Annulation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 21 sept. 2023, n° 2100833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars 2021 et 25 février 2022, Mme C B, représentée par Me Lecatre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le centre hospitalier Fondation d’Aligre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie à l’épaule gauche ainsi que la décision du 29 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Fondation d’Aligre de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 3 juin 2019 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Fondation d’Aligre le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le centre hospitalier Fondation d’Aligre, représenté par l’AARPI Themis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Fondation d’Aligre soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Hebmann, représentant le centre hospitalier Fondation d’Aligre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au centre hospitalier Fondation d’Aligre de Bourbon-Lancy depuis le 29 décembre 2003, souffre de pathologies aux deux épaules. Par une décision du 16 janvier 2012, sa pathologie à l’épaule gauche, déclarée le 27 décembre 2010, a été reconnue comme étant imputable au service. A la suite d’une aggravation de son état de santé, Mme B a présenté une demande d’imputabilité au service de la rechute de sa maladie à l’épaule gauche le 6 décembre 2019. Par une décision du 23 novembre 2020, le centre hospitalier a refusé de reconnaître la rechute de la maladie de Mme B à l’épaule gauche comme étant imputable au service. Mme B a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 29 janvier 2021. Mme B demande l’annulation de la décision du 23 novembre 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux du 29 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi de n° 86-33 du 9 janvier 1986 dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. La rechute d’une maladie imputable au service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après consolidation sans intervention d’une cause extérieure.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreuses pièces médicales produites qui ne sont pas contestées par le centre hospitalier Fondation d’Aligre, que Mme B souffre depuis 2010 de l’épaule gauche et a été opérée une première fois pour une acromioplastie en 2011. Comme il a été indiqué au point 1, cette maladie a été reconnue comme étant imputable au service en 2012. En essayant de séparer deux résidents en train de se quereller, elle a eu des douleurs à l’épaule gauche le 20 mars 2018. Cet accident, reconnu comme étant imputable au service, a fait l’objet d’un certificat médical final de consolidation en 2018 avec séquelles et possibilité de rechute. Le 29 octobre 2019, ressentant encore des douleurs à l’épaule gauche la contraignant à prendre un traitement antalgique en continu, Mme B a fait une radiographie faisant état d’une arthropathie acromio-claviculaire. Une imagerie par résonance magnétique réalisée le 24 décembre 2019 a montré une tendinopathie segmentaire distale, une bursite et une altération diffuse de la trophicité musculaire. Ce diagnostic a conduit Mme B à procéder à une deuxième opération -une acromioplastie- à l’épaule gauche le 20 janvier 2020 sur la zone acromio-claviculaire.
5. D’autre part, le centre hospitalier Fondation d’Aligre ne conteste pas qu’en dépit des recommandations médicales, Mme B, qui a été au demeurant dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous avec le médecin du travail pour faire état de sa situation médicale, n’a pas bénéficié d’un aménagement de poste réel, cette dernière devant toujours réaliser des tâches répétées mobilisant ses épaules sans le concours de matériel de manutention telles que les aides aux transferts et aux toilettes des résidents.
6. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, en l’absence de faute personnelle ou de toute circonstance particulière de nature à détacher sa maladie du service, l’intéressée doit ainsi être regardée comme ayant subi une rechute d’une maladie imputable au service. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de sa maladie, la directrice du centre hospitalier Fondation d’Aligre a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions du 23 novembre 2020 et du 29 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la directrice du centre hospitalier Fondation d’Aligre reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie de Mme B à compter du 6 décembre 2019, date de la déclaration de sa rechute. Il y a dès lors lieu d’ordonner au directeur du centre hospitalier Fondation d’Aligre de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre hospitalier Fondation d’Aligre au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Fondation d’Aligre une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 23 novembre 2020 et du 29 janvier 2021 de la directrice du centre hospitalier Fondation d’Aligre sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier Fondation d’Aligre de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B à compter du 6 décembre 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Fondation d’Aligre versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Fondation d’Aligre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier Fondation d’Aligre.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Rousset, président,
— Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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