Entrée en vigueur le 13 août 2025
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 9
Lorsqu'elle est faite à Mayotte par acte reçu par l'officier de l'état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316-5 est reçue par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l'article 55.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance d'un enfant né à Mayotte, l'auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant des articles 371-1 et 371-2 du présent code, de l'article 227-17 du code pénal et de l'article L. 823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
[…] art. 2440 (V) Article 29 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2441 (M) Article 30 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2459 (M) Crée Code civil - art. 2460 (M) Article 31 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2475 (M) Article 32 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2478 (M) Crée Code
Lire la suite…[…] 58. L'article 9 de la loi déférée rétablit, dans une nouvelle rédaction, l'article 2496 du code civil afin notamment de prévoir que les reconnaissances de paternité ou de maternité des enfants nés à Mayotte sont reçues par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou.