Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 3 avr. 2024, n° 21/11388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ], Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11388 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4MB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 18/07163
APPELANTS
Monsieur [D] [X] (décédé)
EHPAD '[15]' [Adresse 4]
[Localité 12]
né le [Date naissance 5] 1920 à [Localité 16]
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162
INTIMES
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 277 878
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet ROMPTEAUX COGEFO, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 239 142
C/O Cabinet ROMPTEAUX COGEFO
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL et plaidant par Me Gladys BLEUNVEN substituant Me Arthur BARBAT DU CLOSEL – SELARL ATTIQUE AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Florent VIGNY et plaidant par Me Florence ANTONY – SELARL CAUSIDICOR – avocat au barreau de PARIS, toque : J0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et de Madame Perrine VERMONT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [D] [X] et M. [R] [X] étaient respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’un appartement au 2ème étage droite situé au [Adresse 3] à [Localité 10] et soumis au statut de la copropriété. Le syndic est le cabinet Rompteaux Cogefo.
Un premier dégât des eaux est survenu le 3 novembre 2013, causant des désordres dans leur appartement.
La société Eurexo, dans son rapport d’expertise amiable du 5 novembre 2013, a fait une proposition de règlement aux consorts [X] de la somme de 2.117,50 €.
Un second dégât des eaux s’est produit le 16 décembre 2015. Une troisième fuite est survenue le 1er mai 2018.
Entre temps, selon assignation en date du 24 et du 29 mai 2018, les consorts [X] ont attrait le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] ainsi que son assureur, la société Allianz devenue assureur de l’immeuble à compter du 1er janvier 2016 (à la suite de la Sada), Mme [O] [I] et son assureur la société Swisslife, en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que Mme [O] [I] est responsable des désordres subis dans l’appartement des consorts [X] situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] à la suite du dégât des eaux survenu le 3 novembre 2013,
— dit que Mme [O] [I] et le syndicat des copropriétaires sont responsables des désordres subis dans l’appartement des consorts [X] situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] à la suite des désordres constatés consécutivement au dégât des eaux survenu le 17 décembre 2015,
— condamné in solidum Mme [O] [I], son assureur Swisslife, le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz, à payer à M. [D] [X] et M. [R] [X] la somme de 192,50 € au titre du solde de préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018,
— condamné Mme [O] [I], à payer à M. [D] [X] et M. [R] [X] la somme de 3.300 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté la demande des consorts [X] au titre du préjudice moral,
— condamné in solidum Mme [O] [I], son assureur Swisslife, le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz, aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Gres avocat qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [O] [I], son assureur Swisslife, le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz, à verser aux consorts [X] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— dispensé M. [D] [X] et M. [R] [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [D] [X] et M. [R] [X] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 juin 2021.
M. [D] [X] est décédé le [Date décès 7] 2021, M. [R] [X] est ainsi devenu propriétaire à part entière.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2023 par lesquelles M. [R] [X], appelant, invite la cour, au visa des articles 9, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1242 du code civil, à :
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
retenu la responsabilité de Mme [I] dans la survenance du dégât des eaux du 3 novembre 2013 et la responsabilité conjointe de Mme [I] et du syndicat des copropriétaires dans la survenance du dégât des eaux du 17 décembre 2015 ayant endommagé son appartement,
retenu la garantie des compagnies d’assurance,
condamné in solidum les défendeurs au titre du préjudice matériel,
condamné Mme [I] au titre du préjudice de jouissance,
condamné in solidum les défendeurs aux dépens ainsi qu’à 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs,
ordonné la capitalisation des intérêts
dispensé les consorts [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
évalué le préjudice de jouissance à la somme de 3.300 €,
évincé l’obligation pour le syndicat des copropriétaires d’indemniser le préjudice de jouissance subi par les [X],
rejeté le préjudice moral,
— débouter les parties défenderesses de leurs prétentions tendant à écarter ses demandes,
— condamner Mme [I] à lui verser un solde de 46.700€ au titre du préjudice de jouissance subi de novembre 2013 et décembre 2015,
subsidiairement, si la Cour retenait la responsabilité conjointe de Mme [O] [I] et du syndicat des copropriétaires y compris pour le 1er sinistre,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser ce solde de 46.700€,
— condamner in solidum Mme [I], la société Swisslife, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz, à lui verser la somme de 18.000 € au titre du préjudice de jouissance subi de janvier 2016 à septembre 2016, suite aux deux premiers sinistres,
— retenir la responsabilité de Mme [I] et du syndicat des copropriétaires dans la survenance du troisième dégât des eaux du 1er mai 2018 ayant à nouveau endommagé l’appartement de M. [X],
— condamner in solidum Mme [I], la société Swisslife, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz, à lui verser la somme de 25.000 € à titre de préjudice de jouissance subi en conséquence du 3ème sinistre de mai 2018, c’est-à-dire pour la période de mai 2018 à juin 2020,
— condamner in solidum Mme [I], la société Swisslife, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz, à lui verser la somme de 5.000€ à titre de préjudice moral,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum Mme [I], la société Swisslife, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz, à lui verser la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner in solidum Mme [I], la société Swisslife, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz, en tous les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2021 par lesquelles Mme [I] et la société Swisslife, intimées ayant formé appel incident, demandent la cour, de :
sur le préjudice matériel,
— confirmer le jugement rendu sur le préjudice matériel,
sur le préjudice de jouissance,
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes formulées à leur égard pour la période courant du mois de novembre 2013 au mois de décembre 2015 au regard de la prescription acquise, réformer le jugement sur ce point,
en conséquence,
— condamner M. [X] à rembourser la somme de 3.300 € à Mme [I],
— déclarer irrecevables comme nouvelles, au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, les demandes formulées par M. [X] au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 18.000 € pour la période de janvier 2016 à septembre 2016 et à hauteur de 25.000 € pour la période de mai 2018 à juin 2020,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement sur le montant de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 3.300 €,
— réformer le jugement en prononçant une condamnation in solidum entre le syndicat des copropriétaires, son assureur et Mme [I] sur le préjudice de jouissance au titre des deux premiers sinistres,
— déclarer mal fondées les demandes de condamnation au titre du préjudice de jouissance formulées par M. [X] devant la cour à leur encontre,
sur le préjudice moral,
— déclarer mal fondée la demande formulée au titre du préjudice moral, confirmer le jugement sur ce point,
— déclarer mal fondées toutes les autres demandes formulées par M. [X], l’en débouter,
— déclarer irrecevable et mal fondé l’éventuel appel en garantie que pourrait formuler Allianz à l’égard de Swisslife,
— condamner M. [X] à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit qu’il était responsable des désordres subis dans l’appartement des consorts [X] à la suite des désordres constatés consécutivement au dégât des eaux survenus le 17 décembre 2015,
l’a condamné à payer in solidum avec les autres défendeurs une somme de 192,50 € au titre du solde du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018,
l’a condamné in solidum avec les autres défendeurs à verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
par l’effet dévolutif de l’appel,
— le mettre hors de cause, dès lors que celui-ci ne saurait être responsable des désordres allégués par M. [R] [X], provenant uniquement de la défaillance d’installations privatives appartenant à Mme [O] [I],
— débouter M. [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner tous succombant à la présente à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2022 par lesquelles la société Allianz IARD, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie d’Allianz,
— juger que l’action fondée sur les sinistres de 2013 et 2015 contre Allianz est prescrite en application de l’article L114-1 du code des assurances,
— juger que les demandes nouvelles au titre du préjudice de jouissance sont irrecevables,
— juger que les sinistres de 2013, 2015 et 2018 relèvent de la seule responsabilité de Mme [O] [I] et des garanties de son assureur Swisslife,
— juger que la preuve d’un dommage en lien avec le sinistre de 2018 n’est pas rapportée,
— juger que les demandes dirigées contre elle sont irrecevables et à tout le moins infondées,
— rejeter les demandes dirigées contre elle,
à défaut,
— juger que le droit à indemnisation des dommages matériels est chiffré à 192,50 €,
— juger que le droit à indemnisation des dommages immatériels est chiffré à 3.300 €,
— rejeter le surplus des demandes,
en tout état de cause,
— condamner Mme [I] et Swisslife à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes de M. [X] concernant le dégât des eaux du 1er mai 2018
Selon l’article 564 du code de procédure civile «à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fai » ;
Il résulte de l’article 565 du même code que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent» ;
L’article 566 du même code dispose que «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire» ;
Il ressort des conclusions des consorts [X] du 19 janvier 2019, versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, que les demandeurs, au soutien de leurs prétentions en première instance, n’invoquent que deux dégâts des eaux, ceux de novembre 2013 et décembre 2015 et un préjudice de jouissance ayant couru de novembre 2013 à septembre 2016, date de fin des travaux de réfection de l’appartement ;
Contrairement à ce que prétend M. [X], ses prétentions devant la cour d’appel ne visent pas seulement à augmenter le quantum des indemnisations réclamées, elles visent à obtenir l’indemnisation d’un préjudice survenu en 2018, antérieurement au jugement de première instance, et pour lequel il n’avait pour autant pas demandé réparation alors ;
La demande relative au sinistre de 2018 ne constitue donc pas une demande tendant à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, elle ne tend pas davantage aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et elle n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes soumises formulées en première instance ;
Par conséquent, ses demandent visant à obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant du dégât des eaux constaté le 1er mai 2018 sont nouvelles et sont par conséquent irrecevables ;
En revanche, les dispositions précitées n’interdisent pas de modifier le quantum des prétentions formulées en première instance ;
Des lors, contrairement à ce que prétendent Mme [I] et la compagnie Swisslife, les prétentions de M. [X] au titre des dégâts des eaux de 2013 et 2015 sont recevables ;
Sur la prescription des demandes de M. [X] soulevée par Mme [I] et la compagnie Swisslife
Mme [I] et la société Swisslife soutiennent que la demande formulée au titre du préjudice de jouissance est atteinte par la prescription biennale à l’égard de l’assureur pour la période de novembre 2013 à décembre 2015 car aucune réclamation n’a été formulée dans le délai de 2 ans à compter du premier sinistre ; ils soutiennent également que la prescription quinquennale est acquise également pour Mme [I] pour le premier sinistre puisqu’elle n’a reçu aucune mise en demeure jusqu’à son assignation en 2018 ;
A l’égard de Mme [I]
L’article 2224 du code civil dispose : «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer» ;
Le premier dégât des eaux est survenu le 3 novembre 2013, soit moins de cinq ans avant les assignations délivrées les 24 et 29 mai 2018 ; l’action de M. [X] n’est donc pas prescrite et cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;
A l’égard de la compagnie Swisslife
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que «le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable» ;
En l’espèce, M. [X] agit à l’encontre de la compagnie Swisslife en qualité d’assureur de Mme [I], responsable des dommages, et non pas en qualité de son propre assureur ; c’est par conséquent une action directe fondée sur les dispositions pré-citées qu’il exerce et celle-ci n’est pas soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de droit commun ;
Comme pour l’action dirigée contre Mme [I], l’action dirigée contre la compagnie Swisslife n’est donc pas prescrite et cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur la prescription des demandes de M. [X] soulevée par la compagnie Allianz
La compagnie Allianz prétend que M. [X], en sa qualité de propriétaire non occupant de l’appartement, bénéficie de la qualité d’assuré au sens du contrat Allianz et que son action est donc dirigée contre son propre assureur, laquelle se prescrit par deux ans ;
Contrairement à ce qu’affirme la compagnie Allianz, il ressort sans équivoque des écritures de M. [X] que celui-ci agit à l’encontre de la compagnie Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires en ce que ce dernier serait responsable pour partie des désordres qu’il a subi, et non pas en ce qu’il est victime des dégâts des eaux dont serait responsable Mme [I] ;
Par conséquent, l’action de M. [X] est une action directe prévue par les dispositions de l’article L. 114-3 du code des assurances, soumise à la prescription quinquennale de droit commun. L’action dirigée contre la compagnie Allianz n’est donc pas prescrite et cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur l’origine des désordres et les responsabilités
M. [X] demande à la cour de confirmer l’analyse faite par les premiers juges concernant l’origine des désordres et les responsabilités encourues pour les sinistres de novembre 2013 et décembre 2015 ; il soutient que la responsabilité de Mme [I] est engagée pour les deux sinistres, le premier avait pour cause une fuite du joint de raccord de robinetterie de l’appartement de Mme [I] et le second une fuite sur l’alimentation du ballon d’eau chaude du même appartement ; il prétend que le défaut d’entretien des parties communes a contribué à la survenance du sinistre de 2015, comme le suspectaient les experts d’assurance dès 2016 et comme le démontre le rapport de la société Phenix qui a révélé une fissure en façade de l’immeuble ;
La société Allianz soutient que les investigations de la société Phenix ne lui sont pas contradictoires, qu’elles ont été contestées par Mme [I] et qu’elles ont été réalisées dans un contexte où la fenêtre de Mme [I], partie privative, ne fermait pas correctement ; elle conclut que l’implication des parties communes dans la survenance des sinistres n’est pas démontrée ; elle fait valoir que faute d’avoir réalisé le moindre test au moment de l’infiltration de décembre 2015, il est impossible de juger que la fissure constatée en juillet 2018 a pu jouer un rôle dans le sinistre de 2015 ;
Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité dans la survenance des dégâts des eaux, arguant du fait, à l’instar de la société Allianz, qu’il n’est pas démontré que la fissure constatée en juillet 2018 a pu jouer un rôle dans le sinistre de 2015, d’autant qu’aucun dommage n’a été constaté entre ces deux dates : il soutient qu’en outre la fissure constatée entre l’encadrement de fenêtre et l’angle de la fenêtre et l’absence d’obturation complète de la fenêtre concernent une partie privative et non une partie commune, comme le stipule le règlement de copropriété ;
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
L’article 1240 du code civil du code civil dispose que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer» ;
La réalité des désordres constatés dans l’appartement de M. [X] le 3 novembre 2013 et le 16 décembre 2015 ne sont pas contestés par les parties ;
Concernant le sinistre survenu en novembre 2013, le rapport Eurexo du 29 janvier 2014 a relevé : «fuite sur joint de raccord de robinetterie de l’appartement de Mme [I], copropriétaire de locaux à usage pro, au 3ème étage. Par suite, écoulements et dommages dans l’appartement de M. [X], sociétaire et copropriétaire au 2ème étage» ; l’origine privative du dégât des eaux n’est au demeurant pas contesté par Mme [I] et son assureur, la compagnie Swisslife ;
Concernant le second dégât des eaux, survenu le 15 décembre 2015, celui-ci a fait l’objet d’un constat le 4 janvier 2016 et d’une demande de recherche de fuite par le syndicat des copropriétaires le 16 décembre 2015 auprès de la société Ceprim, plombier de l’immeuble ; Celle-ci a indiqué : «nous constatons une importante fuite sur l’alimentation du ballon ECS au niveau d’un coude en laiton» ; Mme [I] ne conteste pas davantage la fuite de son installation sanitaire ;
Il ressort des pièces versées en procédure que les experts d’assurance se sont montrés sceptiques sur l’origine uniquement privative des infiltrations, compte tenu de l’importance de l’humidité et des dommages constatés dans plusieurs appartement, raison pour laquelle une nouvelle recherche de fuite a été réalisée le 25 février 2016 ;
La société Ceprim a indiqué : «nous n’avons constaté aucune fuite sur colonne montante et chute du 1er au 3ème étage. La fuite qui a eu lieu en décembre 2015 a été très importante et est récente. Il est nécessaire d’observer un temps de séchage important et une bonne ventilation» ;
Une nouvelle recherche de fuite a été réalisée par la société Phenix le 6 juillet 2018 à la demande du syndicat des copropriétaires ; la société indique dans son rapport : «nos tests et investigations démontrent plusieurs défauts distincts [dans l’appartement de Mme [I]] participants à engendrer ces dégradations [dans l’appartement de M. [X]] et à maintenir une humidité pérenne» ; la société a constaté la présence d’une fissure à l’angle du ravalement de la façade extérieure avec l’encadrement de fenêtre de la cuisine de Mme [I] et a par ailleurs noté que même en position fermée, cette fenêtre ne permettait pas une obturation correcte des deux battants et laissait un jour de plus de 1 centimètre de large ; la pulvérisation de la façade avec du produit traçant luminat vert a occasionné une émergence de ce liquide au sol de la cuisine, démontrant le caractère traversant de la fissure ; la société a par ailleurs constaté que l’eau migrait ensuite vers le dessous de l’évier, dépourvu de carrelage et présentant des fissures à la jonction sol-mur à l’aplomb des dégradations, et qu’il en a résulté au plafond de M. [X] une augmentation hygrométrique ;
Néanmoins, et en dépit du scepticisme manifesté par les experts d’assurance en 2016, ces constatations, survenues deux ans et demi après le dégât des eaux de décembre 2015, ne démontrent pas que la fissure et le défaut de fermeture de la fenêtre, (lequel en tout état de cause concerne une partie privative) existaient en 2013 ou en 2015 et qu’ils ont pu être à l’origine d’une partie des désordres constatés dans l’appartement de M. [X], d’autant que ce dernier ne prétend pas que les infiltrations ont été continues pendant plusieurs années ;
Par conséquent, il ne résulte d’aucun élément que les parties communes de l’immeuble ont été pour partie à l’origine des infiltrations ayant endommagé l’appartement de M. [X] en 2013 et 2015 ; seule la responsabilité de Mme [I] peut être retenue dans la survenance des sinistres ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
Sur la réparation des préjudices
Sur le préjudice matériel
M. [X] ainsi que Mme [I] et la compagnie Swisslife demandent la confirmation du jugement sur le préjudice matériel ;
Le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur le préjudice de jouissance
M. [X] soutient que le préjudice de jouissance est bien plus important que le simple préjudice esthétique retenu par le premier juge, que l’appartement était inhabitable et que les sinistres l’ont empêché de mettre l’appartement, qu’il venait de faire intégralement rénover, en location saisonnière comme il le projetait ; il évalue son préjudice à la somme de 2.000 € par mois de novembre 2013 à septembre 2016, date à laquelle les travaux de rénovation de son appartement ont été achevés ;
Mme [I] et la compagnie Swisslife font valoir que la preuve d’une mise en location avant et après le sinistre n’est pas rapportée et que la valeur locative de l’appartement n’est pas justifiée ; elles soutiennent que faute pour M. [X] d’avoir saisi son assureur d’une demande au titre de son préjudice de jouissance, aucun expert mandaté par la compagnie Swisslife n’a pu faire une évaluation sérieuse de ce préjudice, et qu’à ce titre ses demandes sont mal fondées ;
Le tribunal a relevé les éléments suivants :
«Il ressort des éléments produits par les parties, que les embellissements de l’appartement des consorts [X] ont été dégradés par des dégâts des eaux successifs ; ainsi en novembre 2013, l’expert de l’assurance de M. [R] [X] fait état d’infiltrations causant des dommages au plafond, muret moulure au-dessus de la cheminée ;
Concernant le second dégât des eaux, survenu le 15 décembre 2015, celui-ci a fait l’objet d’un constat le 4 janvier 2016 et d’une demande de recherche de fuite diligentée par le syndicat des copropriétaires le 16 décembre 2015 auprès de la société Ceprim, plombier de l’immeuble, qui dans un courrier du 30 décembre 2015, précise que chez M. [R] [X] 'nous constatons que le mur et le plafond du salon sont sinistrés, les dégâts sont importants’ ;
Par ailleurs, c’est lors d’une seconde visite de Ceprim, plombier de l’immeuble, qui a eu lieu le 25 février 2016 à l’initiative du syndic que celui-ci note : 'La fuite qui a eu lieu en décembre 2015 a été très importante et est récente. Il est nécessaire d’observer un temps de séchage important et une bonne ventilation'» ;
Le seul fait que des témoins estiment que l’appartement est inhabitable ne suffit pas à établir une telle circonstance. Néanmoins, il ressort des attestations versées aux débats que de grands morceaux de plafond pendaient dans le vestibule, que le plafond, les murs et le parquet étaient endommagés, les peintures cloquées et noirâtres, qu’il y avait beaucoup d’humidité, une mauvaise odeur et une ambiance irrespirable lorsqu’ils avaient allumé le chauffage pour sécher l’appartement et que les meubles ont dû être entreposés dans les chambres pendant un temps ;
Il résulte de ces différentes constatations que l’entrée et le salon étaient fortement endommagés et que le préjudice de jouissance, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, était supérieur à un simple préjudice esthétique ;
Il ressort par ailleurs des différentes estimations produites, corroborées par des annonces de locations d’appartement dans le quartier que la valeur locative mensuelle de l’appartement peut être évaluée à 1.800 € ;
M. [X] ne prétend pas qu’il habitait cet appartement, indiquant qu’il s’agit d’un appartement familial qu’il entendait, après sa rénovation, mettre en location saisonnière et expliquant qu’il s’en servait ponctuellement lors de ses passages à [Localité 17]. Il n’apporte néanmoins aucune preuve de ce projet, et ne prétend pas davantage qu’il l’a finalement loué après l’avoir rénové en 2016, ni après rénovation à la suite du dégât des eaux de 2018. Par conséquent, son préjudice ne peut consister en la perte des loyers durant la période de novembre 2013 à septembre 2016, laquelle n’est pas contestée par la partie adverse, mais uniquement, comme l’a retenu le premier juge, en une perte de chance de louer l’appartement dont il est par ailleurs démontré qu’il venait d’être rénové intégralement ;
En considération des éléments exposés plus haut, ce préjudice doit être évalué à la somme de 700 € par mois pendant 35 mois, soit 24.500 €, et Mme [I] doit être condamnée à lui payer cette somme. Le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Sur le préjudice moral
Si les attestations produites relatent que M. [X] a été acablé par les dégâts des eaux subis par son appartement, elles ne suffisent pas à démontrer un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance indemnisé ; Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. [X] au titre de son préjudice moral ;
Sur la capitalisation des intérêts
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la garantie d’assurance
Mme [I] et la compagnie Swisslife soutiennent que faute pour M. [X] d’avoir saisi son assureur d’une demande au titre de son préjudice de jouissance, aucun expert mandaté par la compagnie Swisslife n’a pu faire une évaluation de ce préjudice, et qu’à ce titre ses demandes sont irrecevables puisque les conditions générales de la police d’assurance applicable prévoient qu’en matière de dégât des eaux le préjudice de jouissance est évalué à dire d’expert ;
A titre liminaire, il doit être relevé que le moyen tiré de l’absence d’évaluation par un expert du préjudice de jouissance ne constitue pas une fin de non-recevoir mais doit faire l’objet d’un examen au fond ;
La compagnie Swisslife se prévaut de ses conditions générales, qui stipulent, au chapitre « Dégâts des eaux » que sont garantis «les frais et pertes suivants lorsqu’ils sont consécutifs à l’un des évènements ci-dessus ayant entraîné des dommages garantis aux biens assurés : ['] la perte d’usage des locaux que vous occupez, pendant la durée à dire d’expert, des travaux de réparation, lorsque la partie d’immeuble que vous occupez devient totalement ou partiellement inhabitable» ;
Néanmoins, la compagnie Swisslife a été attraite en justice en qualité d’assureur de Mme [I] et non pas en qualité d’assureur de M. [X], qui exerce contre elle une action directe, de sortes que ces dispositions, applicables à l’assuré, ne sont pas applicables au dommage de M. [X] ;
Sont applicables, en revanche, les stipulations suivant lesquelles sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir à la suite d’évènements ci-dessus : ['] vis-à-vis de vos voisins ou d’autres tiers, pour les dommages matériels que leurs biens ont subis et les dommages immatériels (ex : perte de loyer, perte d’usage de leurs locaux') qui en découlent directement ;
Par conséquent, la compagnie Swisslife est mal fondée à se prévaloir d’une exclusion de garantie et doit être condamnée in solidum avec Mme [I]. Le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
L’article 10-1 aliéna 6 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : «le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires» ;
En l’espèce, M. [X] est débouté de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Par conséquent, sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure doit être rejetée et le jugement doit être infirmée sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard Mme [I] et de la compagnie Swisslife mais à l’infirmer à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la compagnie Allianz ;
Mme [I] et la compagnie Swisslife, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme supplémentaire de 3.000 € en cause d’appel à M. [X],
la somme de 4.000 € en cause de première instance et d’appel au syndicat des copropriétaires,
la somme de 3.000 € en cause de première instance et d’appel à la compagnie Allianz ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [I] et la compagnie Swisslife ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— dit que Mme [O] [I] est responsable des désordres subis dans l’appartement des consorts [X] situé au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] à la suite du dégât des eaux survenu le 3 novembre 2013,
— dit que Mme [O] [I] est responsables des désordres subis dans l’appartement des consorts [X] situé au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], à la suite des désordres constatés consécutivement au dégât des eaux survenu le 17 décembre 2015,
— condamné in solidum Mme [O] [I] et son assureur la compagnie Swisslife Assurances de biens à payer à M. [D] [X] et M. [R] [X] la somme de 192,50 € au titre du solde de préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté la demande des consorts [X] au titre du préjudice moral,
— condamné in solidum Mme [O] [I] et son assureur la compagnie Swisslife Assurances de biens aux dépens,
— condamné in solidum Mme [O] [I] et son assureur la compagnie Swisslife Assureur de biens à verser aux consorts [X] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [R] [X] au titre du dégât des eaux constaté le 1er mai 2018 ;
Déclare recevables les demandes de M. [R] [X] au titre des dégâts des eaux de 2013 et 2015 ;
Rejette les fins de non-recevoir tirée de la prescription biennale et de la prescription quinquennale des actions de M. [R]-[X] ;
Condamne in solidum Mme [O] [I] et la compagnie Swisslife Assureur de biens à payer à M. [R] [X] la somme de 24.500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure formulée par M. [R] [X] ;
Condamne in solidum Mme [O] [I] et la compagnie Swisslife Assureurs de biens aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme supplémentaire de 3.000 € en cause d’appel à M. [R] [X],
la somme de 4.000 € en cause de première instance et d’appel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10],
la somme de 3.000 € en cause de première instance et d’appel à la compagnie Allianz IARD ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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