Rejet 24 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 24 janv. 2024, n° 2201628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Thersiquel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Morbihan a mis à sa charge la somme de 8 528 euros correspondant aux indus de prime d’activité, d’aide au logement, d’allocation de soutien familial, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté son recours préalable tendant à contester la radiation de son dossier allocataire ainsi que le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 11 871,18 euros au titre de la période d’août 2018 à août 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Morbihan a prononcé une pénalité administrative d’un montant de 3 000 euros ;
4°) d’enjoindre à la CAF du Morbihan de procéder au remboursement de la somme de 3 376,30 euros correspondant aux sommes indûment retenues jusqu’au mois de septembre 2021, outre la somme de 1 443,36 euros s’agissant des sommes indûment retenues depuis le mois d’octobre 2021 sur le fondement de la décision du 24 septembre 2021 ;
5°) d’enjoindre à la CAF du Morbihan de procéder au remboursement de la somme de 450 euros au titre des sommes indûment retenues depuis le mois de janvier 2020 sur le fondement de l’amende administrative ;
6°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la CAF du Morbihan de lui accorder une remise totale de sa dette ;
7°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnait l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’entretient aucune relation avec M. A, lequel est en réalité son demi-frère du côté maternel ;
— l’indu en litige n’est pas établi ;
— elle est de bonne foi et peut se voir attribuer une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023 le président du conseil départemental du Morbihan conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la présente requête est partiellement portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître s’agissant de la contestation de l’indu d’allocation de soutien familial et de la pénalité administrative ;
— la requête est partiellement irrecevable en raison de l’incompétence du département sur les indus relatifs aux prestations autres que le RSA ;
— la requête est irrecevable dès lors que Mme B conteste la décision du
24 septembre 2021 alors que la décision du 7 février 2021 s’y est substituée ;
— la demande de remise de dette est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas avoir effectué le recours préalable obligatoire en la matière ;
— l’indu de RSA en litige est fondée ;
— à titre subsidiaire et si le tribunal entend déclarer la demande de remise de dette recevable, cette dernière ne saurait aboutir dès lors que l’indu en litige résulte d’un acte frauduleux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le tribunal est incompétent pour connaître de la contestation de l’indu d’allocation de soutien familial et de la pénalité administrative ;
— Mme B n’a pas formé de recours préalable obligatoire pour la contestation des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement ;
— la demande de remise de dette est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas avoir effectué le recours préalable obligatoire en la matière ;
— à titre subsidiaire, la requête de Mme B n’est pas fondée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande de janvier 2011 à laquelle elle s’était déclarée comme étant une personne seule et ayant peu de ressources. A la suite d’un constat d’incohérences relevé dans le cadre d’un rapport d’enquête sur sa situation familiale, Mme B s’est vu réclamer la somme de 20 399,18 euros, avec un solde actuel de 17 022,98 euros au titre des indus de RSA, de prime d’activité, d’aide au logement, d’allocations de soutien familial, de primes exceptionnelles de fin d’année et de prime de solidarité. Mme B a contesté le bien-fondé de l’indu de RSA auprès du président du conseil départemental du Morbihan. Par une décision en date du 7 février 2022 le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté son recours préalable obligatoire. Par ailleurs, ce dernier a émis une pénalité administrative à l’encontre de Mme B au titre d’un comportement frauduleux. Mme B doit être regardée comme contestant le bien-fondé de la décision du
7 février 2022 et demandant l’annulation de la pénalité administrative du 17 décembre 2021 ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal s’agissant de la pénalité administrative :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 17 décembre 2021 : " I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
3. En l’espèce, Mme B demande l’annulation de la pénalité administrative émise à son encontre le 17 décembre 2021 d’un montant de 3 000 euros. Comme il a été rappelé ci-dessus, la contestation d’une pénalité administrative prononcée en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la pénalité administrative de 3 000 euros ne sauraient être accueillies et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal s’agissant de l’allocation de soutien familial :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l’allocation de logement ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ". Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un litige relatif aux prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, en tant qu’elles sont relatives à un indu de prestations familiales (allocations familiales) les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 septembre 2021 lui notifiant un indu d’allocation de soutien familial référencé INY Rg1 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le dossier de la requête de Mme B en tant qu’il concerne cette prestation familiale est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Sur le défaut de recours préalable obligatoire :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire « . Aux termes de L’article R. 825-1 du même code : » L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () « . Aux termes enfin de l’article R. 825-2 du même code : » Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait formé le recours préalable obligatoire mentionné dans les dispositions citées aux points précédents et n’en apporte pas la preuve en dépit de la demande de régularisation en ce sens faite par le tribunal par le courrier en date du 22 septembre 2023. Si Mme B produit un courrier valant recours préalable obligatoire, celui-ci doit être regardé, dès lorsqu’il est adressé qu’au seul président du conseil départemental du Morbihan et en l’absence de preuve de saisine de la commission de recours amiable de la CAF, comme dirigé contre le seul indu de RSA. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale du 24 septembre 2021 par laquelle la CAF du Morbihan a notifié à Mme B les créances d’aide au logement et de prime d’activité en litige, sont irrecevables et doivent être rejetées.
11. Ainsi et compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement,
Mme B ne peut contester que la décision du 7 février 2022 prise sur recours préalable obligatoire qui s’est substitué à la décision du 24 septembre 2021 et qui ne concerne que le RSA.
Sur le bien-fondé de l’indu de RSA :
12. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a été prise en tant que décision prononçant un indu de RSA et ne constitue pas, en tant que tel, un acte exécutoire pris sous l’empire du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et devant être présenté selon les formes prévues aux articles 112 et suivants de ce décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code :
« () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
15. Il résulte des dispositions précitées au point 14 que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
16. En l’espèce, Mme B a demandé à bénéficier du RSA au mois de janvier 2011 en déclarant vivre seule et ayant peu de ressources. Le 31 août 2021 la situation de Mme B a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Morbihan à l’issue duquel lui ont été notifiés les indus de revenu de solidarité active en litige en raison de sa vie maritale avec son demi-frère ainsi que de la minoration de ses revenus.
17. Il résulte de l’instruction que s’il est vrai que Mme B et son demi-frère
M. A vivent à la même adresse depuis 2017, que leur adresse en commun est connue de plusieurs institutions, qu’ils ont acquis en indivision un bien immobilier en mars 2020, que M. A lui verse de l’argent sur son compte, qu’ils ont en commun les charges familiales de leur foyer, ces éléments ne sont toutefois pas suffisant pour faire regarder, des membres d’une même famille, comme ayant une vie maritale incestueuse de nature à justifier une décision de récupération d’indu de RSA sur ce motif. Par ailleurs, la circonstance que M. A ait souscrit à une assurance vie au bénéfice de sa demi-sœur n’est pas suffisante pour considérer qu’il s’agit d’un acte étant par nature la marque d’un lien affectif caractérisant un couple. Enfin, si le département du Morbihan soutient que la requérante et son frère se considèrent comme « concubin » ainsi qu’il est dit dans le rapport d’enquête, le département du Morbihan n’apporte aucune pièce probante à l’appui de cette allégation. Par suite, le motif tiré de la vie maritale de Mme B avec son demi-frère est entaché d’une erreur d’appréciation.
18. Cependant, il résulte de l’instruction que l’autorité administrative s’est fondée sur un second motif pour prendre la décision du 7 février 2022 tiré de la minoration de ses ressources par Mme B. S’il est vrai, comme il a été dit au point précédent, que la circonstance que Mme B et son demi-frère partage un logement ensemble ne suffit pas pour les regarder comme formant un couple, il est indéniable que les revenus de M. A qui compose le foyer de Mme B au sens des dispositions de l’article L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles n’ont pas été déclaré dans l’ensemble des déclarations successives de Mme B alors qu’elle y était tenue conformément à l’article R. 262-37 du code précité. Le département du Morbihan a pu à bon droit, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, prononcé la décision de récupération d’indu en litige.
19. Enfin, il résulte de l’instruction que le président du département du Morbihan aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce dernier motif.
Sur la demande de remise gracieuse :
20. En Aux termes du neuvième alinéa l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
21. Il résulte de l’instruction que par la lettre du 19 novembre 2021, Mme B a seulement contesté le bien-fondé de l’indu de RSA en litige, et il ne résulte pas des termes de cette lettre que Mme B ait souhaité obtenir le bénéfice d’une remise de sa dette. Au surplus, et à supposer que par les seuls termes : « je connais des difficultés financières » mentionnés dans son recours préalable Mme B a entendu former une demande de remise gracieuse, cette demande ne saurait en tout état de cause aboutir compte tenu du caractère frauduleux de ses fausses déclarations sur le montant exact des revenus de son foyer.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAF du Morbihan qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’indu référencé INY Rg1, au titre des allocations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B en tant qu’il concerne une prestation familiale visée à l’article 1er est transmis au tribunal judiciaire de Vannes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre des solidarités et des familles, à la directrice de la caisse d’allocations familiales du Morbihan et au président du conseil départemental du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Montant ·
- Remise ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Bonne foi
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.