Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-536 du 13 juin 2024 - art. 1
Modifié par : LOI n°2024-536 du 13 juin 2024 - art. 2
L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ;
2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ;
2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ;
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties ou de l'une d'elles en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République, auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l'Etat dans le département concernés sont, sous réserve de l'accord de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l'adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers.
L'expulsion du conjoint violent du domicile, prononcée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-11, 3°, du Code civil, ou par le procureur de la République dans le cadre d'un contrôle judiciaire, […] L'ordonnance de protection est une décision civile du juge aux affaires familiales, délivrée en six jours sur le fondement de l'article 515-9 du Code civil, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence et le danger encouru. […] Code civil, […] le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ». […] Art. 132-45-1 C. pén.Cass. crim., 11 mai 2023, […]
Lire la suite…L'article 515-11 du Code civil permet au juge aux affaires familiales de statuer dans un delai maximal de six jours a compter de la fixation de l'audience. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 11] […] CONDAMNE M.[O] [I] à verser à Mme [B] [E] la somme de 2000 euros au titre de la demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
[…] Suivant les dispositions de l'article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, le juge aux affaires familiales peut délivrer à cette dernière une ordonnance de protection, Suivant les dispositions de l'article 515-11 du code civil, l'ordonnance est délivrée si le juge estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence et le danger auquel la victime est exposée, […] X… à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits du 11 juillet 2013,
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2023-07241 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]). […] Rappelons que, dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets;
Le Code civil donne au JAF un role de protection. L'article 373-2-6 prevoit que le juge regle les questions qui lui sont soumises en veillant specialement a la sauvegarde des interets des enfants mineurs. Il peut prendre des mesures pour garantir le maintien des liens avec chacun des parents, mais ce maintien n'est pas automatique lorsque l'interet de l'enfant commande des garanties. […] L'article 515-11 du Code civil permet, […] L'enfant peut-il etre entendu ? Oui. L'article 388-1 du Code civil prevoit que le mineur capable de discernement peut etre entendu dans toute procedure le concernant. […] Telephone : 06 89 11 34 45 Contact : prendre rendez-vous avec le cabinet
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