Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 17 mars 2021, n° 20/03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2020 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 17 MARS 2021
(n°26, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/03721 (appel) – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRDP auquel sont joints les RG 20/3724(appel), 20/3728(recours), 20/7295(recours), 20/7297(recours)
Décision déférée : Ordonnance rendue le 24 Février 2020 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Procès-verbal de visite et saisies en date du 25 février 2020 clos à 16h50 min pris en exécution de l’ordonnance rendue le 24 Février 2020 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, S T-U, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Q R, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 27 janvier 2021 :
La Société. LSC S.C.A.
Élisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats
[…]
[…]
La Société M MANAGEMENT P (SARL)
Élisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats
[…]
[…]
Représentées par Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
assistées de Me Gauthier POULIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTES ET REQUERANTES
La Société IVO CAPITAL PARTNERS
Élisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
assistée de Me Gauthier POULIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
REQUERANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
assistée de Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 27 janvier 2021, l’avocat des requérantes, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 17 Mars 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 24 février 2020 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
-La société de droit luxembourgeois M MANAGEMENT P ( SARL) SARL représentée par la société IVO CAPITAL PARTNERS, administrateur de catégorie A, dont le siège social est sis 1A Heienhaff, L -1736 Senningerberg, X, et qui a pour objet social d’être désignée et d’agir en tant qu’associé gérant commandité des sociétés 'IVO HOLDINGS SCA’ et 'LCA SCA’ dans lesquelles elle détient des participations et/ou des parts sociales. Elle peut effectuer toute opération commerciale, financière ou industrielle et toute transaction relative à des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorise ou se rapporte à son objet
social.
-La société de droit luxembourgeois LSC S.C.A, représentée par la société M MANAGEMENT P (SARL), actionnaire commandité, dont le siège social est sis 1A Heienhaff, L -1736 Senningerberg, X, et qui a pour objet social de conclure une ou plusieurs opérations de titrisation conformément à la Loi sur la titrisation et la société pourra dans ce contexte, assumer les risques existants ou futurs, liés à la possession de biens meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, de même que les risques résultants d’engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régulière.
L’ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la société SASU IVO CAPITAL PARTNERS et/ou la société M MANAGEMENT P et/ou la société LSC SCA.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit luxembourgeois M MANAGEMENT P SARL et la société LSC SCA exerceraient et/ou auraient exercé, respectivement, une activité commerciale de gestion d’entreprises et une activité financière et commerciale sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi seraient présumées s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance était accompagnée de 28 pièces annexées à la requête.
Il ressortirait des éléments du dossier que la société M MANAGEMENT P (SARL) est une société de droit luxembourgeois qui a pour objet le management des sociétés dans lesquelles elle détient des actions et/ou des parts sociales, que cette société a pour gérant de catégorie A, M. C Z, puis la société française SAS IVO CAPITAL PARTNERS, laquelle se présente sur son site internet comme une société de gestion spécialisée sur le marché de la dette cotée et non cotée et gérant plus de 500 millions d’euros de capitaux privés et institutionnels.
Par ailleurs, la SAS IVO CAPITAL PARTNERS aurait pour actionnaire unique la société de droit luxembourgeois IVO HOLDING SCA, elle-même détenue majoritairement par MM. D Z (42,5%), E B (42,5%) et J Y (15%).
Ainsi, la société M MANAGEMENT P serait indirectement dirigée par M. D Z au travers de la société de gestion de fonds IVO CAPITAL PARTNERS.
Les recherches menées laisseraient apparaître que la société M MANAGEMENT P (SARL) ne disposerait pas de moyens matériels et humains (en effet, elle n’aurait pas de ligne téléphonique, ne déclarerait pas d’immobilisation corporelle et ne supporterait aucune charge salariale) et partagerait son adresse avec 85 ou 117 sociétés, dont ATOZ Services, une société qui propose des services en matière de domiciliation et fiscalité. Les gérants de catégorie B de la société M MANAGEMENT P (SARL), Mme F G et M. H I, seraient également des employés de la société de domiciliation ATOZ Services.
Dès lors, il pourrait être présumé que la société M MANAGEMENT P (SARL) ne disposerait pas au X de moyens matériels et humains pour la réalisation de son activité et que son centre décisionnel se situerait en FRANCE.
En outre, dans la mesure où la société IVO HOLDING SCA est domiciliée à la même adresse que la société M MANAGEMENT, il pourrait être présumé qu’elle aussi bénéficierait d’une adresse de domiciliation et ne disposerait pas des moyens humains et matériels au X pour la réalisation de son activité.
Il apparaîtrait que la société M MANAGEMENT P aurait réalisé des ventes et des opérations financières entre 2014 et 2016 et détiendrait à son actif plusieurs sociétés « Special Purpose Vehicule » (ci-après SPV), dont la société de droit luxembourgeois ARROWHEAD SPV 1 S.C.A.
Selon la Banque de France, le terme de « Special Purpose Vehicule » (SPV) est utilisé dans le cadre des opérations de titrisation et désigne toute entité juridique créée spécifiquement pour ce type de montage. Le recours à un véhicule ad hoc est essentiel dans le montage financier car il permet de déconnecter le risque de crédit du portefeuille d’actifs, du risque attaché au cédant (les actifs ainsi cédés sont protégés contre le risque de défaut du cédant).
D’autres investigations feraient apparaître que les comptes de la société ARROWHEAD SPV 1 S.C.A. auraient été contrôlés par quatre responsables de la société française IVO CAPITAL PARTNERS, le 17/04/2019 MM. J Y et D Z, P-fondateurs de la IVO CAPITAL PARTNERS, ayant été nommés ses commissaires aux comptes en remplacement de MM. K A et L B, salariés de la société IVO CAPITAL PARTNERS respectivement en tant qu’Assistant gérant et Analiste Senior puis Directeur administratif et financier.
Il était indiqué qu’outre MM. Y, Z, A et B, la société IVO CAPITAL PARTNERS aurait disposé d’une équipe de 13 salariés en 2016 et 2017 et 14 salariés en 2018 et qu’elle aurait facturé des prestations de services à la société M MANAGEMENT P (SARL).
Ainsi, il pourrait être présumé que pour réaliser son activité dans le secteur de la finance, la société de droit luxembourgeois M MANAGEMENT P utiliserait les moyens matériels et humains de la société française IVO CAPITAL PARTNERS.
De surcroît, à la date du 10/12/2019, la société de droit luxembourgeois M MANAGEMENT P (SARL) n’était pas répertoriée sur l’application COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) des données déclaratives et des paiements des redevables professionnels, sous réserve des données souscrite par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte.
Dès lors, il découlerait de l’ensemble de ces éléments que la société M MANAGEMENT P (SARL) serait susceptible de développer en FRANCE une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes.
Il ressortait également des éléments du dossier que la société de droit luxembourgeois LSC S.C.A. est un fonds d’investissement ayant pour objet l’acquisition et la gestion des créances et pouvant aussi octroyer des prêts. Elle comptabiliserait des produits financiers mais aussi des produits d’exploitation.
En outre, elle serait détenue indirectement par MM. Z, B et Y à travers la société
IVO HOLDING S.C.A. et son activité semblerait être gérée et pilotée par la société M MANAGEMENT P.
Ainsi, la société de droit luxembourgeois LSC S.C.A. serait présumée disposer de son centre décisionnel en FRANCE, où deux de ses dirigeants, MM. Z et Y, déclarent y résider.
Selon les services fiscaux, la société LSC S.C.A., sise à la même adresse de domiciliation que sa gérante commanditée, M MANAGEMENT P, ne disposerait pas non plus des moyens matériels et humains au X pour la réalisation de son activité (elle n’aurait pas de ligne téléphonique, ne déclarerait pas d’immobilisation corporelle et ne supporterait aucune charge salariale sur la période 2015-2017).
Par conséquent, pour réaliser son activité, la société LSC S.C.A., tout comme la société M MANAGEMENT P (SARL), serait présumée utiliser les moyens d’exploitation (humains et matériels) de la société IVO CAPITAL PARTNERS, qui disposerait des compétences nécessaires en matière d’ingénierie financière et de titrisation.
En outre, à la date du 10/12/2019, la société de droit luxembourgeois LSC S.C.A. n’était pas répertoriée sur l’application COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) des données déclaratives et des paiements des redevables professionnels, sous réserve des données souscrite par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte.
En conséquence, la société LSC S.C.A. est présumée développer sur le territoire national une activité financière sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes.
La société SASU IVO CAPITAL PARTNERS, immatriculée sous le numéro de Siren 753 107 432 a son siège social […], elle est dirigée par D Z ( président).
Il découlerait donc de tout ce qui précède que les sociétés de droit luxembourgeois LSC S.C.A. et M MANAGEMENT P seraient susceptibles de disposer de leurs centres décisionnels en FRANCE et d’utiliser les moyens d’exploitation de la société française SASU IVO CAPITAL PARTNERS.
En raison des liens juridiques (actionnariat, dirigeant) qui unissent les sociétés SASU IVO CAPITAL PARTNERS, M MANAGEMENT P (SARL), IVO HOLDING SCA et LSC SCA et en raison des liens commerciaux existants entre les sociétés M MANAGEMENT P (SARL) et SASU IVO CAPITAL PARTNERS, et entre les sociétés M MANAGEMENT P ( SARL) et LSC SCA, la société SASU IVO CAPITAL PARTNERSest susceptible de détenir dans les locaux qu’elle occupe sis […] des document et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la société SASU IVO CAPITAL PARTNERS et/ou la société M MANAGEMENT P et/ou la société LSC SCA.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 25 février 2020 dans les locaux susvisés, de 9H à 16H50, en présence de D Z, président de la SASU IVO CAPITAL PARTNERS, occupante des lieux.
Le 27 février 2020, la société M MANAGEMENT P (SARL) ( RG 20/03721) et la
société LSC S.C.A ( RG 20/03724) ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD.
Le 27 février 2020, la société IVO CAPITAL PARTNERS a exercé un recours contre le PV de visite du 25 février 2020 (RG 20/03728).
Le 12 juin 2020, la société M MANAGEMENT P ( SARL) (RG 20/07297) et la société LSC S.C.A (RG 20/07295) ont exercé un recours contre le PV de visite du 25 février 2020 .
Les affaires ont été audiencées pour être plaidées le 18 novembre 2020, l’audience a été reportée au 27 janvier 2021 du fait de l’état d’urgence sanitaire, à cette audience la jonction des affaires a été évoquée. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2021.
Par conclusions reçues le 17 décembre 2020, les sociétés appelantes font valoir:
Rappel des faits :
La société IVO CAPITAL PARTNERS (ci après IVO) est une société de gestion spécialiste de la dette d’entreprise. IVO est gérant de classe A de la société luxembourgeoise M MANAGEMENT P ( ci après M) dont l’objet est le management de sociétés dans lesquelles elle détient des actions ou parts sociales. M est une société dédiée à la gérance de sociétés opérées sous le format 'limited partnership ( GP/ Lps)' qui sont des formats typiques de sociétés d’investisements pour les actifs non cotés sur les marchés financiers notamment. M est gérante de la société luxembourgeoise LSC S.C.A( ci après LSC) dont l’activité est celle d’un véhicule /fonds d’investissement ayant pour objet la gestion de créances et l’octroi de prêts.
Le JLD a rendu une ordonnance le 24 février 2020, suite à la requête de la DNEF du 29 janvier 2020 sur le fondement de l’article L16B du LPF , autorisant la visite domiciliaire au […] à Paris 8e. Lles opérations de visite et saisies se sont déroulées le 25 février 2020. Les sociétés M et LSC ont fait appel de cette ordonnance.
Discussion :
Les appelantes rappellent les termes de l’article L 16 B du LPF et qu’il s’agit d’une procédure exceptionnelle.
L’ordonnance sera infirmée dans la mesure où :
— les faits mentionnés dans l’ordonnance ne caratérisent pas des 'présomptions’ de fraude, les éléments invoqués étant, pour certains inexacts, pour d’autres, insuffisants à caractériser de telles présomptions de la fraude alléguée (I).
— la mesure ordonnée n’apparaît pas proportionnée au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) (II).
I ' Sur l’absence d’éléments de nature à faire présumer l’existence d’une fraude
L’article L 16 B du LPF conditionne l’autorisation de procéder à une visite domiciliaire à l’existence de 'présomptions ' de fraude fiscale. Il est mentionné les décisions de jurisprudence selon lesquelle doit est infirmée l’ordonnance qui retient des éléments insuffisants, incomplets ou inexacts pour caractériser des présomptions de fraude et autoriser une visite domiciliaire.
En réalité, la description simpliste et erronée de l’activité des sociétés M et LSC est trompeuse dès lors qu’elle méconnait totalement la réalité de cette activité, et l’économie de ce type de société, l’administration fiscale a induit en erreur le JLD sur l’activité des sociétés qui n’ont
nullement besoin de moyens matériels et humains conséquents.
1 ' Sur la réécriture simpliste, trompeuse et erronée de l’activité des sociétés M et LSC
Il est soutenu que l’ordonnance fait totalement abstraction de la réalité économique, matérielle et légale du secteur dans lequel opère la société IVO CAPITAL, à savoir la gestion financière, et de la nature des sociétés M et LSC.
En effet, en matière de produits financiers et d’investissement, la FRANCE représente un marché extrêmement réglementé, sous contrôle constant de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF).
Il est argué qu’en termes de localisation des produits financiers de la zone Euro, le X est la place incontournable et habituelle pour l’industrie de la gestion d’actifs et ce, de manière parfaitement légale et transparente.
Ainsi, de très nombreuses sociétés de gestion de portefeuille françaises ont créé au X des sociétés « véhicules d’investissement », c’est-à-dire des sociétés passives dont le but est de détenir des actifs ou des participations, afin de proposer à leurs clients ce type d’investissement leur permettant de diversifier les risques plutot que d’investir dans un actif unique.
Il s’agit d’une pratique tout à fait normale, encadrée réglementairement et transparente ainsi que le montre le rapport de l’Association française de la gestion financière (ci-après AFG) de 2019 produit en pièce n° 6, contrairement à la présentation faite par la DNEF dans sa requête.
Il est traditionnel que des sociétés de gestion française créent des véhicules d’investissement à l’étranger et en commercialisent des participations auprès d’investisseurs. Cela relève de la pratique de l’industrie et de la gestion d’actifs.
Il est indiqué que le droit français prévoit la possibilité, pour une société de gestion française, de demander un agrément pour la gestion de véhicules d’investissement de droit étranger, délivré par l’AMF après revue du dossier.
Au cas présent, le programme d’activité d’IVO CAPITAL PARTNERS prévoit bien la possibilité, pour cette dernière, de gérer des véhicules d’investissement de droit étranger (pièce n°7).
Il est soutenu qu’en affirmant qu’il existerait des présomptions d’agissements frauduleux sur la base d’une simple présentation des sociétés IVO CAPITAL, M et LSC qui fait totalement abstraction de leur activité, l’administration considère implicitement qu’il existerait une présomption de fraude à l’encontre de l’immense majorité des sociétés de gestion françaises qui ont mis en place et commercialisent de tels véhicules d’investissement domiciliés au X, ce qui est absurde.
2 ' Sur la parfaite légalité du schéma mis en place comme confirmé par l’AMF en 2016
Il est fait valoir que la présentation faite par l’administration fiscale au JLD ne peut être que le résultat d’un raccourci ne tenant pas compte de l’industrie concernée. Cela l’a conduite à présenter comme une présomption de fraude un schéma commun et parfaitement légal.
Il est fait valoir qu’en tant que société française dont l’activité est soumise à un agrément de l’AMF, IVO CAPITAL PARTNERS est soumise à des contrôles de la part de cette autorité. En 2016, cette dernière a contrôlé en détail les activités et opérations effectuées par IVO CAPITAL, en procédant à une analyse exhaustive du rôle et du fonctionnement des sociétés LSC et M. L’AMF a analysé et détaillé l’organisation et le rôle des deux sociétés luxembourgeoises (pièce n° 8 et 9).
Contrairement à l’administration fiscale, l’AMF a parfaitement compris que les sociétés M et LSC constituent un véhicule d’investissement. Après une analyse poussée des documents juridiques et des flux financiers, à aucun moment , dans son rapport, l’AMF n’a relevé une quelconque défaillance des sociétés M ou LSC vis à vis des règles fiscales qui leur seraient applicables, l’AMF n’a pas considéré que les sociétés LSC et M exerçaient leur activité depuis la FRANCE de façon occulte et sans agrément, ce qui aurait constitué une violation de la réglementation financière applicable.
Tant la pratique généralisée sur le marché de la gestion financière que l’analyse de l’AMF démontrent que l’ensemble des conclusions tirées par l’administration fiscale dans son exposé ne sauraient constituer la moindre présomption de fraude de la part des sociétés LSC ou M.
3 ' Sur les profits prétendument générés par la société LSC
Il est argué que la DNEF a omis d’indiquer, dans sa requête, que la société LSC étant un véhicule d’investissement, tous les profits susceptibles d’être réalisés par cette société sont en réalité attribués aux investisseurs.
L’absence de cette information, pourtant capitale, a contribué à donner une image erronée du fonctionnement de la société LSC.
4 ' Sur l’absence alléguée de moyens matériels et humains des sociétés M et LSC
La DNEF avance que la société IVO CAPITAL aurait des moyens matériels et humains qu’elle mettrait à la disposition de ses filiales qui ne souscriraient pas les déclarations afférentes.
Il est encore rappelé que les sociétés M et LSC constituent un véhicule d’investissement, lequel n’a pas besoin de moyens matériels et humains importants, son activité étant largement passive et servant de simple intermédiaire aux investissements des clients de la société française IVO CAPITAL PARTNERS.
Conformément à la jurisprudence, l’activité des sociétés appelantes doit être analysée in concreto pour apprécier le caractère suffisant des moyens déployés pour l’exercice de son activité.
En l’espèce, l’administration se borne à alléguer de manière péremptoire que les sociétés M et LSC ne disposeraient pas de moyens matériels et humains, sans aucune étude in concreto complémentaire, alors qu’est effectivement suffisant à leur activité le recours aux services de la société luxembourgeoise ATOZ, de réputation internationale, laquelle assure notamment la comptabilité, le secrétariat, les questions assurantielles, la domiciliation et les questions fiscales liées à l’activité des sociétés appelantes. D’ailleurs deux gérants de la société M sont salariés du prestataire de services ATOZ qui est rémunéré à ce titre, et exercent bien leur activité depuis le X.
Enfin, c’est de manière parfaitement licite et transparente que la société M a recours aux services de la société IVO CAPITAL PARTNERS et la rémunère à ce titre. Cette prestation de service assurée par IVO CAPITAL est insusceptible de caractériser la moindre présomption de fraude, étant de plus déclarée, comptabilisée et imposée par l’administration fiscale française auprès de IVO CAPITAL.
5 ' Sur le centre décisionnel effectif des sociétés LSC et M
Les véhicules d’investissement sont des sociétés largement passives qui ne nécessitent que très peu de décisions de la part des dirigeants, dont le rôle se borne essentiellement à assurer la vie sociale et la comptabilité de ces sociétés.
Au cas particulier, le prestataire de services ATOZ assure toutes les tâches de gérance administratives, comptables et légales nécessaires au bon fonctionnement des sociétés LSC et M.
Par ailleurs, comme le souligne l’administration elle-même, des salariés de ce prestataire sont gérants de la société M.
Dans ces conditions, seuls les déplacements ponctuels du représentant de la société IVO CAPITAL au X sont nécessaires au fonctionnement de la société, dès lors que ces gérants de la société M prennent les décisions afférentes à la gestion courante de la société au X.
En outre, les conseils d’administrations des sociétés LSC et M indiquent bien que ces derniers se sont tenus au X et achèvent de confirmer que le centre décisionnel de la vie juridique et de la gestion courante de ces sociétés y est bien situé.
Il résulte donc de tout ce qui précède que l’administration s’est fondée sur des éléments de fait inexacts ou partiels dans la présentation de sa requête au JLD ne permettant de caractériser aucune présomption de fraude.
Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
II ' Sur l’absence de contrôle de proportionnalité quant à l’autorisation de la visite domiciliaire
Il découle de l’article 8 de la CESDH ainsi que de la jurisprudence constante de la CEDH une exigence de contrôle de proportionnalité in concreto de la mesure de visite domiciliaire.
En l’espèce, il est évident que le premier juge n’a procédé à aucun contrôle de proportionnalité.
En effet, il n’y a dans l’ordonnance aucune motivation quant au caractère proportionné de la mesure autorisée.
De surcroît, les contradictions patentes présentes dans la requête et reprises telles quelles par l’ordonnance du JLD prouvent que ce dernier n’a même pas effectué un contrôle des éléments soumis à son appréciation.
Il est argué que le JLD aurait dû indiquer en quoi les moyens déjà offerts à l’administration fiscale, comme la procédure de contrôle inopiné prévue par l’article 47 du LPF, ne permettaient pas de recueillir les éléments de preuve recherchés.
Il est fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 84 E du LPF, l’administration peut obtenir de l’AMF tout document ou information que celle-ci détient dans le cadre de ses missions et compétences.
En l’absence de tout contrôle de proportionnalité, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
En conclusion, il est demandé de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 24 février 2020 par le JLD du TGI de PARIS ;
Et, en conséquence,
— annuler les opérations de visite et saisie domiciliaire autorisées par ordonnance du JLD du 24 février 2020 et réalisées le 25 février 2020 ;
— ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire et juger que passé ce délai, s’appliquera une astreinte de 2 000 € par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction de ces documents ;
— dire et juger que la DNEF sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
— condamner la DNEF à verser à la société M MANAGEMENT P (SARL) SARL et à la société LSC SCA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 22 décembre 2020, l’administration fait valoir :
1 Un rappel préalable de la procédure est exposé.
L’ordonnance du 24 février 2020 du JLD du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé les agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l’encontre des sociétés de droit luxembourgeois M MANAGEMENT P SARL et LSC S.C.A.
2 Discussion.
2-1 Rappel préalable des faits.
a) Les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiaient la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire.
L’administration fiscale fait un rappel préalable des faits, ainsi que des éléments soumis à l’appréciation du juge qui ont justifié la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire.
Selon l’administration fiscale, les éléments ont permis d’établir qu’il existe des présomptions selon lesquelles les sociétés M MANAGEMENT P SARL et LSC S.C.A. réaliseraient leurs activités depuis le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes.
b) Aux termes de l’article L 16B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il est rappelé la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.
2-2 L’argumentation développée par les appelantes ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le premier juge
1 ' Sur la prétendue absence de présomptions de fraude
Il est soutenu qu’au regard des éléments réunis par l’administration, les présomptions de fraude étaient fondées lorsqu’elles ont été soumises au JLD.
Les appelantes remettent en cause les présomptions a posteriori et à l’aune d’éléments nouveaux, alors que le juge n’était tenu que d’établir de simples présomptions, conformément à la jurisprudence en vigueur.
En tout état de cause, si les appelantes produisent des éléments permettant d’apprécier concrètement leur activité, les autres éléments produits par l’administration permettent de présumer un agissement de fraude par les sociétés M et LSC.
En l’espèce, il a seulement été exposé, et retenu par l’ordonnance, que les sociétés disposaient d’un centre décisionnel en FRANCE, pouvaient être présumer exercer tout ou partie de leur activité sur le territoire national à partir des moyens dont elles disposaient et auraient dû être soumises à l’ensemble des impôts commerciaux, ce qui résultait des éléments d’enquête réunis.
Le premier juge, qui devait seulement analyser les éléments qui lui étaient soumis pour apprécier les conditions effectives de l’activité exercée, en a exactement conclu qu’il pouvait être présumé que ces sociétés exerçaient sur le territoire national une activité commerciale sans respecter leurs obligations déclaratives fiscales et comptables en FRANCE.
Il est argué qu’au regard des éléments produits par l’administration dans sa requête, il peut être présumé que pour réaliser leurs activités, les sociétés M et LSC SCA utilisent les moyens humains et matériels de la société française IVO CAPITAL PARTNERS, qui dispose des compétences nécessaires en matière d’ingénierie financière et de titrisation.
L’ordonnance sera donc confirmée.
2 ' Sur le prétendu caractère disproportionné de la visite domiciliaire
Il est d’abord fait valoir que la conformité de l’article L. 16 B du LPF à la CESDH à été jugée tant par la CEDH que par les juridictions nationales.
S’agissant plus particulièrement du contrôle de proportionnalité, il est rappelé qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve.
Selon une jurisprudence constante, le Premier président, statuant en appel, apprécie l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait.
Par conséquent, dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir fait usage de la procédure prévue par l’article L. 16 B du LPF au détriment d’une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication.
En conclusion, il est demandé de :
— confirmer l’ordonnance du JLD de PARIS du 24 février 2020 ;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
SUR LE RECOURS :
Par conclusions reçues le 17 décembre 2020, les sociétés requérantes font valoir :
I ' La violation du droit de faire appel à un conseil
II ' Sur l’annulation de l’intégralité des opérations de visite et de saisie litigieuses, compte tenu de leur caractère manifestement irrégulier, et de l’atteinte grave et irrémédiable aux droits fondamentaux des demanderesses
1 ' Sur les garanties encadrant les opérations de visite domiciliaire et de saisie
2 ' Sur la violation flagrante de ces garanties au cours des opérations de visite et de saisie du 25 février 2020
Il est argué que l’OPJ présent n’a en aucun cas accompli sa mission de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Dans ces conditions, la violation des articles L. 16 B du LPF et 56 du code de procédure pénale ainsi que de la CESDH, est patente.
En conclusion, il est demandé de :
— ordonner la remise des pièces saisies litigieuses ;
— annuler les opérations de visite et saisies litigieuses autorisées par l’ordonnance du JLD du 24 février 2020 et réalisées le 25 février 2020 au siège de la société IVO CAPITAL PARTNERS, sis […] ;
— ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annule, à charge pour l’administration fiscale de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la DNEF à verser aux sociétés M MANAGEMENT P (SARL) SARL, LSC SCA et IVO CAPITAL PARTNERS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 18 décembre 2020, l’administration fait valoir :
1 ' Sur la prétendue violation du droit à faire appel à un conseil
2 ' Sur les violations alléguées du secret professionnel et des droits de la défense
L’administration demande à ce qu’il lui soit donné acte de son accord pour que soit annulée la saisie des documents identifiées aux pièces adverses n° 4-1 à 4-7, documents couverts par le secret professionnel.
Enfin, la Cour de cassation considère que le seul nombre de documents saisis ne suffit pas à caractériser une saisie massive.
Dès lors, seules les pièces adverses n° 4-1 à 4.7 doivent être écartées.
En conclusion, il est demandé de :
donner acte à la DGFP de son accord pour que soit annulée la saisie des documents reproduits dans les pièces adverses n° 4-1 à 4-7 ;
rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
condamner les requérantes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 20/03721 et RG 20/03724 (appel) et les instances enregistrées sous les numéros de RG 20/07297, 20/07295 et 20/03728 ( recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 20/03721)
SUR l’APPEL :
I ' Sur l’absence d’éléments de nature à faire présumer l’existence d’une fraude
Il convient de rappeler que l’article L 16B du LPF prévoit que le Juge des libertés et de la détention peut rendre une ordonnance autorisant des visites domiciliaires lorsqu’il estime qu’il existe des présomptions de fraude qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts […], que le juge doit procéder à une analyse concrète des éléments qui lui sont soumis par l’administration fiscale pour apprécier l’existence des présomptions de fraude.
Par ordonnance du 24 février 2020, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé des visites domiciliaires dans les locaux de la société SASU IVO CAPITAL PARTNERS, […] à Paris 8e, au motif que les sociétés de droit luxembourgeois M MANAGEMENT P SARL et LSC S.C.A sont présumées avoirexercé ou exercer à partir du territoire national, respectivement une activité commerciale de gestion d’entreprises et une activité financière et commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes et ainsi se soustraire à l’établissement ou paiement de l’impôt […].
Il résulte des pièces du dossier soumises au JLD que la société de droit luxembourgeois M MANAGEMENT P SARL a été constituée en 2013 au X, qu’elle a pour objet social d’agir en tant qu’associé gérant commandité des sociétés luxembourgeoises 'Ivo Holdings SCA ' et 'LCA SCA', qu’elle peut effectuer toute opération commerciale, financière ou industrielle et toute transaction relative à des biens immobiliers et mobiliers qui se rapportent à son objet social, que la société LSC SCA a été créée en 2015, qu’elle a pour objet social de conclure des opérations de titrisation,
La société de droit français IVO CAPITAL PARTNERS gérante de la société M MANAGEMENT P SARL se présente (site internet ) comme une société de gestion spécialisée sur le marché de la dette cotée et non cotée, comptant 18 personnes réparties entre Paris, México et N O et gérant plus de 500 millions d’euros, de capitaux privés et institutionnels au travers de mandats de gestion, de fonds obligataires et des véhicules IVO dédiés au financement de contentieux commerciaux .
Il résulte de la requête de l’administration fiscale présentée au JLD que celle-ci fait une description succincte de l’activité des sociétés LSC S.C.A et M MANAGEMENT P SARL ainsi que des liens entretenus avec la société française IVO CAPITAL PARTNERS, que la requête, qui s’appuie sur 28 pièces, ne donne pas une description précise de la réalité économique, matérielle et légale du secteur concerné (la gestion financière) et de la nature des sociétés visées par les
présomptions fraude.
En effet, les parties appelantes dans leurs conclusions, précisent qu’en matière de produits financiers et d’investissement, la FRANCE représente un marché extrêmement réglementé sous contrôle constant de l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’AMF exerce son contrôle sur tous les produits et véhicules financiers gérés par les sociétés qui opèrent sous sa surveillance, contrôle auquel la société française IVO CAPITAL PARTNERS a été soumise.
Concernant la localisation des produits financiers de la zone Euro, il apparaît que le X est une place habituelle pour l’industrie de la gestion d’actifs.
De très nombreuses sociétés de gestion de portefeuille françaises ont créé au X des sociétés « véhicules d’investissement ».
Il est indiqué que le droit français prévoit la possibilité, pour une société de gestion française, de demander un agrément pour la gestion de véhicules d’investissement de droit étranger, délivré par l’AMF après examen du dossier. En l’espèce, le programme d’activité d’IVO CAPITAL PARTNERS prévoit bien la possibilité, pour cette dernière, de gérer des véhicules d’investissement de droit étranger (pièce n°7).
Ainsi les sociétés M MANAGEMENT P SARL et LSC S.C.A constituent un véhicule d’investissement. Il est produit par les parties appelantes un rapport de contrôle de l’AMF qui a procédé à une analyse exhaustive du rôle, de l’organisation et du fonctionnement des sociétés (analyse des documents juridiques et des flux financiers) et qui n’a relevé aucune défaillance des sociétés M MANAGEMENT P SARL et LSC S.C.A vis à vis des règles fiscales applicables , ainsi l’AMF n’a pas considéré que les sociétés M MANAGEMENT P SARL et LSC S.C.A exerçaient leur activité depuis la France de façon occulte et sans agrément.
Cette pratique de création de 'véhicule ad hoc’ utilisé dans ce type de montage financier, dont l’ordonnance du JLD ne fait mention qu’en page 8 de l’ordonnance de façon brève et non détaillée, est une pratique normale, encadrée réglementairement et transparente ainsi que le démontre les parties appelantes en produisant le rapport de l’Association française de la gestion financière de 2019 (pièce n° 6).
Il résulte de la documentation spécialisée produite par les parties appelantes que ces 'véhicules d’investissement’ sont décrits comme étant des sociétés passives dont le but est de détenir des actifs ou des participations afin de proposer à leurs clients ce type d’investissement leur permettant de diversifier les risques plutôt que d’investir dans un actif unique, et de servir d’intermédiaire aux investissements des clients de la société française IVO CAPITAL, ainsi l’argument de l’administration fiscale, repris par le JLD, de l’absence de moyens matériels et humains des sociétés M et LSC ne peut-être retenu en l’espèce, et cela d’autant plus que l’administration fiscale, à l’appui de son argument selon lequel M ne déclarerait ni d’immobilisation corporelle et ne supporterait aucune charge salariale, produit la pièce n° 1-2 rédigée exclusivement en anglais et donc difficilement exploitable par le premier juge.
En ce qui concerne le centre décisonnel, il convient de préciser que selon les parties appelantes, s’agissant de sociétés passives, le rôle des dirigeants se limite à assurer la vie sociale et la comptabilité des sociétés, de plus le prestataire de services ATOZ assure toutes les tâches de gérance, administratives comptables et légales nécessaires au bon fonctionnement des sociétés M et LSC, deux gérants de catégorie B de la société M sont domiciliés au X, les appelantes ont apporté la démontration des déplacements ponctuels de D Z, représentant de la société IVO CAPITAL au X ainsi que la tenue de conseils d’administration au X, que ces éléments sont suffisants pour démontrer que le centre décisionnel de la vie juridique et de la gestion courante de ces sociétés ne se situe pas en France.
Ainsi la présomption selon laquelle les sociétés M et LSC disposent de leur centre décisionnel en France ne peut-être retenu.
Il en résulte que la motivation de l’ordonnance rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris est insuffisante pour démontrer une présomption de fraude et qu’en l’absence d’éléments de nature à faire présumer l’existence d’une fraude, cette ordonnance est déclarée mal fondée.
Ainsi ce moyen sera accueilli, l’ordonnance rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2020 sera déclarée nulle, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
SUR LE RECOURS :
L’ordonnance rendue par la JLD de Paris le 24 février 2020 ayant été annulée, il convient de déclarer nulle la visite domiciliaire effectuée 25 février 2020 par la DNEF dans :
— les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la société SASU IVO CAPITAL PARTNERS et/ou la société M MANAGEMENT P et/ou la société LSC SCA. sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens soulevés dans le cadre du recours.
Il convient d’ordonner la restitution aux sociétés susmentionnées de l’ensemble des documents saisis, sans possibilité pour la DNEF d’en garder copie.
Les circonstances de la procédure ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 20/03721 et RG 20/03724 (appel), et sous les numéros de RG 20/07297, 20/07295 et 20/03728 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 20/03721) ;
— Annulons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 24 février 2020 à l’encontre des sociétés de droit luxembourgeois M MANAGEMENT P (SARL) et LSC S.C.A;
— Annulons les opérations de visite et saisie subséquentes réalisées les 25 février 2020 par la DNEF sis dans les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la société SASU IVO CAPITAL PARTNERS et/ou la société M MANAGEMENT P et/ou la société LSC SCA.
— Ordonnons la restitution aux sociétés susmentionnées de l’ensemble des documents saisis, sans possibilité pour la DNEF d’en garder copie ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la DNEF.
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Q R S T-U
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