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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 16/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/01190 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
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1re Chambre Cab1
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 04 Octobre 2016
DÉLIBÉRÉ DU 18 Octobre 2016
N°: 16/01190
AFFAIRE : C Z épouse X/S.A.R.L. YEMAA, D B, H F G
Nous, Fabienne ALLARD, Vice-Président chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Bernadette ALLIONE, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame C Z épouse Y divorcée Y
née le […] à […]
représentée par Me José ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI-SPITERI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Société YEMAA
SARL au capital de 7 622,45 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 384 613 576, dont le siège social est sis […], représentée par son représentant légal en exercice
Monsieur D B
né le […] à […]
Madame H F G
née le […] à […]
représentés par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Octobre 2016
Ordonnance signée par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits en date des 19 et 20 janvier 2016, C Z a fait assigner la SARL YEMAA, D B et H F G devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’inscription de faux à l’encontre de six documents.
Par des conclusions signifiées le 17 juin 2016, la SARL YEMAA, D B et H F G ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrégulière l’assignation délivrée à leur encontre.
L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état le 4 octobre 2016, et à l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré au 18 octobre 2016, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
******
Dans leurs conclusions sur incident, déposées au greffe le 17 juin 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les défendeurs demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer la procédure en inscription de faux initiée par Madame Z irrégulière et irrecevable ;
— condamner madame Z au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que s’agissant d’une inscription de faux à titre principal, les dispositions de l’article 306 du code de procédure civile auraient dû être respectées ; qu’ainsi, au lieu d’une simple assignation, ils auraient dû se voir dénoncer un exemplaire de la déclaration en inscription de faux daté et signé par le Greffe ; que madame Z a en réalité utilisé une manoeuvre pour obtenir dans le contexte de nombreuses autres procédures, un sursis à statuer en brandissant cette assignation, ce qu’elle d’ailleurs obtenu puisque le Tribunal de Commerce a rendu un jugement de sursis à statuer le 31 Mars 2016 et enfin que si le procès-verbal établi par Huissier, Maître A, est visé dans cette procédure, l’huissier instrumentaire lui-même n’a pas été appelé à la cause.
En défense, dans ses conclusions sur incident en date du 7 septembre 2016, C Z demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle s’est inscrite en faux contre les actes sous seing privé cités dans son assignation conformément à la procédure fixée par le code de procédure civile ;
— déclarer les défendeurs irrecevables en leurs prétentions ;
— désigner un expert graphologue aux frais avancés de la société YEMAA afin d’examiner les actes de cession du 27 juillet 2012 et les pouvoirs des 15 et 22 octobre 2015, dire si elle a écrit et signé de sa main les mentions figurant sur ces actes et comparer les mentions avec l’écriture et la signature de E B, sa mère ;
— condamner D B et H F G au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le code de procédure civile prévoit expressément une procédure d’inscription de faux contre les actes sous seing privé ; que son assignation respecte scrupuleusement les dispositions du code de procédure civile et sur le fond que ce n’est manifestement pas la même personne qui a signé les procès verbaux de cession de parts et les pouvoirs utilisés dans le cadre de l’assemblée de sorte qu’une expertise graphologique est indispensable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL YEMAA, D B et H F G en sollicitant du juge de la mise en état qu’il déclare la procédure “irrégulière et irrecevable” soulèvent en réalité un exception de procédure, plus précisément la nullité de l’assignation au motif que les prescriptions du code de procédure civile relatives à la procédure d’inscription de faux n’ont pas été respectées.
C Z a fait assigner les intéressés par exploits en date des 19 et 20 janvier 2016. L’exploit est intitulé “assignation en inscription de faux devant le tribunal de grande instance de Marseille”.
Cependant, la lecture de l’exploit révèle que l’intéressée argue de faux commis dans :
— un procès verbal de constat de Me A ;
— une attestation en justice établie par H F G ;
— deux pouvoirs établis au nom de H F G ;
— un acte de cession d’une part sociale de la société CGIM ;
— un acte de cession d’une part sociale de la société YEMAA.
Ces actes ne peuvent être considéré comme des actes authentiques au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il ne s’agit pas à proprement parler d’une assignation en inscription de faux qui ne peut concerner que des actes authentiques mais d’une procédure de vérification d’écritures en cas de faux prévue par le chapitre premier du sous titre III du Titre VII du livre I du code de procédure civile, soit les articles 299 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 287 à 295 du même code.
Au demeurant, l’assignation vise bien en son dispositif les dispositions des articles 299 et suivants du code de procédure civile.
Certes, l’intitulé de l’exploit introductif d’instance est trompeur en ce qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une procédure en inscription de faux au sens des articles 303 et suivants du code de procédure civile mais la lecture de l’acte permet de rétablir l’objet des demandes et leur fondement juridique.
Dans ces conditions, il ne peut être utilement tiré argument du non respect des dispositions de l’article 306 du code de procédure civile qui concerne l’inscription de faux contre les actes authentiques.
Seules sont applicables les dispositions des articles 300 à 302 du code de procédure civile, c’est à dire que la procédure est identique à celle de la vérification d’écriture sous réserve de deux différences : en premier lieu, en plus des mentions classiques, l’assignation doit indiquer précisément les moyens de faux avancés et leurs preuves et en second lieu, elle doit sommer le défendeur de déclarer s’il entend, ou non, utiliser l’acte prétendu faux.
Tel est bien le cas de l’assignation litigieuse.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation de l’assignation délivrée les 19 et 20 janvier 2016 par C Z à l’encontre de la SARL YEMAA, de D B et de H F G.
Sur la demande d’expertise graphologique
En application de l’article 302 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, n’a pas été cité à personne ou s’il entend se servir du document litigieux, le juge doit procéder à une vérification. Cette dernière se déroule selon les règles de l’incident de faux, autrement-dit de la vérification d’écritures.
En l’espèce, les défendeurs ont comparu et n’ont pas expressément renoncé à se servir des écrits argués de faux.
Le juge saisi d’un incident de vérification d’un écrit nécessaire à la solution du litige doit prendre ou ordonner toutes mesures d’instruction parmi lesquelles la comparaison avec d’autres documents afin de déterminer si les actes argués de faux constituent bien des faux, mais il peut également recourir à un technicien et ordonner une mesure d’expertise graphologique.
En l’espèce, l’auteur des actes argués de faux, H F G, soutient être bien l’auteur de l’ensemble des documents litigieux en dépit du fait que la signature qui y est portée est différente d’un document à l’autre.
Cette seule affirmation ne saurait cependant suffire dans la mesure où madame Z prétend à la nullité des procès verbaux de cession de part, laquelle si elle est admise, pourrait remettre en cause la validité des pouvoirs en date des 15 et 22 octobre 2015.
Le juge se doit donc de statuer sur l’incident de faux.
Or, le fait que les signatures de l’intéressée soient différentes d’un acte à l’autre, ne peut suffire en soi, pour lui permettre au juge de se forger une conviction au travers de ses vérifications personnelles, notamment pour considérer que les actes sont nécessairement faux. De la même manière l’affirmation de l’auteur selon laquelle les signatures seraient toutes de sa main alors qu’elles sont différentes d’un acte à l’autre, ne peut suffire en soi au rejet de la contestation de signature.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise graphologique. Il appartiendra à l’expert, dans le cadre de ses opérations, de recueillir des spécimens de la ou des signatures de madame F G et de sa mère madame B et de les comparer avec celles figurant sur les actes litigieux.
En revanche, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de C Z puisque c’est elle qui la demande et qui y a intérêt.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs à l’incident qui succombent.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejette l’exception de nullité soulevée par la SARL YEMAA, D B et H F G à l’encontre de l’assignation délivrée à leur encontre par C Z les 19 et 20 janvier 2016 ;
Ordonne une mesure d’expertise graphologique ;
Désigne pour y procéder I J K, expert près la cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Avec pour mission ;
— analyser l’écriture et la signature des actes de cession de part du 27 juillet 2012 (à savoir l’acte de cession d’une part de la société YEMAA du 27 juillet 2012 et l’acte de cession d’une part de la société CGIM du 27 juillet 2012) et des pouvoirs des 15 et 22 octobre 2015, utilisés dans le cadre de l’assemblée générale de la SARL YEMAA du 22 octobre 2015 ;
— au besoin recueillir des spécimens de l’écriture et de la ou des signatures de H L G et de sa mère E B ;
— comparer les paraphes, l’écriture et la signature figurant sur les actes précités avec la signature figurant sur la CNI de H L G et les spécimens d’écriture et de signatures qui auront été recueillis de H L G et de sa mère E B, et dire si les actes de cession de part du 27 juillet 2012 et les pouvoirs des 15 et 22 octobre 2015 ont été signés par H L G ou à défaut par sa mère E B ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources ; qu’il pourra recueillir l’avis d’autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis au rapport ;
Dit que C Z devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, ce avant le 20 décembre 2016 à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Rappelle que les frais d’expertise sont avancés par le Trésor Public dans l’hypothèse où la partie qui doit consigner est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’il devra remettre aux parties ses pré-conclusions écrites et répondre aux dires ;
Dit que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Marseille bureau P128 un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision ;
Dit que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, bureau P128, en fera remettre une copie à chacune des parties ;
Dit que le dossier sera rappelé devant le juge de la mise en état sur avis par le service du contrôle des expertises du dépôt du rapport ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Déboute les demandeurs sur incident de leur demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ PAR LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU CABINET 1 DE LA 1eRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 18 OCTOBRE 2016
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me José ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI-SPITERI & ASSOCIES
Me Lionel LEON
Mme I J K
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