société BEI au titre de l'ouverture de crédit d'avril 1988, n'impliquait aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, de sorte que les articles 2312 à 2314 du code civil sont pas applicables au cautionnement hypothécaire.
[…] Au surplus, les pièces qu'elle verse aux débats sont insuffisantes pour permettre au tribunal de vérifier qui était de [E] [J] ou de la SARL [32] le débiteur principal ou s'ils étaient tous deux débiteurs principaux de la société bailleresse, dès lors qu'elle ne produit ni le contrat de bail ni le jugement du tribunal du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 décembre 2016. Le tribunal ignore donc si elle exerce son recours à l'encontre de M. [N] [J] sur le fondement de l'article 2308 du code civil, c'est-à-dire en sa qualité d'héritier de [E] [J] lui-même débiteur, ou sur le fondement de l'article 2312 du code civil, [E] [J] étant seulement autre caution de la société [32].
Ainsi, dans la première décision, la Cour décide que ne s'appliquait pas à l'hypothèque consentie en garantie de la dette d'autrui, la règle issue de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, […] elle excluait l'application à une affectation hypothécaire en garantie de la dette d'autrui, des articles 2298 et 2303 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) – le premier étant alors, rappelons-le, […] et sur les obligations légales d'information et le bénéfice de discussion (articles 2302 à 2305-1 du Code civil), ainsi que sur le recours personnel […] et subrogatoire (articles 2308 à 2312 du Code civil).
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