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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 22/09263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 38] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conforme délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/09263 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXO7W
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [J] épouse [M]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Monsieur [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Madame [G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 25]
S.C.I. [26]
[Adresse 19]
[Localité 22]
représentés par Me Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0453
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 13]
[Localité 23]
représenté par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #BOB 183
Décision du 06 Mars 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/09263 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXO7W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 6 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Contradictoire, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[E] [J] est décédé le [Date décès 6] 2019 laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— M. [N] [J],
— M. [T] [J],
— Mme [B] [J] épouse [M].
Dépendaient de sa succession notamment un box situé à L’Ile Saint-Denis qui a été vendu le 20 mars 2020, des parts sociales dans la SCI [26], laquelle est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 3] à L'[Adresse 34] (93), des parts sociales de la société [40], les parts sociales de la SAS [31] et des droits indivis en pleine propriété, à hauteur de la moitié dans plusieurs biens immobiliers dont Mme [G] [V], son ex-épouse, détient la seconde moitié :
— un local commercial situé [Adresse 21],
— deux appartements situés [Adresse 17] (93).
Par exploits de commissaire de justice en date du 26 juillet 2022, Mme [B] [J] épouse [M], M. [T] [J], Mme [G] [V] et la SCI [26] ont fait assigner M. [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [E] [J] et de l’indivision existant entre les héritiers de [E] [J] et Mme [G] [V], de voir ordonner une expertise, l’expulsion de M. [N] [J] des biens situés [Adresse 13] à Saint-Denis (93) et [Adresse 1] et [Adresse 2] à L’ile Saint-Denis (93), de le voir condamner à payer une indemnité d’occupation pour l’occupation de chacun de ces biens outre diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Mme [B] [J] épouse [M], M. [T] [J], Mme [G] [V] et la SCI [26] demandent au tribunal de :
Ordonner que sur la poursuite des requérants et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, il sera procédé par Maître [H] notaire du cabinet [29] [Adresse 7] qu’il convient de commettre ou à défaut par le Président de la [30] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, sous la surveillance d’un juge commissaire, aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [E] [J], décédé le [Date décès 6] 2019, Ordonner que sur la poursuite des requérants et en présence des autres parties, ou celles dûment appelées, il sera procédé par Maître [H] notaire du cabinet [29] [Adresse 7] ou à défaut par le Président de la [30] qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, sous la surveillance d’un juge commissaire, aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre les héritiers de [E] [J] et Madame [G] [V], Ordonner le partage en nature ou à défaut la licitation des biens mobiliers et immobilier dépendants deux indivisions,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal aux fins :Donner son avis sur la valeur des biens issus des deux indivisionsDonner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties ; dans l’affirmative, donner son avis sur la composition des lots ; et dans la négative, indiquer s’il considère qu’il y a lieu de recourir à des ventes et, le cas échéant donner son avis sur la mise à prix Dire que cet expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal ;En outre,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [J] et de tout occupant de son chef immédiatement et sans délai, et ce avec le cas échéant l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200,00 euros par jour, à compter du prononcé du jugement à intervenir, des lieux dont s’agit sis [Adresse 16] Condamner Monsieur [N] [J] à payer au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle du bien situé [Adresse 14] pour la période du [Date décès 6] 2019 jusqu’à la date de libération effective des lieux, dont s’agit matérialisée par la remise des clefs, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise :Une indemnité d’occupation mensuelle de 375 euros à Madame [G] [V] Une indemnité d’occupation mensuelle de 125 euros à Madame [B] [J] Une indemnité d’occupation mensuelle de 125 euros à Madame [T] [J]
Subsidiairement
CONDAMNER Monsieur [N] [J] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros mensuelle à compter du [Date décès 6] 2019, au bénéfice de la succession composée de Madame [G] [V], Mme [B] [J], Monsieur [T], [J], Monsieur [N] [J],Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [J] et de tout occupant de son chef immédiatement et sans délai, et ce avec le cas échéant l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200,00 euros par jour, à compter du prononcé du jugement à intervenir, des locaux appartenant à la SCI [26] sis [Adresse 36] et [Adresse 3],Condamner Monsieur [N] [J] à payer à la SCI [26] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant mensuel de 1500 € pour la période du [Date décès 6] 2019 jusqu’à la date de libération effective des lieux, dont s’agit matérialisée par la remise des clefs, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,Condamner Monsieur [N] [J] à payer à Madame [G] [V], la somme de 7.447,92 euros arrêtée au 2ème trimestre 2020 à titre d’arriéré de charges de copropriété deux biens immobiliers situés [Adresse 15] selon décompte arrêté au 9 novembre 2020, appel du 4 trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 ; Condamner Monsieur [N] [J] à payer à Madame [G] [V], 16,66 % des charges de copropriété postérieures au 2 ème trimestre 2020 des deux biens immobiliers situés [Adresse 15] Condamner Monsieur [D] [J] à payer à Madame [G] [V] la somme de soit 20.804 euros avec intérêts à compter à compter de la présente assignation, Condamner Monsieur [N] [J] à payer à Madame [G] [V] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileEn tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirOrdonner l’emploi des frais en frais privilégiés de partage, sauf de mauvaise contestation, qui seront mis à la charge personnelle des contestants au profit de Maître ROSEN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2024, M. [N] [J] demande au tribunal de :
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins définies par les demandeurs ; Ordonner le partage en nature ou à défaut la licitation des biens mobiliers et immobiliers dépendants de l’indivision successorale et post-communautaire ; Désigner Maître [H], Notaire du Cabinet [29] [Adresse 9] ou à défaut tout Notaire désigné par le président de la [30] afin qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [E] [J] ; Déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [T] [J] tant en sa qualité de gérant que d’associé de la SCI [26] ; Débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; Dire que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [J] du bien sis [Adresse 12] ne pourra pas excéder la somme mensuelle de 450 € ; Réserver la liquidation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [J] au titre de l’occupation du bien sis [Adresse 20] ; Condamner solidairement les demandeurs à verser à Monsieur [N] [J] une somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner les demandeurs aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Laurence CAMBONIE en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés ci-après pour l’essentiel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de partage
Les parties s’accordent pour demander au tribunal d’ordonner le partage judiciaire de la succession de [E] [J] et de l’indivision existant entre Mme [G] [V] et la succession de [E] [J], qui correspond manifestement à l’indivision post-communautaire qui n’a pas été partagée, ou à tout le moins, pas totalement.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de l’indivision post-communautaire d’une part et de la succession de [E] [J] d’autre part, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de :
l’indivision post-communautaire entre Mme [G] [V] d’une part et l’indivision successorale de [E] [J] en premier lieu, puis, en second lieu, de l’indivision successorale de [E] [J] entre Mme [B] [J] épouse [M], M. [T] [J] et M. [N] [J]. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager dans chacune de ces indivisions justifie la désignation d’un notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Toutes les parties s’accordant sur ce point, Maître [Y] [H], notaire exerçant a sein de la SAS [29] à [Localité 27] (94), sera désignée en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage.
Les parties demandent également au tribunal d’ordonner le « partage en nature ou à défaut la licitation des biens mobiliers et immobiliers ».
Les parties ne développent aucun moyen au soutien de cette demande qui ne peut s’analyser comme une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elle est alternative et consiste à ordonner soit le partage en nature soit la licitation.
Il ne sera dès lors pas répondu à cette demande et il sera rappelé aux parties que si selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281, c’est sous la condition qu’ils ne puissent être facilement partagés ou attribués.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande d’expertise
Les parties demandent la désignation d’un expert pour évaluer « les biens issus des deux indivisions » et donner son avis sur les possibilités de partage en nature au regard des droits des parties et sur la composition des lots et proposer le cas échéant la mise à prix s’il y a lieu de recourir à des ventes.
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Dès lors, il appartiendra aux parties en premier lieu de justifier de la valeur des différents biens composant les deux masses indivises et en cas de désaccord ou si une expertise s’avérait nécessaire, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert le cas échéant, dans le cadre de sa mission pour évaluer la valeur des biens, notamment des biens immobiliers ou des parts sociales.
Il n’est toutefois pas opportun d’ordonner une expertise à ce stade de la procédure, les parties formulant une demande très vague qui porte sur « les biens indivis » dans leur ensemble et n’expliquant pas en quoi une expertise est nécessaire ni en quoi elles sont en désaccord sur la valorisation des biens, étant observé que le notaire commis est compétent pour composer les lots et apprécier, le cas échéant, l’impossibilité de composer des lots.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur la demande d’expulsion
Les demandeurs à l’instance demandent au tribunal d’ordonner l’expulsion sous astreinte de M. [N] [J] d’une part de l’appartement F3 situé [Adresse 17] (93) et d’autre part de l’entrepôt appartenant à la SCI [26] situé [Adresse 10] et [Adresse 4] (93). Ils soutiennent que M. [T] [J], en sa qualité d’associé de la SCI [26], a qualité pour agir au nom de la société sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil.
M. [N] [J] s’oppose à ces demandes. Il fait valoir tout d’abord qu’il est en droit d’occuper le bien situé à [Localité 39] en sa qualité d’indivisaire.
En second lieu, il demande au tribunal de déclarer « irrecevables les demandes présentées par M. [T] [J] en sa qualité de gérant ou d’associé de la SCI [26] » alors qu’il n’a pas la qualité de gérant de la société et ne peut donc agir en son nom, les dispositions de l’article 1843-5 du code civil étant inapplicables en l’espèce dès lors qu’elles permettent uniquement à un associé d’attraire le gérant de la société en justice.
Sur le fond, il ajoute qu’il conteste fermement occuper le bien de la SCI [26].
Sur ce,
Sur la demande de la SCI [26]
Le moyen de défense soulevé par M. [N] [J], tiré du fait que M. [T] [J] n’a pas la qualité de gérant et ne peut donc représenter la SCI [26] à la présente instance, s’analyse en réalité non comme une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir mais comme une exception de procédure tirée du défaut de pouvoir de M. [T] [J] pour représenter la SCI [26], prévue par l’article 117 du code de procédure civile et sanctionnée non pas par l’irrecevabilité des demandes de la société mais par leur nullité.
Il résulte des statuts de la SCI [26] que [E] [J] en était le gérant, que seul le gérant peut agir au nom de la société et que le décès de [E] [J] a entrainé la cessation de ses fonctions. Il n’est pas justifié par les demandeurs que M. [T] [J] ait été nommé gérant de la société par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, comme le prévoit l’article 12 des statuts.
M. [T] [J] reconnaît qu’il n’est pas le gérant de la société et se prévaut des dispositions de l’article 1843-5 du code civil pour soutenir qu’il peut représenter la société et agir en son nom.
Toutefois, il résulte de ces dispositions qu’outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Ces dispositions n’autorisent donc les associés à exercer l’action sociale ut singuli qu’à l’encontre des gérants. Or, M. [N] [J] n’est pas le gérant de la SCI [26].
Dès lors, M. [T] [J] ne justifie pas d’un pouvoir lui permettant de représenter la SCI [26] dans la présente instance, de sorte que la demande d’expulsion formée par la SCI [26] sera déclaré nulle.
Sur la demande d’expulsion du bien situé à [Localité 39] dépendant de l’indivision post-communautaire
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
En l’espèce, M. [N] [J] ne conteste pas occuper et jouir de l’appartement F3 au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 17] (93) dépendant de l’indivision post-communautaire.
Toutefois, en sa qualité de membre de l’indivision successorale de [E] [J] qui détient la moitié des droits indivis en pleine propriété de ce bien, il a le droit, comme tous les autres indivisaires, d’user et de jouir du bien, de sorte qu’il n’est pas un occupant sans droit ni titre.
Les demandeurs ne justifient pas ni même n’allèguent, que l’occupation de M. [N] [J] ne soit pas conforme à la destination du bien ou soit incompatible avec leurs droits ou avec des actes passés par l’indivision, le seul fait qu’il occupe le bien, étant insuffisant à cet égard.
En conséquence, leur demande d’expulsion sera rejetée.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
Selon les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, s’agissant de sa demande d’expulsion, la demande d’indemnité d’occupation formée par la SCI [26] en raison de l’occupation de son bien situé [Adresse 10] et [Adresse 3] à L'[Adresse 33] Saint-Denis (93), par M. [N] [J] sera déclarée nulle, M. [T] [J] ne justifiant pas du pouvoir pour représenter la société à la présente instance.
Les demandeurs demandent également la condamnation de M. [N] [J] à leur verser une indemnité d’occupation pour son occupation privative de l’appartement F3 situé à [Localité 39] à compter du [Date décès 6] 2019 et jusqu’à la remise des clés, à hauteur de 375 euros par mois à Mme [G] [V], et 125 euros par mois à chacun de Mme [B] [J] épouse [M] et M. [T] [J], ou subsidiairement à hauteur de 750 euros par mois à l’indivision.
M. [N] [J] ne conteste pas occuper privativement le bien et être redevable d’une indemnité d’occupation mais il soutient d’une part que cette indemnité d’occupation doit bénéficier à l’indivision « successorale » et non à ses membres individuellement, de sorte qu’il ne peut être condamné à la verser à sa mère et ses frère et sœur et d’autre part que le montant de l’indemnité d’occupation ne saurait être équivalent à la valeur locative du bien, de sorte qu’il demande au tribunal de la fixer au plus à la somme mensuelle de 450 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, M. [N] [J] ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision dont dépend le bien.
Cette indivision n’est pas, contrairement à ce qu’indique le défendeur, l’indivision successorale mais l’indivision post-communautaire, composée de Mme [G] [V] et de l’indivision successorale de [E] [J]. Il souligne en revanche à juste titre que c’est bien l’indivision qui est créancière de l’indemnité d’occupation due par un indivisaire qui occupe privativement le bien et non les autres membres de l’indivision, individuellement.
En conséquence, il convient de fixer une créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de M. [N] [J] au titre de son occupation privative et non de condamner M. [N] [J] à verser cette indemnité d’occupation à chacun des indivisaires ou même à l’indivision.
Le 20 mai 2020, par l’agence [37] a estimé la valeur locative de l’appartement F3 qu’il occupe entre 940 et 990 euros par mois. M. [N] [J] ne conteste pas cette pièce et ne verse aux débats aucune autre pièce ni ne propose une autre valeur locative du bien.
En sollicitant du tribunal qu’il fixe le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 750 euros, les demandeurs ont déjà appliqué à la valeur locative mensuelle un abattement de 20% en raison du caractère précaire de l’occupation de M. [N] [J] (940 – (20/100 x 940) = 752).
Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [N] [J] à l’indivision post-communautaire, au titre de son occupation privative de l’appartement F3 au premier étage, situé [Adresse 17] (93) à hauteur de 750 euros par mois, à compter du [Date décès 6] 2019 et jusqu’au partage ou la complète libération des lieux de son chef.
Sur les demandes au titre des arriérés de charges
Les demandeurs à l’instance demandent au tribunal de condamner M. [N] [J] à payer à Mme [G] [V] la somme de 7 447,92 euros au titre des charges de copropriété des deux biens situés à Saint Denis, arrêtées au 2ème trimestre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, ainsi que de le condamner à payer à Mme [G] [V], 16,66% des charges postérieures au 2ème trimestre 2020.
Ils font valoir que par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Mme [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] (93) les sommes suivantes et qu’en sa qualité d’héritier de [E] [J], M. [N] [J] est redevable d’un tiers de ces sommes :
— 19 965,25 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 9 novembre 2020, appel du 4 trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021,
— 225,43 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [J] s’oppose à cette demande qui n’est selon lui pas justifiée.
Sur ce,
Il résulte d’une part de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu’il ait à attendre l’issue des opérations de partage et d’autre part des articles 815-2 et 1309 du code civil qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires.
Toutefois, il incombe à l’indivisaire qui prétend avoir exposé des frais de conservation pour le compte de l’indivision de le démontrer pour exercer son recours contre ses coindivisaires.
En l’espèce, Mme [G] [V] verse aux débats la sommation de payer qui lui a été délivrée le 16 avril 2020 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 17], portant sur une somme de 20 793,60 euros au titre de charges de copropriété mais elle ne produit ni le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 décembre 2021 qui l’aurait condamnée à payer ces charges, outre des dommages et intérêts, frais accessoires et intérêts ni surtout, aucune pièce justifiant qu’elle a effectivement versé ces sommes au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, à défaut de prouver la réalité d’un paiement, Mme [G] [V] sera déboutée de son recours dirigée contre M. [N] [J].
Par ailleurs, si en application de l’article 815-2 du code civil, l’indivisaire qui a exposé des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis peut, à défaut de fonds de l’indivision, obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires, encore faut-il qu’il ait effectivement exposé ces dépenses.
Mme [G] [V] sera donc également déboutée de sa demande tendant à condamner M. [N] [J] à lui verser 16,66% des charges de copropriété des biens situés à [Localité 39], à compter du 2ème trimestre 2020 et jusqu’à ce jour et pour l’avenir.
Sur la demande au titre du cautionnement de la société [32]
Mme [G] [V] demande la condamnation de M. [N] [J] à lui payer la somme de 20 804 euros, avec intérêts à compter à compter de la présente assignation en remboursement de sommes versées par elle pour extinction de la créance de la société [35], à hauteur de la quote-part de M. [N] [J].
Elle fait valoir que par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny l’a solidairement condamnée avec [E] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [32] à payer à la société [35] les sommes de :
— 14 106,03 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés,
— 123,57 euros au titre de l’indemnité d’occupation journalière du 02 septembre 2014 au 8 mars 2016 outre les charges et taxes récupérables,
— Une majoration forfaitaire de 2% des loyers échus et impayés,
— Les intérêts de retard contractuel au taux de 2 % l’an à compter de leur date d’exigibilité,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et qu’en exécution de cette décision, par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie (94) a ordonné une saisie sur ses rémunérations pour la somme de 62 412,51 euros. S’agissant d’une dette personnelle de [E] [J], elle soutient qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de sa succession.
M. [N] [J] oppose que Mme [G] [V] ne justifie pas avoir payé la somme de 62 412,51 euros et qu’en sa qualité de caution, elle était personnellement débitrice de la moitié de cette somme.
Sur ce,
En application des articles 870 et 1309 du code civil, le créancier d’une indivision successorale peut agir contre chacun des indivisaires, à proportion de ses droits dans l’indivision.
Il appartient toutefois à ce créancier de rapporter la preuve de la créance alléguée.
En l’espèce, Mme [G] [V] ne justifie pas des sommes effectivement versées par elle ou saisies en exécution du jugement du tribunal d’instance de Sucy-En-Brie du 11 juillet 2019 de sorte qu’en tout état de cause, elle ne démontre pas être créancière de la succession de [E] [J].
Au surplus, les pièces qu’elle verse aux débats sont insuffisantes pour permettre au tribunal de vérifier qui était de [E] [J] ou de la SARL [32] le débiteur principal ou s’ils étaient tous deux débiteurs principaux de la société bailleresse, dès lors qu’elle ne produit ni le contrat de bail ni le jugement du tribunal du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 décembre 2016. Le tribunal ignore donc si elle exerce son recours à l’encontre de M. [N] [J] sur le fondement de l’article 2308 du code civil, c’est-à-dire en sa qualité d’héritier de [E] [J] lui-même débiteur, ou sur le fondement de l’article 2312 du code civil, [E] [J] étant seulement autre caution de la société [32].
La demande de Mme [G] [V] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Les demandes de distraction des dépens au profit de Maître Deny Rosen formée par les demandeurs à l’instance et au profit de Maître Laurence Cambonie formée par M. [N] [J], seront par conséquent rejetées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne en premier lieu l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Mme [G] [V] et l’indivision successorale de [E] [J] composée de M. [N] [J], M. [T] [J] et Mme [G] [J] épouse [M],
Ordonne en second lieu et après partage de l’indivision post-communautaire, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [E] [J],
Désigne pour y procéder Maître [Y] [H], notaire à [Localité 28] (94) – BSL Notaires, [Adresse 8],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et ses projets d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 100 euros qui lui sera versée par Mme [G] [V] à hauteur de 2 550 euros et par M. [N] [J], M. [T] [J] et Mme [B] [J] épouse [M], à hauteur de 850 euros chacun, au plus tard le 6 mai 2025,
Rejette les demandes d’expertise,
Déclare nulles toutes les demandes de la SCI [26],
Rejette la demande d’expulsion sous astreinte de M. [N] [J] formée par Mme [G] [V] M. [T] [J] et Mme [B] [J] épouse [M],
Dit que M. [N] [J] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’appartement F3 au premier étage, situé [Adresse 17] (93) d’un montant de 750 euros par mois, à compter du [Date décès 6] 2019 et jusqu’au partage ou la complète libération des lieux de son chef,
Rejette la demande de Mme [G] [V] tendant à la condamnation de M. [N] [J] à lui payer la somme de 7 447,92 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété afférentes aux biens situés [Adresse 17],
Rejette la demande de Mme [G] [V] tendant à la condamnation de M. [N] [J] à lui payer 16,66 % des charges de copropriété postérieures au 2ème trimestre 2020 afférentes aux deux biens immobiliers situés [Adresse 17],
Rejette la demande de Mme [G] [V] tendant à la condamnation de M. [N] [J] à lui payer la somme de 20 804 euros, au titre de son recours de caution solidaire,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 juin 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ; les parties sont également priées de tenir le juge commis informé, à défaut radiation,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
Rejette les demandes de distraction des dépens au bénéfice de Maître Deny Rosen et Maître Laurence Cambonie en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 38] le 06 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
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