Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 48
L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée.
Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.
Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque.
Sans préjudice du second alinéa de l'article 2424, le présent article est d'ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite.
[…] Si, en application de l'article 2488 du code civil, les hypothèques s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale, sauf dans le cas étranger à la présente instance prévu à l'article 2422 du même code, l'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée (Cass. civ 3ème, 5 novembre 2008, n° 07-17.357 ), de sorte que le jugement déféré sera :
[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 2422 et 2488 et du Code Civil que les privilèges et hypothèques s'éteignent par extinction de l'obligation principale, l'hypothèque pouvant être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif, pourvu que celui-ci le prévoit expressément.
[…] 9. Suivant acte d'huissier délivré le 18 janvier 2019, la SCI [P] et [O] [X] et Fils a fait assigner M. [G] [X] devant le tribunal de grande instance de Vannes, au visa des articles 1585, 1589 et 1103 du code civil, aux fins notamment de voir dire et juger que le jugement à intervenir vaudra vente à effet du jour de son prononcé et emportera transfert de propriété et de jouissance à compter de ce même jour, ordonner à M. [G] [X] de lui délivrer chacun des biens vendus libre de tout occupant, et ce, dans le délai maximum d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. […] 1° par l'extinction de l'obligation principale sous réserve de l'article 2422,