Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 46
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
269 (1) et (2) du Code de la sécurité sociale, renvoyant et combinés aux articles 102, 103, 104 et 108 du Code civil luxembourgeois, et qui définissent la notion de domicile légal et plus particulièrement les éléments matériel et intentionnel le constituant, alors que, pour ouvrir droit aux allocations familiales au Grand- Duché du Luxembourg, […]
Lire la suite…269 (1) et (2) du Code de la sécurité sociale, renvoyant et combinés aux articles 102, 103, 104 et 108 du Code civil luxembourgeois, et qui définissent la notion de domicile légal et plus particulièrement les éléments matériel et intentionnel le constituant, alors que, pour ouvrir droit aux allocations familiales au Grand- Duché du Luxembourg, […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 102 du code civil, de l'article 227-4 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-2 de ce code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (…), […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale : « Les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours », qu'à ceux de l'article 193 : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (…) qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements (…) est sans effet sur le domicile de secours » ;
[…] il n'a pas fait droit à la demande de la requérante tendant à faire application de l'article 269-4 du code de la sécurité sociale, […] Le Conseil arbitral a en outre donné à considérer que les prestations familiales restaient redues exclusivement au titre de la législation allemande en vertu de l' article 11-3 b) du Règlement (CE). […] La condition suivant laquelle l'enfant doit avoir son domicile légal au Luxembourg est présumée remplie dans le chef de l'enfant mineur lorsque la personne auprès de laquelle l'enfant a son domicile légal conformément à l'article 108 du code civil ou bien dans le ménage de laquelle l'enfant est élevé et au groupe familial de laquelle il appartient, […] le texte proposé (…) (confirme) la référence au domicile visé par l'article 102 du code civil , […]
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