Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 mars 2022, n° 21/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03039 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 6 juillet 2017, N° 14/01818 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03039 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IESG
ET – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
06 juillet 2017
RG:14/01818
X
C/
Grosse délivrée
le 10/03/2022
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me E F
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Z X,
en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son épouse, Madame C-A D épouse X née le […] à Marseille et décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me E F de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022, prorogé au 10 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme C-Pierre FOURNIER, Présidente, le 10 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 1988, la société Crédit Lyonnais a consenti à la société BEI une ouverture de crédit de 10 millions de francs remboursable en quatre annuités, la dernière au 15 avril 1992 que les parties ont convenu après avenants de proroger jusqu’au 15 avril 1998.
Par un acte notarié du 16 février 1993, M. et Mme Z X se sont porté cautions en garantie de paiement et de remboursement des sommes dues par l’emprunteur à la banque et ont donné en garantie hypothécaire des biens immobiliers situés à Condorcet, Montélimar, Marseillan, Bedarrides et Narbonne.
Le 24 novembre 1994, un premier avenant est signé entre la banque et la société Compagnie avicole française (CAF) aux termes duquel cette dernière reprend en son nom propre le solde du crédit consenti à la société BEI puis le 27 janvier 1995 un second avenant a été signé entre la banque et les époux X par lequel ces derniers ont réitèré envers la banque le cautionnement hypothécaire consenti le 16 février 1993.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 14 décembre 1995 à l’égard de la société CAF.
À la suite de la tentative de vendre à la société JLM l’un des biens grevés situé à Narbonne et du refus opposé par la banque à leur demande de mainlevée, et enfin, aux motifs que la dette se trouvait éteinte par substitution de débiteur et qu’était également éteinte en conséquence l’hypothèque grevant le bien, M. et Mme X ont assigné la société Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Narbonne le 12 novembre 2014.
Après avoir retenu qu’il ne peut être argué d’une extinction de la dette de la société BEI pour entraîner l’extinction de l’hypothèque constituée par les époux X en garantie de la dette de la société CAF au profit du Crédit Lyonnais, le tribunal de grande instance de Narbonne, par jugement du 6 juillet 2017, a notamment débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, et la société Crédit Lyonnais de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 18 décembre 2019 la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement déféré et ordonné aux frais de la société Crédit Lyonnais et sur réquisition du conseil de M. Z X, la radiation des hypothèques prises par la banque et publiées sur les immeubles appartenant à Z X et à C D épouse X décédée le […] à Vaison-la-Romaine :
- à la Conservation des Hypothèques de Narbonne sur la parcelle sise commune de Narbonne, […] ;
- à la Conservation des Hypothèques de Valence sur les parcelles sises commune de Condorcet, cadastrées […], 901, 913, 930, 345, 351, 352, 441, 621, 623, 800 et 802, et B n° 7479, 483 et 486 (lot n° 5), et sur la parcelle sise commune de Montélimar cadastrée […] ;
- à la Conservation des Hypothèques d’Avignon sur les parcelles sises commune de Bédarrides cadastrées L n° 1472 et 1880 ;
- à la Conservation des Hypothèques de Béziers sur la parcelle sise commune de Marseillan cadastrée […] (lots 3, 4, 5, 32, 33, 39, 382 et 283).
La cour a retenu que l’engagement de caution était éteint, la banque n’ayant entrepris aucune action à l’égard des cautions avant le 19 juin 2013, terme du délai pour agir en conséquence de la survenance de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
La Sa Crédit Lyonnais a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation, par arrêt du 2 juin 2021, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier, mais seulement en ce qu’il a ordonné, aux frais de la société Crédit lyonnais et sur réquisition du conseil de M. X la radiation des hypothèques prises par la banque et publiées sur les immeubles appartenant à Z X et à C D épouse X décédée le […] à
Vaison-la-Romaine :
- à la Conservation des Hypothèques de Narbonne sur la parcelle sise commune de Narbonne, […] ;
- à la Conservation des Hypothèques de Valence sur les parcelles sises commune de Condorcet, cadastrées […], 901, 913, 930, 345, 351, 352, 441, 621, 623, 800 et 802, et B n° 7479, 483 et 486 (lot n° 5), et sur la parcelle sise commune de Montélimar cadastrée […] ;
- à la Conservation des Hypothèques d’Avignon sur les parcelles sises commune de Bédarrides cadastrées L n° 1472 et 1880 ;
- à la Conservation des Hypothèques de Béziers sur la parcelle sise commune de Marseillan cadastrée […] (lots 3, 4, 5, 32, 33, 39, 382 et 283) ;
en ce qu’il a condamné la société Crédit Lyonnais à payer à M. X, agissant à titre personnel et ès qualités, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il rejette la demande de la banque tendant à voir condamner M. X au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La Cour a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes.
Elle a retenu qu’ayant relevé que Z et A X s’étaient rendu cautions 'simplement hypothécaires’ de l’emprunteur, de sorte que l’affectation de leurs biens en garantie de la dette d’autrui avait la nature d’une sûreté réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire, c’est à tort que la cour a déclaré prescrites les hypothèques litigieuses et ordonner leur radiation.
La cour d’appel de Nîmes a été régulièrement saisie par la société Crédit Lyonnais le 29 juillet 2021 par déclaration adressée au greffe.
Par déclaration adressée au greffe le 30 juillet 2021, la cour d’appel de Nîmes a également été régulièrement saisie par M. Z X.
Par ordonnance du 6 août 2021, la jonction des procédures n° RG 21/03040 et 21/03039 a été ordonnée, l’instance se poursuivant sous le seul et unique n° RG 21/03039.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, M. Z X, agissant en son nom personnel et ès- qualités d’ayant droit de son épouse, demande à la cour de :
• prononcer l’extinction des hypothèques constituées par eux, en garantie de la dette de la société CAF et au profit du Crédit Lyonnais ;
• ordonner en conséquence la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises au bénéfice du Crédit Lyonnais en exécution de leur engagement de caution hypothécaire sur les immeubles de Narbonne, Valence, Avignon et Béziers, à savoir :
• Au service de la publicité foncière de Valence, inscription d’hypothèque conventionnelle du 14 avril 1993. 1993. V n° 712 renouvelée en dernier lieu le 4 mars 2020, 2020. V n° 1707 sur immeubles situés communes de Condorcet et Montélimar ;
• Au service de la publicité foncière d’Avignon, inscription d’hypothèque conventionnelle du 6 avril 1993. 1993. V n° 868 renouvelée en dernier lieu le 4 mars 2020, 2020. V n° 883 sur immeubles situés commune de Bedarrides ;
• Au service de la publicité foncière de Narbonne, inscription d’hypothèque conventionnelle du 16 avril 1993. 1993. V n° 93 renouvelée en dernier lieu le 25 mars 2010, 2020. V n° 994 sur immeubles situés commune de Narbonne.
• dire que ces mainlevées seront effectuées aux frais du Crédit Lyonnais mais à son initiative ou de son mandataire sur simple présentation de la décision à intervenir ;
• condamner le Crédit Lyonnais à lui verser tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son épouse décédée le […], les sommes de : 80 000 euros en réparation du préjudice d’immobilisation ;• 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;• débouter la société Crédit Lyonnais de toutes ses demandes ;•
Subsidiairement, il demande à la cour de renvoi d’ordonner leur décharge en leur qualité de caution et condamner la société Crédit Lyonnais à lui verser tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son épouse, la somme de 800 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu être subrogé dans les droits du Crédit Lyonnais.
En toute hypothèse, il lui demande de condamner la société Crédit Lyonnais à lui verser tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son épouse décédée le […], la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la Sa Crédit Lyonnais demande à la cour de :
• rejeter toutes les demandes de M. Z X et M. Z X ès qualités d’ayant cause à titre universel de Mme C-A D épouse X ;
Aussi,
• confirmer le jugement du 6 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Narbonne, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et à ce titre, infirmer ledit jugement ;
Statuant à nouveau,
• condamner M. Z X et M. Z X ès qualités d’ayant cause à titre universel de Mme C-A D épouse X, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice subi pour la procédure abusive engagée par celui-ci ;
Y ajoutant,
• ordonner aux frais de M. Z X et M. Z X ès qualités d’ayant cause à titre universel de Mme C-A D épouse X, la réinscription des hypothèques prises par la société Crédit Lyonnais et publiées sur les immeubles appartenant à Z X et à Mme C D épouse X, avec reprise de leur rand initial :
• Au service de la publicité foncière de Valence, sur les parcelles sises commune de Condorcet, cadastrée […], 351, 352, 388, 441, 621, 623, 901, 913, 915, 930, 1101, 1102, 1103, 1104, et B n° 479, 483 et 486, et sur la parcelle sise commune de Montélimar cadastrée […] ;
À savoir,
- inscription d’hypothèque conventionnelle enregistrée le 14 avril 1993, V° 1993, V n° 712,
- renouvelée suivant bordereau publié le 3 avril 2000, V° 2000 V n° 731, avec reprise pour ordre du 23 juin 2000, V° 2000 V n° 1250 ;
- renouvelée encore le 17 mars 2010, V° 2010 V n° 63, avec reprise pour ordre du 12 avril 2010, V° 2010 V n° 825 ;
- renouvelée enfin le 4 mars 2020, V° 2020 V n° 1707 ;
Au service de la publicité foncière d’Avignon, sur la commune de Bedarrides,•
Section AV n° 60 (anciennement section L n° 1472 suivant PV du cadastre du 8 septembre 1997 publié le même jour V° 1997 P n° 5943),
Et section AV n° 59 (provenant de la division de l’ancienne parcelle section L n° 1880 en L
2226 et 2227, acte publié le 24 janvier 1992, V° 1992 P n° 491 puis la parcelle section L
2227 est devenue Section AV n° 59 suivant PV du cadastre du 8 septembre 1997 publié le même jour V° 1997 P n° 5943) ;
À savoir,
- inscription d’hypothèque conventionnelle enregistrée le 6 avril 1993, V° 1993 V n° 868, avec reprise pour ordre du 23 juin 1993, V° 1993 V n° 1543 ;
- suivi d’un bordereau rectificatif, publié le 2 septembre 1996, V° 1996 V n° 2692;
- renouvelée suivant bordereau publié le 31 mars 2000, V° 2000 V n° 1210, avec reprise pour ordre du 27 juin 2000, V° 2000 V n° 2404 ;
- renouvelée encore le 17 mars 2010, V° 2010 V n° 921 ;
- renouvelée enfin le 4 mars 2020, V° 2020 V n° 883 ;
• Au service de la publicité foncière de Narbonne, sur la commune de Narbonne, un terrain cadastré section […], sis sur la commune de Narbonne,
À savoir,
- inscription d’hypothèque conventionnelle enregistrée le 16 avril 1993, V° 93 V n° 938 ;
- renouvelée suivant bordereau publié le 3 avril 2000, V° 2000 V n° 1096 ;
- renouvelée encore le 25 mars 2010, V° 2010 V n° 994 ;
En tout état de cause,
• condamner M. X et M. Z X ès qualités d’ayant cause à titre universel de Mme C-A D épouse X, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl Avoue F, Maître E F conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 janvier 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X maintient qu’aux termes de l’acte notarié et quelque soit son intitulé, l’ engagement de sa femme et le sien, ne constituent pas une sûreté réelle mais des engagements de caution personnels.
Il conteste la solution retenue par l’arrêt du 2 juin 2021 de la Cour de Cassation et soutient que dés lors que la prescription de la créance de la banque avait courur, ce que reconnaissait la cour de cassation, elle ne pouvait lui permettre de poursuivre le garant alors que la dette était éteinte et que l’action de la banque était prescrite.
1- Sur la nature de la garantie
S’agissant de l’engagement consenti au titre de l’ouverture de crédit accordé à la Société BEI le 15 avril 1988, il doit être retenu que l’acte du 16 février 1993 mentionne expressement que A et Z X ' se sont constitués caution simplement hypothécaire de l’emprunteur pour sûretés de paiement et du remboursement de tout ce qui sera dû par celui-ci au crédit lyonnais'.
Les avenants des 24 novembre 1994 et 27 janvier 1995, n’ont rien changé à la formulation de leur engagement.
Il est constant qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est donc pas un cautionnement, lequel ne se présume pas.
Dès lors, comme rappelé par la cour de cassation, le cautionnement hypothécaire consenti par les époux X constitue une sûreté réelle limitée aux biens hypothéqués qui n’implique aucun engagement personnel de ces derniers mais limite le droit de poursuite du créancier aux biens immobiliers ainsi affectés. Il s’ensuit que les hypothèques ainsi constituées pour garantir la dette de la société BEI aux droits de laquelle est venue la société CAF, échappent aux règles propres du cautionnement.
C’est donc à tort que M. X soutient que les engagements de sa femme décédée aux droits de laquelle il vient et de lui même, ont la nature et les effets d’un cautionnement sûreté personnelle.
2- Sur la prescription des garanties
M. X oppose à la banque au visa de l’article 2244 du code civil encore une fois la prescription extinctive quinquennale ou décennale des engagements de caution dés lors que la durée de la prescription est uniquement déterminée selon lui, par celle qui est applicable à la créance principale.
Il soutient que cette prescription qui ne peut excéder 20 ans, n’a été interrompue par aucune mesure d’exécution forcée à leur encontre et que la déclaration de sa créance à l’ouverture de la procédure collective de la CAF, n’a pas plus interrompu le délai de prescription dés lors que la banque n’a engagé aucune action contre les cautions, que l’effet interruptif de la procédure collective se poursuit non pas jusqu’à la clôture de la procédure mais jusqu’au jugement arrêtant le plan de cession et qu’en conséquence, il a cessé depuis fin 2013 ; enfin, il fait valoir que le terme extinctif du prêt garanti par le cautionnement hypothécaire initialement fixé au 15 avril 1998 qui a été suspendu par l’ouverture de la procédure collective le 13 décembre 2015 (soit 2 ans et 4 mois), n’a recommencé à courir qu’en juin 2014 sans qu’aucune action ne soit engagée par la banque et qu’en conséquence l’action de la banque était prescrite depuis le mois d’octobre 2016.
Cependant, outre que comme retenu ci-dessus s’agissant d’une sureté réelle et non d’un cautionnement toute demande au garant se prescrit par 30 ans, et la prescription ne peut être acquise dés lors qu’ainsi que le relève à bon droit la banque, il est de jurisprudence constante que la déclaration de créance au passif du débiteur principal faisant l’objet d’une procédure collective, interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet interruptif est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure.
Ainsi, les dispositions de l’article L622-29 alinéa 2 du code de commerce ne trouvent à s’appliquer et la banque par sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la CAF, a interrompu la prescription contre les époux X en leur qualité de caution hypothécaire.
L’effet interruptif de la prescription étant prolongé jusqu’à la clôture de la procédure, le délai de prescription n’a pas recommencé à courir en l’espèce, la procédure collective n’étant toujours pas clôturée suivant les indications du commissaire à l’exécution du plan de cession et en raison des multiple procédures en cours en responsabilité contre les banques et en comblement de passif dirigée contre M. X ancien gérant.
C’est donc encore à tort que M. X soutient que cet effet interruptif de prescription sur l’action du créancier à l’égard de la caution serait inapplicable au delà de l’adoption du plan de cession, l’interruption de la prescription résultant de la déclaration par le créancier de la créance garantie à la procédure collective étant opposable au tiers constituant d’une sûreté réelle en garantie de la dette du débiteur jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Enfin, le fait que le créancier n’ait formulé sa demande auprès des cautions hypothécaires que postérieurement à la date limite de l’engagement (et plus de 2 ans et 4 mois selon M. X qui retient un temps de suspension entre l’ouverture de la procédure et le terme de l’engagement) est sans incidence sur leurs obligations, dés lors que :
- la dette de la CAF débitrice est antérieure à cette date limite d’avril 1998 , la dette étant devenue exigible par l’effet de l’ouverture de la procédure collective ;
- l’acte d’engagement ne contient aucune restriction du droit de poursuite.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant dans l’argumentation des parties, il résulte de ce qui précède que les garanties hypothécaires détenues par la banque ne sont pas prescrites.
3- Sur la décharge de la caution par extinction de la dette
C’est par une motivation pertinente tant en fait qu’en droit que le premier juge a retenu que la dette de la banque n’était pas éteinte par le simple changement de débiteur dés lors que l’acte du 24 novembre 1994 a exclus toute novation et précisé que l’acte 'n’affecterait en aucune manière la nature des engagements de garantie contractés antérieurement', et enfin, par le fait que les époux X ont réitéré leur engagement hypothécaire consenti le 16 février 1993 en 1994 et par acte authentique le 27 janvier 1995.
De même, l’invocation par M. X des dispositions de l’article 2488 du code civil sur l’extinction des hypothèques, est ici sans effet.
La cour reprenant les courriels du mandataire judiciaire de la société CAF des 23 et 24 juin 2014, rappelle que cette société reste débitrice à l’égard de la banque des sommes empruntées et que l’extinction de l’obligation principale par paiement n’est en conséquence pas démontrée, de même que ne l’est pas la renonciation du créancier aux hypothèques qu’il a régulièrement renouvelées tels que cela résulte des pièces versées aux débats, ni enfin tels que cela a été jugé supra, que ces hypothèques seraient éteintes par la prescription.
Il sera ajouté sans que la cour ne puisse vraiment savoir si M. X reproche à la banque de ne pas avoir conservé certaines autres garanties, que la sûreté réelle consentie par les époux X pour garantir la dette de la société CAF venant aux droits de la société BEI au titre de l’ouverture de crédit d’avril 1988, n’impliquait aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, de sorte que les articles 2312 à 2314 du code civil sont pas applicables au cautionnement hypothécaire.
Enfin, le non-respect des dispositions de l’article 2434 du code civil, ne trouve pas plus à s’appliquer au cas d’espèce ce dernier ayant été instauré par l’ordonnance du 23 mars 2006 soit postérieurement au terme de l’ouverture de crédit consentie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. X sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement déféré mérite confirmation à ce titre.
5- Sur les autres demandes
Le droit d’ester en justice et de former recours ne dégénèrent en abus que lorsqu’ils résultent d’une légèreté blâmable ou de la mauvaise foi.
Comme justement retenu par le premier juge le fait de commettre une erreur de droit ne caractérise pas à elle seule cette mauvaise foi et la banque ne démontre pas en quoi M. X qui a développé une argumentation juridique mal fondée et fût-elle 'à géométrie variable', son droit d’ester en justice, et perdant en première instance , de former recours.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et la décision de première instance mérite également confirmation de ce chef.
La banque sollicite enfin que la cour réinscrive les hypothèques radiées. Au regard de ce qui vient d’être jugé, il y a lieu d’ordonner aux frais de M. X tant en son nom personnel qu’es-qualités de son épouse décédée dont il est l’ayant droit, la réinscription des hypothèques prises par le Crédit Lyonnais et publiées sur les immeubles appartenant aux époux X avec reprise de leur rang initial tels qu’il sera développé aux dispositif de la décision.
6- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. X tant en son nom personnel qu’es-qualités de son épouse décédée dont il est l’ayant droit supportera la charge des dépens d’appel (initial et de renvoi) et sera débouté de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le recouvrement direct des dépens sera ordonné à l’égard du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M .X sera enfin condamné à payer à la Sa Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros aux titres des frais irrépétibles complémentaires.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Ordonne aux frais de M. Z X tant en son nom personnel qu’ ès- qualités d’ayant droit à titre universel de Mme C-A D, la réinscription des hypothèques prises par la Sa Crédit Lyonnais et publiées sur les immeubles appartenant à Z X et à Mme C D épouse X, avec reprise de leur rang initial :
- Au service de la publicité foncière de Valence, sur les parcelles sises commune de Condorcet, cadastrée […], 351, 352, 388, 441, 621, 623, 901, 913, 915, 930, 1101, 1102, 1103, 1104, et B n° 479, 483 et 486, et sur la parcelle sise commune de Montélimar cadastrée […] ;
À savoir,
- inscription d’hypothèque conventionnelle enregistrée le 14 avril 1993, V°1993 V n° 712,
- renouvelée suivant bordereau publié le 3 avril 2000, V° 2000 V n° 731, avec reprise pour ordre du 23 juin 2000, V° 2000 V n° 1250 ;
- renouvelée encore le 17 mars 2010, V° 2010 V n° 63, avec reprise pour ordre du 12 avril 2010, V° 2010 V n° 825 ;
- renouvelée enfin le 4 mars 2020, V° 2020 V n° 1707 ;
- Au service de la publicité foncière d’Avignon, sur la commune de Bedarrides,
Section AV n° 60 (anciennement section L n° 1472 suivant PV du cadastre du 8 septembre 1997 publié le même jour V° 1997 P n° 5943), et section AV n° 59 (provenant de la division de l’ancienne parcelle section L n° 1880 en L 2226 et 2227, acte publié le 24 janvier 1992, V° 1992 P n° 491 puis la parcelle section L 2227 est devenue Section AV n° 59 suivant PV du cadastre du 8 septembre 1997 publié le même jour V° 1997 P n° 5943) ;
À savoir,
- inscription d’hypothèque conventionnelle enregistrée le 6 avril 1993, V° 1993 V n° 868, avec reprise pour ordre du 23 juin 1993, V° 1993 V n° 1543 ;
- suivi d’un bordereau rectificatif, publié le 2 septembre 1996, V° 1996 V n° 2692;
- renouvelée suivant bordereau publié le 31 mars 2000, V° 2000 V n° 1210, avec reprise pour ordre du 27 juin 2000, V° 2000 V n° 2404 ;
- renouvelée encore le 17 mars 2010, V° 2010 V n° 921 ;
- renouvelée enfin le 4 mars 2020, V° 2020 V n° 883 ;
- Au service de la publicité foncière de Narbonne, sur la commune de Narbonne, un terrain cadastré section […], sis sur la commune de Narbonne,
À savoir,
- inscription d’hypothèque conventionnelle enregistrée le 16 avril 1993, V° 93 V n° 938 ;
- renouvelée suivant bordereau publié le 3 avril 2000, V° 2000 V n° 1096 ;
- renouvelée encore le 25 mars 2010, V° 2010 V n° 994 ;
Condamne M. Z X tant en son nom personnel qu’es-qualités de son épouse décédée C-A D à supporter la charge des dépens d’appel (initial et de renvoi) et ordonne leur recouvrement direct à l’égard du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à la Sa Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros aux titres des frais irrépétibles complémentaires ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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