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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 avr. 2021, n° 19/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 janvier 2019, N° 14/13938 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01525 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHEZ
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 31 janvier 2019
RG : 14/13938
ch n°
SCI SCI DU 7 RUE D E
C/
SCI MARTINON
Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 06 Avril 2021
APPELANTE :
LA SCI 7 RUE D E, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, toque : 138
INTIMÉES :
La SCI MARTINON, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE SUR SAONE sous le […], dont le siège social est situé […],
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège est […], […],
Représentées par Me Bruno METRAL de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 773
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2021
Date de mise à disposition : 06 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— J K-L, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, J K-L a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par J K-L, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE :
Le 18 juillet 2013, le mur d’un immeuble situé 7 rue D E à Tarare, appartenant à la SCI 7 rue D E (assuré par la société Crédit Mutuel), s’est écroulé provoquant des dégâts dans l’appartement occupé par Monsieur X et Madame Y, locataires.
La commune de Tarare a été alors contrainte de reloger lesdits locataires en envisageant la mise en 'uvre de la procédure de péril ordinaire prévue par l’article L511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
La commune de Tarare a également invité par lettre du 19 juillet 2013, adressée à H I, représentant, la SCI 7 rue D E à lui faire connaître ses observations et les travaux envisagés pour supprimer le péril ainsi que les délais de réalisation desdits travaux.
Selon la SCI 7 rue D E, cet écroulement du mur dont elle est effectivement propriétaire, a été provoqué par des travaux réalisés de l’autre coté du même mur par le propriétaire voisin, la SCI Martinon assuré par la société Groupama.
La SCI 7 rue D E a en effet expliqué que la SCI Martinon a fait détruire 3 ans auparavant un appentis et un atelier installé juste derrière et au niveau du la partie du mur qui s’est écroulé.
La suppression de cet appentis a eu pour effet de ne plus protéger le mur en pisé qui, de ce fait, s’est gravement humidifié au point de provoquer son écroulement sur la propriété voisine.
La SCI 7 rue D E en veut pour preuve les conclusions du rapport d’expertise du 8 avril 2014 – expertise diligentée par son assureur, Assurance Crédit Mutuel ' qui mentionnent que « les dommages sont la conséquence d’une négligence de la SCI Martinon, qui n’a pris aucune mesure pour protéger le mur en pisé, après avoir fait démolir l’atelier situé sur son terrain ».
La société Crédit mutuel a alors évalué le recours possible à l’encontre de la société Groupama en sa qualité d’assureur de la SCI Martinon, à la somme de 43.214,34 euros.
La société Groupama, assureur de la SCI Martinon a répondu par lettre du 23 juin 2014 à l’Assurance Crédit Mutuel :
• qu’elle refusait de prendre en charge le sinistre,
• que le mur en cause est la propriété de la SCI 7 rue D E,
• que la SCI 7 rue D E ne pouvait ignorer le risque potentiel nouveau engendré par la démolition de l’atelier d’autant plus que ce mur est en pisé,
• que la SCI 7 rue D E avait tout le temps nécessaire pour s’occuper de cet état de fait en communiquant avec la SCI Martinon,
• que la SCI 7 rue D E a donc commis une faute en laissant faire et le dommage prévisible qui est survenu.
* * * * * *
Par exploit en date du 25 novembre 2014, la SCI-7 rue D E fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, la SCI Martinon et son assureur la société Groupama en réparation de ses préjudices sur le fondement principal du trouble anormal de voisinage et subsidiairement de la responsabilité délictuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2016, la SCI du 7 rue D E a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 544, 1382, 1383 du code civil dans sa rédaction antérieure :
— de considérer qu’il y a eu trouble anormal de voisinage,
— et de condamner la SCI Martinon, seule ou solidairement avec son assureur, à lui payer :
* le coût des travaux à hauteur de 36 418,24 euros TTC, outre intérêts,
* la somme de 11 438,57 euros, outre intérêts correspondant la perte de loyer,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* et en outre aux dépens.
En réponse et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2016, la SCI Martinon et son assureur, la société Groupama demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544, 1382, 1383 du code civil dans sa rédaction antérieure de considérer :
• que l’écroulement de ce mur de pignon résulte d’un défaut d’entretien de la part de son propriétaire, soit la SCI E,
• qu’elle n’avait aucune qualité pour entretenir un mur qui ne lui appartenait pas,
• qu’il n’y a donc eu ni trouble anormal de voisinage ni faute délictuelle,
• qu’il y a donc lieu de rejeter les demande de la SCI E,
• et de la condamner à verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
• Débouté la SCI du 7 rue D E de ses demandes,
• Condamné la SCI du 7 rue D E aux dépens,
• Condamné la SCI du 7 rue D E à payer a la SCI Martinon la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance,
• Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
le Tribunal a estimé :
• qu’il n’y avait ni trouble anormal de voisinage, ni faute engageant la responsabilité délictuelle de la SCI Martinon ;
• que le mur appartenait à la SCI E ;
• qu’il n’y a eu aucun dégât sur ce mur lors des travaux d’enlèvement de l’appentis par la SCI Martinon ;
• que cet enlèvement de l’appentis ne constitue nullement un trouble de voisinage encore moins anormal ;
• que la SCI Martinon n’avait aucune obligation d’entretien et de conservation d’un mur qui ne lui appartenait pas ni même d’échange d’information.
* * * * * * *
La SCI 7 Rue D E a sollicité les services de C Z, expert privé aux fins d’obtenir un avis sur les causes potentielles de l’effondrement.
Aux termes d’une attestation d’expertise en date du 9 avril 2020, C Z a indiqué :
• que l’effondrement de ce mur sur environ 3 m de long et 1,50m de haut est dû une attaque humide du pisé en bas du mur du fait de la terrasse crée par la SCI Martinon ;
• qu’en 2010, la SCI Martinon avait procédé au retrait du toit du bâtiment voisin qui venait prendre appui sur ce mur le laissant dès lors sans protection particulière cet atelier d’une surface environ de 120m2 daterait de plus de 100 ans ;
• qu’il n’y a pas de défaut d’entretien de la part de la SCI D E ;
• que la faute revient à la SCI Martinon qui ôtant le toit de l’ancien atelier pour créer une terrasse en hauteur a engendré un effet piscine qui a endommagé les murs en pisé alentours ;
• que la SCI Martinon n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ce mur des transferts horizontaux d’humidité, voir de stagnation d’eau pluviale à son pied, ni d’informer la SCI D E ;
• qu’il est par ailleurs possible que les autres murs bordant cette terrasse aient à subir des dommages si ceux ci sont en pisé ;
• qu’un diagnostic des autres murs entourant la terrasse du 18 rue Dubreuil paraît nécessaire pour s’assurer de leur solidité et prévenir ainsi un nouveau sinistre.
* * * * * * *
Par déclaration électronique en date du 26 février 2019, la SCI 7 rue D E a fait appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon
Aux termes de ses conclusions n° 3 enregistrées par voie électronique le 14 avril 2020, La SCI du 7 rue D E demande à la Cour au visa des articles 544, 653 et suivants du Code civil, 1382, 1383 et suivants du code civil :
• de réformer le jugement rendu le 31 janvier 2019,
et statuant de nouveau de :
A titre principal,
• de constater que le mur qui s est effondré était un mur mitoyen,
• de condamner la SCI Martinon, solidairement avec son assureur la société Groupama, aux travaux de réparation du mur et au préjudice subi par la SCI 7 rue D E, soit la somme de 47 856,81 euros.
A titre subsidiaire,
• de dire et juger que la SCI Martinon a causé un trouble anormal de voisinage à la SCI 7 Rue D Martinon qu il convient de réparer.
En conséquence,
• de condamner la SCI Martinon, solidairement avec son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SCI 7 rue D E le coût des travaux de reprise propre à faire cesser ce trouble à hauteur de 36 418,24 euros TTC, outre intérêts ;
• de condamner la SCI Martinon, solidairement avec son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SCI 7 rue D E, la somme de 11 438,57 euros, outre intérêts, correspondant à la perte de loyer résultant du trouble anormal de voisinage subi.
A titre subsidiaire,
• de dire et juger que la SCI Martinon a commis une faute délictuelle causant un préjudice la SCI 7 rue D E.
En conséquence,
• de condamner la SCI Martinon, solidairement avec son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SCI 7 rue D E le coût des travaux de reprise constituant son préjudice matériel à hauteur de 36 418,24 euros TTC, outre intérêts ;
• de condamner la SCI Martinon, seule ou solidairement avec son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SCI 7 Rue P E, la somme de 11 438,57 euros, outre intérêts, correspondant au préjudice de perte de loyers ;
En tout état de cause,
• de condamner la SCI Martinon solidairement avec son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SCI 7 rue D E, la somme de 2 400 euros au titre des factures de Monsieur Z,
• de condamner la SCI Martinon solidairement avec son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SCI 7 rue D E, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
• de condamner la SCI Martinon solidairement avec son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Bois, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, la SCI 7 rue D E soutient :
• que le mur en cause était mitoyen, ce qui oblige le propriétaire voisin du fait des travaux qu’il a réalisés ;
• qu’il pesait donc sur la SCI Martinon une obligation d’entretien et de réparation dudit mur, d’autant plus qu’elle a fait effectuer des travaux de démolition qui ont causé l’effondrement du mur ;
• qu’à titre subsidiaire il y a lieu de retenir que les travaux de démolition de l’appentis ont causé des troubles qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage ;
• que l’expertise amiable réalisée à l’initiative de l’assureur a été contradictoire et que la SCI Martinon a même signé le PV d’expertise ;
• qu’il y a lieu de retenir les conclusions de l’expert privé Monsieur Z ;
• qu’à titre infiniment subsidiaire il y a lieu de retenir la responsabilité délictuelle de la SCI Martinon, la faute, le préjudice et le lien de causalité étant établis.
En réponse, et par conclusions déposées par voie électronique le 29 juin 2020, la SCI Martinon et la Sté GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne demandent à la Cour – au visa des articles 544, 1382 et 1383 du code civil, de :
• confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 31 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
• dire et juger que l’effondrement du mur de pignon de l’immeuble de la SCI du 7 rue D E est dû à un défaut d entretien par son propriétaire,
• dire et juger que la SCI Martinon n’avait pas qualité pour entretenir le mur de pignon appartenant à la SCI du 7 rue D E,
• dire et juger que ni le trouble anormal du voisinage, ni la faute délictuelle ne sont caractérisés,
• débouter la SCI du 7 rue D E des toutes ses demandes,
• déclarer la SCI Martinon et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne hors de cause,
• condamner la SCI du 7 rue D E à verser à la SCI Martinon et à la société Groupampa Rhône Alpes Auvergne la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la SCI du 7 rue D E aux entiers dépens de l’instance,
A l’appui de ses demandes, la SCI Martinon et la Sté GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne soutiennent :
• qu’il n’y a eu aucun trouble de voisinage, aucune faute de sa part à l’origine du dommage,
• que le mur n’a nullement été dégradé du fait des travaux sur la terrasse et de la dépose de l’appentis 3 ans auparavant, travaux qui ont été réalisés convenablement,
• que le dommage résulte uniquement d’un défaut d’entretien du mur par son propriétaire,
• que le propriétaire doit adapter son obligation d’entretien aux circonstances de fait et de dégradation ou de risque d’exposition de son bien,
• que faute d’expertise, les sommes réclamées ne sont nullement justifiées.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de
procédure civile elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, qu’elle n’est par contre pas tenue de statuer sur les demandes visant à ''dire et juger'' et à ''constater'' qui ne sont pas, hors cas prévus par la loi, des prétentions puisqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Attendu que l’article 544 du code civil prévoit que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements » ;
Attendu que l’article 1382 du code civil (devenu 1240) prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur le trouble anormal du voisinage :
Attendu qu’en l’espèce, il est établi, et ce n’est pas contesté, que le mur qui s’est effondré appartient à la SCI 7 rue D E ;
Qu’il est également établi par le rapport d’expertise contradictoire signé le 8 avril 2015 par F G du cabinet Cunnigham Lindsay France, (expertise réalisée à la demande de la société Crédit Mutuel assureur de la SCI 7 rue D E, en présence de la société Groupama qui a participé aux 3 réunions par l’intermédiaire des experts du cabinet Elex), que la cause du sinistre est le défaut de protection du mur par la SCI Martinon après démolition de l’atelier ;
Qu’en signant le procès-verbal de constats annexé à ce rapport d’expertise et qui mentionne clairement cette conclusion, la société Groupama (représentée alors par Monsieur B expert du cabinet Elex, et auteur de la signature) reconnaît ainsi la responsabilité de son assuré, la SCI Martinon, pour ne pas avoir protégé la mur en cause suite aux travaux réalisés par elle ;
Que ce défaut de protection du mur suite aux travaux caractérise l’existence d’un trouble anormal de voisinage commis par la SCI Martinon, trouble à l’origine et en lien direct avec le dommage que cette dernière doit réparer solidairement avec son assureur, la société Groupama.
Sur l’indemnisation :
s’agissant du préjudice matériel :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise précité et plus précisément du procès-verbal d’évaluation des dommages signé par les experts, (notamment Monsieur B du cabinet Elex mandaté par la société Groupama), qu’un accord est intervenu sur l’évaluation des désordres à hauteur de 39 959,44 eurosTTC (valeur en vétusté déduite) ;
Que la SCI 7 rue D E justifie :
• par la présentation de la facture N 05486 du 25 juillet 2013, avoir réglé à la société DA BAT la somme de 535 euros au titre des travaux réalisés en urgence suite à l’effondrement du mur le 19 juillet 2013 ;
• par la présentation de la facture L 13262 du 26 novembre 2013, avoir réglé à la société ICS la somme de 627,90 euros au titre de la facture maîtrise d’oeuvre ;
• par la présentation de la facture N 03032014-6 du 14 avril 2014, avoir réglé à la société BMG Ingénierie la somme de 3 600 euros TTC au titre des travaux d’étude ;
• par la présentation de la facture FC 05603 du 15 janvier 2015, avoir réglé à la société DA BAT la somme de 31 006,34 euros TTC au titre de travaux correspondant à la réparation des dommages.
Attendu qu’il convient en conséquence de fixer à la somme de 35 769,24 euros le montant du préjudice matériel dont l’indemnisation est mise à la charge de la SCI Martinon et solidairement de son assureur la société Groupama, laquelle n’a pas dénier sa garantie ;
Qu’en conséquence, la Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI 7 rue D E de ses demandes indemnitaires.
S’agissant du préjudice lié à la perte de loyers, charges et taxe d’habitation :
Attendu qu’il est établi que les locataires ont dû quitter l’appartement dès l’effondrement du mur ;
Que cet effondrement a donné lieu à un arrêté de péril pris par le Monsieur le Maire de la commune de Tarare ;
Qu’il n’est pas contesté que la re-location de l’appartement ne pouvait intervenir avant la réalisation des travaux de mise en état ;
Que cette re-location est intervenue en février 2015 ;
Qu’il ne peut être valablement reproché à la SCI 7 rue D E d’avoir tardé à réaliser les travaux permettant la remise en location ;
Qu’il convient en effet de relever qu’il n’était nullement dans l’intérêt de la SCI 7 rue D E de retarder l’exécution des travaux considérant, qu’elle se voyait privée durant cette période du bénéfice des loyers ;
Que par ailleurs, le délai entre le sinistre (qui remonte à juillet 2013) et la re-location du bien en février 2015 s’explique par la nature du sinistre et la procédure gracieuse puis contentieuse qui en a suivie ;
Que dans ces conditions, il convient de fixer le montant du préjudice lié à la perte de loyers à la somme de 11 438,57 euros (soit 18 mois et 6 jours de loyers et charges d’un montant mensuel de 598 euros + 30 euros) dont l’indemnisation est mise à la charge de la SCI Martinon et de son assureur Groupama.
Attendu enfin que le fait en cause imputable à la SCI Martinon, a privé (au regard des avis d’imposition versés en procédure) la SCI 7 rue D E du recouvrement de la part locative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à hauteur :
• de 140,41 euros d’août 2013 à décembre 2013 (337 euros/12X5) ;
• de 312 euros pour l’année 2014.
Attendu en conséquence qu’il convient de condamner la SCI Martinon solidairement avec la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à la SCI 7 rue D E :
• la somme de 35 769,24 euros au titre du préjudice matériel ;
• la somme de 11.438,57 euros + 140,41 euros + 312 euros = 11.890,98 euros au titre du préjudice financier (perte de loyers, charges taxe d’habitation).
Soit un total de 47 660,22 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et financier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie tenue aux dépens est
condamnée à verser à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient alors compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office et pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient au regard de l’équité et des circonstances de l’affaire :
• d’infirmer la décision du tribunal de grande instance de Lyon du 31 janvier 2019 en que qu’il a condamné la SCI 7 rue D E à verser la somme de 2 500 euros à la SCI Martinon au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
• de condamner la SCI Martinon solidairement avec la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à verser à la SCI 7 rue D E, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui prend en compte la demande d’indemnisation au titre de la facture de M. Z.
Sur les dépens :
Attendu que article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de condamner la SCI Martinon solidairement avec la société Groupama Rhône Alpes Auvergne qui succombent en appel aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Que conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie, au profit de Maître Bois, qui en a fait la demande expresse, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Lyon du 31 janvier 2019 en ce qu’il a :
• débouté la SCI 7 rue D E de ses demandes ;
• condamné la SCI 7 rue D E à verser la somme de 2 500 euros à la SCI Martinon au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Y ajoutant,
Condamne la SCI Martinon, solidairement avec la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à la SCI 7 rue E, la somme de 35 769,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice matériel ;
Condamne la SCI Martinon solidairement avec la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à la SCI 7 rue E, la somme de 11 890,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice financier (perte de loyers charges et taxe d’habitation) ;
Condamne la SCI Martinon solidairement avec la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à la SCI 7 rue E, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à hauteur d’appel ;
Condamne la SCI Martinon solidairement avec la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de Maître Bois, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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