Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 24/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°388
N° RG 24/00677
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPK6
(Réf 1ère instance : 23/07407)
M. [H] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RICHARD
— Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu RICHARD, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibaud VIDAL et Me Nicolas CHOLEY, plaidants, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 29 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la CPAM) a, après avoir procédé à une mission de contrôle de son activité sur la période du 4 février 2016 au 28 décembre 2016, notifié au docteur [H] [I] un indu de 103 505,17 euros.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par M. [I] d’une contestation de cette notification d’indu, a débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens de l’instance.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 8 février 2022.
Corrélativement, la CPAM a, selon ordonnance sur requête du 4 avril 2023, obtenu l’autorisation du juge de l’exécution de Rennes de pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires de M. [H] [I], ainsi que de prendre une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers lui appartenant, pour garantie de la somme de 103 505,17 euros.
En exécution de cette autorisation, la CPAM a pratiqué une saisie conservatoire le 21 avril 2023 entre les mains de la BNP Paribas en recouvrement de la somme totale de 104 289,22 euros en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [H] [I] le 28 avril 2023.
Contestant cette mesure conservatoire, M. [I] a, par acte du 29 septembre 2023, fait assigner la CPAM devant le juge de l’exécution de Rennes afin d’obtenir la mainlevée de cette saisie.
Par jugement du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [H] [I] contre la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la BNP Paribas le 21 avril 2023 à la requête de la CPAM d’Ille-et-Vilaine,
— débouté M. [H] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [H] [I] à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [I] au paiement des dépens de la présente instance,
— accordé à la société Marlot Daugan Quere le bénéfice de la distraction des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par trois déclarations du 1er février 2024, M. [H] [I] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juin 2024, M. [I] demande à la cour de :
Vu les articles L.133-4, R.133-9-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.512-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 111-7, R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L. 323-5 du code de la sécurité sociale
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— le déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 21 avril 2023 sur les comptes bancaires de M. [H] [I] à la BNP Paribas à la demande de la CPAM d’Ille-et-Vilaine sur le fondement de l’ordonnance du 4 avril 2023 alors que les conditions de validité de la saisie ne sont pas remplies,
A titre complémentaire,
— condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire à l’encontre du demandeur,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à payer à M. [H] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 18 avril 2024, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
— débouter M. [H] [I] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [H] [I] à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société MDL avocats associés, avocats aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024, mais par conclusions de procédure du 29 juillet 2024, la CPAM a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour répondre aux dernières conclusions déposées le 11 juin 2024 par M. [I], et, le même jour, a déposé de nouvelles conclusions.
Puis, M. [I] a, le 29 août 2024, déposé de nouvelles conclusions intitulées 'conclusions d’appelant responsives et récapitulatives n° 3'.
A l’audience du 12 septembre 2024, l’avocat de M. [I] ne s’est pas opposé à la demande de révocation de la clôture.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des articles 802 et 803 du code de procédure civile, les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture doivent être déclarées d’office irrecevables, l’ordonnance de clôture ne pouvant être révoquée que pour une cause grave s’étant révélée postérieurement à son prononcé.
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la CPAM fait valoir que M. [I] a signifié ses conclusions d’appelant n°2 le 11 juin 2024, alors que la clôture était prévue le 13 juin 2024, la mettant dans l’impossibilité de répondre à ces conclusions avant l’ordonnance de clôture.
Par avis de fixation du 21 février 2024, les parties ont été avisées du calendrier de procédure, avec une ordonnance de clôture fixée au 13 juin 2024.
Alors que la CPAM avait signifié ses conclusions le 18 avril 2024, M. [I] n’a répliqué que le 11 juin 2024 communiquant une nouvelle pièce, en l’occurence une attestation de l’expert comptable de la SELARL [I] du 11 juin 2024.
L’appelant ayant conclu à 48 heures de l’ordonnance de clôture, l’intimée n’a pu répondre avant cette échéance.
A l’audience, les avocats des parties ont exprimé leur accord pour que l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024 soit révoquée afin que les conclusions déposées par la CPAM le 29 juillet 2024, et celles déposées en réponse par M. [I] le 29 août 2024 soient prises en compte.
Le principe du contradictoire ayant été respecté et chacune des parties ayant conclu au vu de l’ensemble des pièces communiquées, il est justifié dans ces conditions de révoquer l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024 et de fixer une nouvelle date de clôture au 12 septembre 2024 à 14 heures.
Sur la saisie conservatoire
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant déclaré recevable la contestation formée par M. [I] contre la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la BNP Paribas le 21 avril 2023 à la requête de la CPAM, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, s’il justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Au soutien de son appel, M. [I] fait valoir que la créance ne serait pas fondée en son principe, dès lors que l’action de la CPAM serait prescrite depuis le 26 octobre 2021 en application de la prescription triennale de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, et, d’autre part, que la CPAM ne justifierait pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, dès lors que l’expert comptable de la SELARL [I] attestait le 24 mars 2024 que le solde bancaire de la SELARL s’élevait au 31 janvier 2024 à 394 624 euros et que le bilan arrêté au 31 décembre 2022 intégrait une provision de 103 505 euros correspondant au litige avec la CPAM.
Il est à cet égard de principe que, pour la mise en oeuvre des mesures conservatoires de l’article L. 511-1, il n’appartient pas au juge de l’exécution, de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Il n’entre donc pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de se prononcer sur le caractère certain de la créance, et notamment sur le moyen de prescription de l’action de la CPAM opposé par M. [I].
Ainsi que l’a pertinemment relevé le juge de l’exécution, l’apparence de créance est suffisamment démontrée par la notification d’indu adressée à M. [I] par la CPAM, reposant sur une série d’anomalies de facturation qui ont été reconnues comme établies par décision de la commission de recours amiable saisie par le débiteur, auxquelles s’ajoute le rejet des contestations de ce dernier contre le bien fondé de l’indu suivant jugement du 17 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, la circonstance que ce jugement ne condamne pas formellement M. [I] à payer la somme de 103 505,17 euros étant indifférente.
Il en est de même des développements concernant les moyens sérieux de réformation de ce jugement qui ne ressortissent pas de la compétence du juge de l’exécution chargé de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Le juge de l’exécution a, par ailleurs, pertinemment relevé que la menace pesant sur le recouvrement de la créance de la CPAM était caractérisée.
Certes, M. [I] a produit une attestation de l’expert comptable de la SELARL [I] du 11 juin 2024 attestant que la provision de 103 505 euros relative au litige avec la CPAM était toujours inscrite au passif de la société et que le solde bancaire au 31 mars 2024 s’élevait à 390 711 euros.
Mais, comme l’a exactement relevé le juge de l’exécution, l’importance de la créance et le caractère volatile des fonds déposés sur des comptes à vue ou d’épargne desquels ils peuvent être retirés à tout moment caractérisent les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
De surcroît, comme le souligne à juste titre la CPAM :
le bilan de la SELARL [I] au 31 décembre 2022 ne fait pas apparaître un bénéfice de 209 782,80 euros, mais une perte de ce montant,
l’avis d’imposition de M. [I] en 2023 mentionne un revenu de 161 467 euros et des pensions retraites rentes de 9 415 euros, et non pas de 156 418 euros comme il le prétend dans ses conclusions, la somme de 156 418 euros correspondant à la totalité des revenus de M. [I] moins les abattements,
le fait de dégager un tel revenu ne donne pour autant aucune garantie sur le paiement des créanciers, d’autant que M. [I] fait état de quatre enfants, dont deux actuellement étudiants.
C’est enfin à tort que l’appelant soutient que l’assiette de la saisie à hauteur de 1 118 546,04 euros serait manifestement disproportionnée au regard de la créance revendiquée, alors que, comme le fait à juste titre observer l’intimée, la saisie conservatoire connaît, en application des dispositions de l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, un cantonnement automatique pratiqué par le tiers saisi à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a débouté M. [I] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire à laquelle l’organisme social a fait procéder.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Puisqu’il a été jugé que la saisie conservatoire pratiquée par la CPAM était fondée et répondait aux deux conditions cumulatives posées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de M. [I] de condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts est dénuée de fondement et sera rejetée.
Au surplus, tout comme en première instance, M. [I] ne produit devant la cour aucune pièce de nature à établir la consistance du préjudice financier et moral allégué.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient pertinentes et seront donc confirmées.
M. [I], qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la CPAM l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 13 juin 2024 ;
Prononce la clôture à l’audience du 12 septembre 2024 avant l’ouverture des débats ;
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l’exécution de Rennes ;
Condamne M. [H] [I] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [I] aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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