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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 9 déc. 2022, n° 22/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00015 |
Sur les parties
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
PPROX_CTX_PRO EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY MINUTE N°1913 COURCOURONNES
DU: 09 Décembre 2022 Pôle de Proximité
AFFAIRE N° RG 22/00015 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVWC
Jugement Rendu le 09 Décembre 2022
ENTRE:
Syndicat SUD SOLIDAIRES JS ET JT JU dont le siège social est sis […] représenté par Mr X muni d’un pouvoir ;
Fédération CFDT, dont le siège social est sis […]
- […] non comparante
Syndicat SCID, dont le siège social est sis […] représentée par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS
Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, dont le siège social est […]
- […] représentée par Me FP CONDEMINE, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSES
ᎬᎢ .
Société MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis […]
S.A.S. MONDIAL PROTECTION FRANCE, dont le siège social est sis […]
S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST, dont le siège social est sis 213 rue de Gerland – Les jardins d’Entreprise-Bâtiment 83 69007 LYON 7
2
S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-EST, dont le siège social est sis Immeuble le […]
S.A.S. MONDIAL GRAND NORD-EST, dont le siège social est sis […]
S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST, dont le siège social est sis […]
S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST, dont le siège social est sis 110 rue de la JN d’Etat – 76650 PETIT COURONNE
représentées par Maître Elsa LEDERLIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Société TECHEUNOMIE, dont le siège social est sis 11 rue JM Mermoz – 75008 PARIS représentée par Mme Y munie d’un pouvoir
PARTIES INTERVENANTES
Syndicat CDSL, dont le siège social est sis […] représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat UGST-PSS, dont le siège social est sis […] non comparante
Syndicat SFPS-CFDT, dont le siège social est […]
- 75019 PARIS représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur B C, demeurant […] représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
Syndicat SNEPS-CFTC, dont le siège social est sis […] représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS
Syndicat FEETS-FO, dont le siège social est sis […] représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS
ET
Syndicat CGT-FO, dont le siège social est sis […] non comparante
Syndicat UNSA, dont le siège social est sis […] non comparante
3
Société FMPS-1, dont le siège social est sis […] non comparante
Syndicat SAMUP, dont le siège social est sis […] non comparant
Syndicat UNION DES SYNDICATS DES GILETS JAUNES, dont le siège social est sis […] non comparante
Syndicat FO, dont le siège social est sis […] non comparante
Syndicat SYNDICAT DEMOCRATIQUE DU COMMERCE, dont le siège social est sis […] non comparante
Monsieur D E, demeurant 24 rue de l’Eglise – 91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX non comparant
Madame F G, demeurant […] non comparante
Monsieur H HH HI, demeurant 6 rue GQ Coudert – 77500 CHELLES non comparant
Monsieur H I, demeurant […] non comparant
Madame J K, demeurant […] comparante en personne
Monsieur KN KO KP KQ KR KS, demeurant 42 rue Ampère – 91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE comparant en personne
Monsieur HJ HK HL, demeurant […]
-78260 ACHERES non comparant
Madame L M, demeurant […] non comparante
Monsieur N O, demeurant […] non comparant
Monsieur HM HN HO, demeurant […]
[…] non comparant
Monsieur P Q, demeurant […] non comparant
Monsieur HP HQ HR, demeurant […] comparant en personne
Monsieur R S, demeurant […] non comparant
Monsieur HS AQ HT, demeurant […]
-91100 CORBEIL-ESSONNES (91) non comparant
Monsieur T U, demeurant […] non comparant
Monsieur V W, demeurant 3 allée des Courlis – 95800 CERGY-LE-HAUT non comparant
Monsieur HU HV HW, demeurant […] non comparant
Monsieur AA AB, demeurant […] non comparant
Monsieur AC AD, demeurant […] non comparant
Monsieur AE AF, demeurant […]
- […] non comparant
Monsieur HX FD HY, demeurant 4 rue Racine – 91100 CORBEIL-ESSONNES non comparant
Monsieur AG AH, demeurant 41 avenue JM Jaurès – 93000
BOBIGNY non comparant
Monsieur AI AJ, demeurant […] non comparant
Monsieur AK AL, demeurant […] non comparant
Monsieur AM AN, demeurant 21 rue R Duhamel- 75015 PARIS non comparant
Monsieur AO AP, demeurant […] non comparant
5
Madame HZ IA IB, demeurant […] non comparante
Monsieur AQ AR, demeurant 5 rue de la FS – 93400 SAINT-OUEN comparant en personne Monsieur AS AT, demeurant […] comparant en personne
Monsieur AU AV, demeurant 3 pas de chevreul – 94600 CHOISY-LE-ROI comparant en personne
Monsieur IC ID IE, demeurant […] non comparant
Monsieur AW AX, demeurant 4 b rue de Normandie – 91130 RIS-ORANGIS comparant en personne
Madame AY AZ, demeurant […] non comparante
Madame IF IG IH, demeurant 8 rue Puccini – 94400 VITRY-SUR-SEINE non comparante
Monsieur BA BB, demeurant 73 rue Auber 94400
VITRY-SUR-SEINE non comparant
Madame II IJ IK, demeurant […] non comparante
Monsieur BC BD, demeurant 18 rue du Docteur Babin-91220 BRETIGNY-SUR-ORGE non comparant
Monsieur BE BF, demeurant 18 rue R Boisseau – 92110 CLICHY non comparant
Monsieur BG BH, demeurant […] non comparant
Monsieur BI BJ, demeurant […] non comparant
Monsieur FH P IL, demeurant […] non comparant
Monsieur BK BL, demeurant 2 allée des Tilliers 93100 MONTREUIL non comparant
6
Madame IM IN IO, demeurant […] non comparante
Monsieur AQ BM, demeurant […] non comparant
Monsieur BN BO, demeurant […] non comparant
Monsieur BP BQ, demeurant 20 lieu-di Curzac-87380 ST VITTE
SUR BRIANCE non comparant
Monsieur BR BS, demeurant 70 ue JN Semard – […] non comparant
Monsieur BT BU, demeurant […] non comparant
Monsieur BV BW, demeurant […]
ST SULPICE ET CAMEYRAC non comparant
Monsieur BX BY, demeurant […] non comparant
Monsieur BZ CA, demeurant […]
EYSINES non comparant
Monsieur CB CC, demeurant […] non comparant
Monsieur JM-KA KB, demeurant […] non comparant
Monsieur CD CE, demeurant […] non comparant
Monsieur CF CG, demeurant […] non comparant
Monsieur CH CI, demeurant […] comparant en personne
Monsieur CJ CK, demeurant […] non comparant
Madame CL CM, demeurant […] non comparante
7
Monsieur CN CO, demeurant […] non comparant
Monsieur DS IP IQ, demeurant […]
-69200 VENISSIEUX non comparant
Monsieur DS IR IS, demeurant […]
- […] non comparant
Monsieur CP CQ, demeurant […] non comparant
Monsieur CR CS, demeurant 5 avenue BV Shumann – 69360 ST SYMPHORIEN D OZON non comparant
Monsieur CT CU, demeurant […] non comparant
Monsieur CV CW, demeurant […] non comparant
Monsieur DS IT CY, demeurant 3 rue JQ Verlaine – 69200 VENISSIEUX non comparant
Monsieur CX CY, demeurant […] non comparant
Monsieur CZ KP, demeurant L’Isle III – 4 rue JM Bernin – 38200
VIENNE (ISERE) non comparant
Madame DB DC, demeurant […] non comparante
Madame DD DE, demeurant […] comparante en personne
Monsieur DF DE, demeurant […] comparant en personne
Monsieur IU IV IW, demeurant […] non comparant
Monsieur IX DG IZ, demeurant […] non comparant
Monsieur DG DH, demeurant 126 bld Gambetta – 06000 NICE non comparant
8
Monsieur KC KD KE KF, demeurant […]
- […] non comparant
Madame DI DJ, demeurant […] non comparante
Monsieur DK DL, demeurant […] non comparant
Monsieur DM DM, demeurant […] non comparant
Monsieur DO DP, demeurant […] non comparant
Monsieur JA JB JC, demeurant […]
[…] non comparant
Monsieur DQ DR, demeurant […] non comparant
Monsieur DS DT, demeurant […] non comparant
,Monsieur IT JD JE, demeurant […]
EN PROVENCE non comparant
Monsieur DF DU, demeurant […]
ST GELY DU FESC non comparant
Monsieur DV DW, demeurant 364 avenue des Mouettes -06700 ST DF DU VAR non comparant
Monsieur DX DY, demeurant 54 bld JQ Montel – 06200 NICE non comparant
Monsieur DZ EA, demeurant 400 A avenue JN Brossolette – […] comparant en personne
Monsieur EB EC, demeurant […] non comparant
Monsieur ED EE, demeurant […] non comparant
Monsieur DS JF JG, demeurant […]
- […] non comparant
Monsieur EF EG, demeurant […]
03 non comparant
Monsieur EH EI, demeurant […] non comparant
Monsieur EJ EK, demeurant Chez Mme Z […]
[…] non comparant
Monsieur DG JD, demeurant […] non comparant
Monsieur EM EN, demeurant […] non comparant
Monsieur EO EP, demeurant […] non comparant
Monsieur DS JH JI, demeurant […] non comparant
Monsieur EQ ER, demeurant […] non comparant
Monsieur ES ET, demeurant […] non comparant
Monsieur EU EV, demeurant […] non comparant
Monsieur EW EX, demeurant […] non comparant
Monsieur EY EZ, demeurant 2 rue HF KA – 80330 LONGUEAU non comparant
Monsieur DQ FA, demeurant […] non comparant
Monsieur FB FC, demeurant […] non comparant
Monsieur FD FE, demeurant […] non comparant
10
Madame FF FG, demeurant 262 rue du Mulin – 62370 STE IM KERQUE non comparante
Madame FH FI, demeurant […] non comparante
Monsieur FJ FK, demeurant […] non comparant
Monsieur KG KH KI KJ, demeurant […]
Nicolas – 62370 STE IM KERQUE non comparant
Monsieur FL FM, demeurant […] non comparant
Monsieur FN FO, demeurant 107 rue de la JN – 62890 AUDREHEM non comparant
Monsieur FP FQ, demeurant […] non comparant
Monsieur FR FS, demeurant […] non comparant
Monsieur FR JJ JK, demeurant […] non comparant
Monsieur FT FU, demeurant […] non comparant
Monsieur FV FW, demeurant […] non comparant
Monsieur FX FY, demeurant 45 rue CR Hessel – 29200 BREST non comparant
Monsieur JL JM JN, demeurant […]
[…] non comparant
Monsieur FZ GA, demeurant 143 rue Alfred Delcluze Clos ST JN
-62100 CALAIS non comparant
Monsieur CP LE DU, demeurant […] non comparant
Monsieur CR JO, demeurant […] non comparant
11
Monsieur JM JQ JR, demeurant […]
EPERLECQUES non comparant
Monsieur GB GC, demeurant […] non comparant
Monsieur GD GE, demeurant […] non comparant
Monsieur CP GF, demeurant […] non comparant
Monsieur T GG, demeurant […] non comparant
Madame GH GI, demeurant […] […] – […] non comparante
Monsieur GJ GK, demeurant 9 rue de la FS – 29800 PENCRAN non comparant
Monsieur DQ GL, demeurant Chez Mme A Célia – […] non comparant
Monsieur GM GL, demeurant […]
Gaulle-Chez Me Dufour CR – 62231 COQUELLES non comparant
Monsieur GN GO, demeurant […] non comparant
Monsieur CR GP, demeurant […] non comparant
Monsieur GQ GR, demeurant […] non comparant
Madame GS GT, demeurant […]
.
CHILLY-MAZARIN non comparante
Madame GU GV, demeurant 75 rue JN Curie – 91420 MORANGIS non comparante
Monsieur GW GX, demeurant 14 rue JM Renoir – 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS non comparant
12
Monsieur JM-KK KL, demeurant […] non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Laura GUILHEM-DUCLEON, Juge
Greffier: Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS:
Audience publique du 24 octobre 2022
JUGEMENT:
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort.
13
EXPOSE DU LITIGE
L’Unité Économique et Social (ci-après «l’UES ») GROUPE MONDIAL PROTECTION est composée des établissements suivants: la société MONDIAL PROTECTION FRANCE (MPF) la société MONDIAL PROTECTION ÎLE-DE-FRANCE (MP IDF)
la société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE (MP GC)
.
• la société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD (MP GS) la société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD (MP GN)
(…) ainsi qu’il résulte des termes de l’accord collectif de reconnaissance d’une UES du 26 mars 2018; de son avenant n°1 du 24 décembre 2020 et de son avenant n°2 du 24 décembre 2021.
Lesdits établissements exercent dans le domaine de la JT.
Le 14 février 2022, un protocole d’accord préélectoral (ci-après « PAP ») a été signé en vue de l’élection des membres de la délégation du personnel des Comités Sociaux et Économique (ci-après
< CSE »>) d’établissements composant l’UES.
Il prévoit en son article 2 que le vote aura lieu exclusivement par voie électronique.
Aux termes du premier tour qui a eu lieu du 7 juin 2022 au 10 juin 2022, les membres des CSE des établissements MONDIAL PROTECTION FRANCE (1 collège titulaires et suppléants, 2nd collège titulaires), MONDIAL PROTECTION IDF, MONDIAL PROTECTION GC et MONDIAL
PROTECTION GS (1 collège titulaires, 2nd collège titulaires et suppléants) ont été élus, le quorum étant atteint.
Il n’est pas contesté qu’au cours du premier tour, deux interruptions du vote ont eu lieu le premier jour du vote, à 10h33 puis 11h25 avec descellement des urnes, remise à zéro des votes et nouveau scellement des urnes pour une reprise du scrutin à 11h21 et 12h53.
Aux termes du 2nd tour qui a eu lieu du 20 juin 2022 au 23 juin 2022, les membres des CSE des établissements MONDIAL PROTECTION FRANCE (2nd collège suppléants) et MONDIAL PROTECTION GN (1 collège titulaires et suppléants, 2nd collège titulaires et suppléants ) et MONDIAL PROTECTION GS (1 collège suppléant) ont été élus.
La requête initiale :
Par requête datée du 24 juin 2022 et postée le même jour, le syndicat SUD SOLIDAIRES JS ET JT, JU (ci-après le syndicat «SUD SOLIDAIRE »>) a saisi la juridiction de céans en sollicitant notamment l’annulation du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE de l’établissement MONDIAL PROTECTION IDF et en sollicitant qu’il soit enjoint audit établissement d’organiser de nouvelles élections sous astreinte. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/00015.
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Les requêtes ultérieures :
Par requête datée du 24 juin 2022 et postée le même jour, la FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DE COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES a saisi la juridiction de céans en sollicitant notamment l’annulation des élections professionnelles intervenues au sein des 5 établissements distincts des entreprises composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/00016.
Par requête datée du 24 juin 2022 et postée le même jour, la FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT a saisi la juridiction de céans en sollicitant notamment l’annulation des élections professionnelles intervenues au sein de l’établissement GRAND CENTRE EST. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/00017.
Par requête datée du 24 juin 2022 et postée le 27 juin 2022, le SYNDICAT COMMERCE INDÉPENDANT DÉMOCRATIQUE. (SCID) a saisi la juridiction de céans en sollicitant notamment l’annulation des 1 et 2nd tour des élections professionnelles intervenues au sein de l’établissement MONDIAL PROTECTION ÎLE-DE-FRANCE et en sollicitant que soit ordonnée sous astreinte la tenue de nouvelles élections. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/00020.
Par nouvelle requête datée du 29 juin 2022 et réceptionnée au greffe le 4 juillet 2022, la FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DE COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES
SERVICES a saisi la juridiction de céans en sollicitant notamment l’annulation du 2nd tour des élections professionnelles intervenues au sein des établissements de l’UES GROUPE MONDIAL
PROTECTION pour lesquels le quorum n’avait pas été atteint pour le premier tour. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/00021.
La COORDINATION DÉMOCRATIQUE SYNDICAT LIBRE (CDLS) et l’UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS/ JS JT, JU (UGST/PSS); le SYNDICAT FRANCILIEN JS JT-CFDT et Monsieur B C
(titulaire élu au 1er tour, collège ouvriers et employés de l’établissement MONDIAL PROTECTION IDF) et le SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE JS JT (SNEPS)-CFTC et la FÉDÉRATION DE L’ÉQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES (FEETS)-FORCE OUVRIÈRE ont également indiqué intervenir à l’instance.
Les prétentions des parties :
Par dernières conclusions visées par le greffe, le syndicat SUD SOLIDAIRE sollicite notamment de la juridiction de :
Dire et Juger que le 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE de
l’établissement MONDIAL PROTECTION IDF a été émaillé d’irrégularités contraires aux principes généraux du droit électoral et justifiant son annulation de plein droit ;
Annuler le 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE de
l’établissement MONDIAL PROTECTION IDF qui a eu lieu du 7 juin 2022 au 10 juin 2022 ;
_Enjoindre à la société MONDIAL PROTECTION IDF d’organiser de nouvelles élections des membres de la délégation du personnel du CSE dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
15 Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
Condamner la société MONDIAL PROTECTION IDF à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, le syndicat SUD SOLIDAIRE expose en liminaire que, bien que non signataire du PAP, il dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir en contestation dès lors qu’il a des adhérents dans l’entreprise.
Sur le fond et à l’appui de sa demande d’annulation, il indique que diverses irrégularités commises à l’encontre des principes généraux du droit électoral ont été commises lors de l’élection et doivent de facto entraîner son annulation, et ce sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur l’impact desdites irrégularités sur le résultat du scrutin.
À cet égard, le syndicat argue du fait que la liste de candidats a été modifiée postérieurement au début des opérations de vote alors que le PAP prévoyait une date d’affichage des listes de candidatures au 1er juin 2022 sans modification ultérieure et qu’en tout état de cause, la modification des listes de candidats postérieurement au début des opérations de vote constitue une atteinte aux principes généraux de droit électoral.
Ensuite, le syndicat souligne que la modification par l’employeur du calendrier électoral fixé par le PAP porte également atteinte aux principes du droit électoral alors qu’une telle modification doit nécessairement avoir lieu via un avenant au PAP, même lorsqu’il s’agit d’un changement d’horaire.
Le syndicat argue de ce qu’il appartenait au bureau et non à l’employeur – de trancher les difficultés survenues au cours des opérations de vote et qu’en tout état de cause, il revenait en définitive au juge et non à l’employeur d’annuler les votes exprimés par les salariés.
Ensuite, le syndicat rappelle que l’employeur s’est immiscé dans les opérations de vote en adressant lui-même des e-mails sur l’interruption du vote et la nécessité de revoter alors qu’une telle prérogative appartenait en pareil cas au prestataire en charge des opérations de vote, la société WECHOOZ.
Le syndicat soutient également que la société MONDIAL PROTECTION a eu accès à certaines données lui permettant d’établir des tableaux comparatifs des votes, violant par là même le principe du caractère secret du vote.
Enfin, le syndicat estime que le scrutin ne peut être qualifié de sincère, faute pour la société MONDIAL PROTECTION de démontrer que l’ensemble des salariés était bien en possession d’une adresse e-mail et de démontrer que les mails concernant l’interruption et la reprise du scrutin ont bien été adressés à l’ensemble desdits salariés.
Par dernières conclusions visées par le greffe, la FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DE COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sollicite notamment de la juridiction de :
A titre principal:
Annuler le 1er tour des élections professionnelles intervenues au sein des 5 établissements distincts des entreprises composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION et ayant donné lieu à la signature des procès-verbaux de résultats des élections le 10 juin 2022 ;
16 En conséquence :
Annuler le 2nd tour des élections professionnelles intervenu entre le 20 et le 23 juin 2022 au sein des établissements composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION dont :
• le scrutin de l’établissement MP GN 1« collège titulaires / 1 » collège suppléants / 2ème collège titulaires / 2ème collège suppléants; le scrutin de l’établissement MP GS 1" collège suppléants;
.
• le scrutin de l’établissement MPF 2nd collège suppléants ;
A titre subsidiaire :
Annuler le 2nd tour des élections professionnelles intervenu entre le 20 et le 23 juin 2022 au sein des sociétés composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION dont : le scrutin de l’établissement MP GN 1« collège titulaires/1 » collège suppléants / 2ème collège titulaires / 2ème collège suppléants;
. e scrutin de l’établissement MP GS 1" collège suppléants ;
• le scrutin de l’établissement MPF 2ème collège suppléants;
En tout état de cause :
Débouter les sociétés de l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION de leurs demandes, fins et prétentions ;
_Condamner in solidum les sociétés composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions et s’agissant de sa demande tendant à l’annulation du premier tour, elle rappelle en liminaire que ni l’employeur, ni le bureau de vote ne disposent de la faculté d’annuler un scrutin de sorte que la décision de desceller les urnes et d’annuler les votes alors exprimés est nécessairement contraire aux principes généraux du droit électoral.
Elle indique en outre qu’une telle décision est également contraire aux dispositions du code du travail puisque les prescriptions édictées à l’article R.2314-15 du code du travail et tenant aux vérifications préalables impératives avant scellement de l’urne n’ont alors pas été respectées lors de ces deux descellements et nouveaux scellements des urnes, opérations pour lesquelles l’huissier présent lors du premier scellement était reparti alors que le PAP imposait sa présence.
Elle ajoute qu’une telle décision est contraire aux dispositions du PAP qui ne prévoit pas la faculté d’annuler de manière unilatérale les votes exprimés.
S’opposant à toute justification de ces opérations par la société MONDIAL PROTECTION qui invoque des modifications tardives de listes de candidats, elle indique que la vérification des listes de candidats doit justement avoir lieu avant le scellement définitif de l’urne.
Enfin, elle invoque une violation des dispositions de l’article R.57 du code électoral puisque l’heure
d’ouverture du scrutin mentionné sur les procès-verbaux des élections (10h) est erronée en raison des opérations ultérieures décrites ci-avant.
À l’appui de sa demande d’annulation du 2nd tour des élections, elle indique en premier lieu que
l’annulation du premier tour doit entraîner de facto l’annulation du 2nd tour.
Toutefois, elle ajoute que le 2nd tour est en lui-même porteur d’une irrégularité devant entraîner son annulation en ce que les procès-verbaux du 2nd tour ne sont signés que par deux membres du Bureau alors que ce dernier comprenait trois membres pour le premier tour et que la jurisprudence impose une signature par l’ensemble des membres du bureau de vote et qu’il appartenait donc à l’employeur de pourvoir au remplacement du membre absent.
17
Aux termes de sa requête, le SYNDICAT COMMERCE INDÉPENDANT […] sollicite notamment de la juridiction de :
_Annuler le premier tour des élections professionnelles des 1 et 2ème collèges qui se sont tenues au sein de l’établissement MONDIAL PROTECTION IDF;
Ordonner en tant que besoin à la société MONDIAL PROTECTION IDF d’organiser de nouvelles élections sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement;
_Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Condamner la société MONDIAL PROTECTION IDF à lui verser la somme de 1.000€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, il expose en substance que la société MONDIAL PROTECTION ne démontre pas que l’ensemble des salariés ayant voté avant les interruptions HH pu être personnellement prévenu de ladite interruption afin d’avoir l’opportunité de revoter.
Sur la nécessité d’une expertise du système de vote électronique, il soutient que la société MONDIAL PROTECTION ne justifie pas de la mise en œuvre d’une telle expertise de sorte que la juridiction ne peut s’assurer de la sincérité, de la JT et de l’anonymat du processus. À ce titre, il énonce que le PAP ne prévoit aucune garantie destinée à assurer la confidentialité et la JT du vote.
Enfin, ils arguent de ce que le retrait de la candidature de Madame GY GZ de la liste SCID constitue une atteinte aux principes du droit électoral.
Par dernières conclusions visées par le greffe, la COORDINATION DÉMOCRATIQUE SYNDICAT LIBRE (CDLS) sollicite notamment de la juridiction de :
Dire et juger que le descellement des urnes électroniques et l’annulation des suffrages par le bureau de vote constituent une atteinte à la sincérité du scrutin et aux principes généraux du droit électoral;
_Annuler le premier tour des élections des CSE des établissements MPF, MP IDF, MP GC, PM GS et MP GN de l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION qui ont été proclamés le 10 juin 2022 pour l’ensemble des collèges électoraux ;
Annuler le 2nd tour des élections afférentes des CSE des établissements MPF, MP GN, MP GS de
PUES GROUPE MONDIAL PROTECTION qui ont été proclamés le 23 juin 2022
À l’appui de leurs prétentions, elle expose en substance qu’aucune disposition du code électoral, ni aucune disposition du PAP ne permet au Bureau d’annuler tout ou partie des opérations de votes et d’annuler ainsi l’expression de vote des salariés et qu’une telle faculté appartient au pouvoir judiciaire. Elle ajoute que l’employeur a lui-même participé à cette décision du Bureau d’annuler le scrutin.
Elle soutient qu’une telle irrégularité remet en cause la sincérité du scrutin dans son ensemble et constitue de fait une atteinte aux principes généraux du droit électoral.
18 Enfin, elle ajoute que l’annulation du second tour doit intervenir en conséquence de l’annulation du premier tour.
Par dernières conclusions visées par le greffe, les sociétés composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION sollicitent notamment de la juridiction de :
Juger que les deux tours des élections des membres de la délégation du personnel des CSE
d’établissement composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION se sont déroulés dans le respect des principes généraux du droit électoral;
En conséquence:
Débouter la FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA
DISTRIBUTION ET DES SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter le syndicat SUD SOLIDAIRES JS ET JT, JU de l’ensemble de ses demandes ;
_Débouter le syndicat SCID de l’ensemble de ses demandes;
_Débouter le syndicat SFPS-CFDT de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
Condamner solidairement les demandeurs à verser à chacune des sociétés composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens de l’insta nce.
À l’appui de leurs prétentions, elles rappellent en liminaire que les irrégularités contraires aux principes du droit électoral entraînent de manière automatique l’annulation des élections tandis que les irrégularités qui n’appartiennent pas à cette catégorie n’ont cette conséquence que si elles ont eu une influence sur le résultat des élections.
Sur le contexte professionnel, elles insistent sur le fait que le groupe MONDIAL PROTECTION réalise de fréquents rachats de sociétés – opérations ayant d’ailleurs eu lieu peu avant le scrutin -, ce qui entraîne une gestion complexe de son flux de personnel.
Sur le contexte relatif au scrutin, elles exposent avoir reçu des demandes de modifications de listes très tardivement, y compris la veille au soir du début du scrutin, émanant notamment des organisations syndicales qui avaient communiqué des listes erronées.
Sur le fond et s’agissant du premier tour :
Sur le caractère confidentiel et JT du vote électronique, elles exposent que la procédure utilisée par son partenaire de longue date WECHOOZ a fait l’objet d’expertises régulières notamment en mars 2021 et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise avant chaque scrutin si le système électronique utilisée reste identique. Elles ajoutent que le prestataire a mis à disposition de ses clients un cahier des charges complet et précis.
Réfutant toute absence de prise en compte de vote de salariés, elles attestent que les syndicats ne démontrent pas que des personnes ayant souhaité voter n’HH pas vu leurs votes comptabilisés.
S’agissant de la modification de la liste de candidats présentée par le syndicat SCID au 1er tour de l’élection, elles estiment que ce retrait était légitime car il a eu lieu à la demande expresse de la salariée intéressée et qu’il a fait suite à une tentative infructueuse de contact avec le syndicat SCID.
19 S’agissant de la capacité de l’ensemble des électeurs à voter, elles arguent de ce que l’ensemble des salariés en capacité de voter a bien été destinataire des informations relatives aux modalités de vote, que cette information HH eu lieu par voie postale, par e-mail ou bien encore par SMS et qu’ils avaient en outre la possibilité de voter en agence dans l’hypothèse où ils ne disposeraient pas d’un outil informatique.
À ce titre et soutenant que les irrégularités avancées dont elles ne sont pas responsables – ne portent pas atteintes aux principes du droit électoral, elles estiment qu’elles ne peuvent donner lieu à annulation du scrutin en raison de l’absence d’influence de ces dernières sur les résultats puisque seuls 27 salariés ayant voté avant les interruptions du scrutin n’ont pas revoté par la suite, soit un nombre sans influence sur les résultats des votes car représentant 0,0073 % des électeurs.
Elles précisent que les deux interruptions du scrutin avec remise à zéro ne sauraient s’analyser en une annulation unilatérale du scrutin par l’employeur puisque la remise à zéro est intervenu en cours de scrutin et non à l’issue de celui-ci et qu’il s’agit donc en l’espèce d’une simple difficulté dans le déroulement du scrutin.
S’opposant à ce que soit retenue toute immixtion de l’employeur dans le déroulement des opérations électorales, elles avancent que la Direction reste responsable de l’organisation du scrutin et est à ce titre, l’interlocuteur des salariés de sorte qu’il lui appartenait bien d’opérer les changements survenus sur les listes et d’informer les salariés des difficultés techniques et de la nécessité de revoter.
Soutenant avoir respecté le caractère secret du scrutin, elles indiquent que ce dernier doit s’entendre du contenu du vote et non du fait de savoir si le salarié a ou non voté. Elles, soulignent que les pièces communiquées à ce titre mentionnent uniquement les éléments d’identification des salariés et le fait de savoir s’ils ont ou non votés durant les différentes périodes de vote et non le contenu de leur vote.
S’opposant à ce que soit retenue toute irrégularité tirée de l’absence de convocation aux opérations électorales des salariés mis à disposition au sein de l’UES (moyen développé par le syndicat UGST/ PSS), elles rappellent qu’elle a adressé bien avant le début des négociations du PAP un courrier à la société SKB JT, prestataire dont l’UES a recours aux salariés, lui demandant de lui communiquer la liste des salariés à prendre en compte dans l’effectif et elles précisent n’avoir reçu aucune réponse et n’avoir pas plus été contactées par les salariés mis à dispositions qui auraient souhaité participer au scrutin et qu’à ce titre, les demandeurs ne démontrent pas que des salariés qui auraient souhaité participer au scrutin en auraient été empêchés.
Réfutant avoir commis toute discrimination envers le syndicat UGST/PSS, elles indiquent que si le logo de ce dernier n’apparaissait pas sur le site internet de vote électronique, c’est car le logo n’avait pas été transmis au bon format numérique malgré une demande en ce sens de la Direction et qu’en tout état de cause, la Direction n’avait aucun intérêt à s’opposer à l’ajout du logo.
Sur le fond et s’agissant du 2nd tour :
Soutenant que l’absence d’un des membres du Bureau doit s’analyser en une irrégularité formelle non susceptible d’entraîner l’annulation du scrutin en l’espèce, elles soulignent qu’il n’était pas possible techniquement de modifier la composition des bureaux de vote au jour du 2nd tour dans la mesure où la salariée en arrêt maladie avait déjà entré son mot de passe (clés de chiffrement) permettant la tenue du 2nd tour.
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Par dernières conclusions visée par le greffe, le SYNDICAT FRANCILIEN JS JT-CFDT et Monsieur B C (titulaire élu au 1" tour, collège ouvriers et employés de l’établissement MONDIAL PROTECTION IDF) sollicitent notamment de la juridiction de :
Dire que les demandes des syndicats SUD SOLIDAIRE, SCID et CGT sont infondées et doivent être rejetées ;
Les débouter de leurs demandes ; Débouter l’UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS / JS
JT JU (UGST/PSS) de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer la validité de l’élection professionnelle des 1er et 2nd tour des membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement composant l’UES MONDIAL PROTECTION;
A titre reconventionnel :
Condamner solidairement la FÉDÉRATION CGT, LE SYNDICAT SUD SOLIDAIRES, LE SYNDICAT SCID et L’UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS /
JS JT JU (UGST/PSS) à payer au syndicat la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande tendant à voir juger que le scrutin n’est entaché d’aucune irrégularité, ils rappellent qu’à moins qu’elles ne soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections.
À ce titre, ils indiquent que le simple fait d’interrompre et de recommencer un processus de vote avec remise à zéro des urnes ne constitue pas en soi une violation des principes généraux du droit électoral dès lors que cette opération n’a pas été décidée unilatéralement par l’employeur mais résulte d’une décision du bureau prise en application du PAP et ne peut être assimilée à l’annulation du scrutin mais à la simple nécessité de compléter des listes incomplètes.
Sur le fait que la liste des candidats aurait été modifiée postérieurement au début du scrutin, ils rappellent que l’interruption doit être appréciée différemment selon que le vote se fait par correspondance ou de manière électronique et qu’en l’espèce, le PAP prévoit lui-même une possibilité d’interruption temporaire aux fins de modification des listes électorales.
Sur la modification du calendrier électoral par l’employeur, ils soulignent que le cas d’espèce correspondant à un retard de 30 minutes sur le début du vote ne correspond pas à une telle modification imposant un avenant, comme peut l’être une modification de dates.
Sur l’identité de la partie ayant décidé d’interrompre les opérations de vote, ils indiquent qu’une telle décision a émané du Bureau et qu’il s’agit non pas d’une annulation de l’élection mais d’une interruption avec remise à zéro des urnes et reprise immédiate, interruption par ailleurs prévue par le PAP.
Sur l’immixtion de l’employeur dans les opérations électorales, ils arguent de ce que la société MONDIAL PROTECTION reste en charge de l’organisation du scrutin et se devait de procéder à ces interruptions en raison uniquement de la demande d’organisations syndicales qui avaient déposé des listes incomplètes.
Sur l’atteinte au caractère secret du vote, ils soulignent qu’aucun élément versé aux débats ne démontre que l’employeur aurait eu accès à une liste nominative des choix de vote des électeurs.
Sur le fait que l’employeur ne démontre pas que l’ensemble des salariés a eu accès à une boite mail et a été destinataire des e-mails concernant le déroulement du scrutin, ils énoncent que le syndicat SUD SOLIDAIRE à l’origine d’un tel grief ne démontre nullement que des salariés n’auraient pas
21 reçu leurs identifiants ou mots de passe et qu’en tout état de cause, des SMS ont également été adressés aux salariés qui avaient la possibilité de venir voter en agence sur des ordinateurs.
Sur l’atteinte à la sincérité du scrutin, ils soulignent que les 3 attestations versées aux débats et émanant de salariés indiquant que leurs votes en faveur du SCID n’auraient pas été comptabilisés sont de pure complaisance et rappellent que les faits dénoncés sont dépourvus d’influence sur l’issue du scrutin.
Sur l’argument tiré de la régularité et de la sécurisation du vote électronique, ils rappellent que
l’expertise indépendante ne s’impose pas avant chaque scrutin si le système de vote utilisé est identique au système ayant donné lieu à une expertise préalable.
Sur le fait que la liste de candidats du SCID aurait été modifiée par la société MONDIAL PROTECTION, ils soulignent que si le nom de Madame GY HA a été retiré de la liste des candidats, c’est à sa demande expresse.
Sur l’irrégularité soulevée par le syndicat UGST/PSS tirée de l’existence d’une discrimination, ils soulignent qu’aucune discrimination ne peut être tirée du fait qu’en raison d’un problème technique, le logo du syndicat ne figure pas sur le site internet de vote.
Par dernières conclusions visées par le greffe, le SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE JS JT (SNEPS)-CFTC et la FÉDÉRATION DE L’ÉQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES (FEETS)-FORCE OUVRIÈRE sollicitent notamment de la juridiction de :
Prononcer la régularité et la validité des deux tours des élections professionnelles intervenus au sein de l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION;
En conséquence.
_Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner les demandeurs à leur verser chacun la somme de 500€.
À l’appui de leurs prétentions, ils rappellent en liminaire que les irrégularités contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation du scrutin et ce indépendamment de leur influence sur les résultats tandis que les irrégularités commises dans
l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont eu une influence sur le résultat du vote.
À ce titre, et s’agissant de la remise à zéro des scrutins, ils rappellent que les deux interruptions de scrutin ont fait suite à des demandes de modification des listes émanant des syndicats eux même et survenues très peu de temps avant le scrutin, parfois quelques heures avant ce dernier. Sur le fond, ils indiquent que les demandeurs ne démontrent pas que ces interruptions seraient contraires aux principes généraux du droit électoral de sorte qu’elles ne constituent que des irrégularités relatives à l’organisation et au déroulement du scrutin, sans influence sur ce dernier.
Sur la possibilité pour tous les électeurs de voter, ils arguent de ce que les salariés ont été dûment informés des opérations électorales par courrier, e-mail ou encore par SMS pour ceux qui n’avaient pas communiqué leur adresse postale ou leur adresse mail.
Sur le moyen tiré de l’absence d’expertise indépendante, ils soulignent qu’une expertise a bien eu lieu et que le prestataire WECHOOZ a bien mis à disposition de ses clients un cahier des charges.
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Sur le fait que la société MONDIAL PROTECTION aurait modifié la liste de candidats du syndicat SCID, ils rappellent que le retrait du nom de Madame GY HB de la liste s’est effectué à sa demande après que le syndicat SCID n’HH pas répondu au mail préalable de la société MONDIAL PROTECTION l’interrogeant sur ce point de sorte que cette dernière n’a fait que respecter la volonté de sa salariée.
Sur l’argument tiré de la signature des procès-verbaux du 23 juin 2022 (2nd tour) par deux membres du Bureau, ils indiquent que sur les trois assesseurs présents lors du premier tour et ayant signé les procès-verbaux, une des assesseures était en arrêt maladie lors du dernier jour du 2nd tour, ce qui explique cette simple irrégularité de forme qui n’est pas de nature à entraîner la nullité des élections, rappelant qu’en tout état de cause, la contestation ne porte pas sur les résultats du scrutin.
S’opposant à ce que soit retenue toute irrégularité tirée de l’absence de convocation aux opérations électorales des salariés mis à disposition au sein de l’UES, ils soulignent que la société MONDIAL
PROTECTION a pris attache auprès de la société SKB en lui demandant la liste des salariés qui souhaitaient être électeurs, de sorte qu’aucun grief ne peut être formé de ce chef.
La procédure :
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2022 à laquelle la jonction entre l’ensemble des dossiers a été ordonnée, le dossier étant dorénavant appelé sous son numéro de RG le plus ancien soit le RG 22/00015. Un renvoi a été ordonné à la demande des parties à l’audience du 7 octobre 2022.
Par e-mail en date du 6 octobre 2022, la FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT a informé la juridiction de céans de ce qu’elle se désistait.
À l’audience du 7 octobre 2022, le dossier a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 24 octobre 2022 à laquelle il a été retenu.
À cette audience, la société TECHEUNOMIE (WECHOOZ), a été entendue en ses observations. Elle souligne notamment avoir été en possession des adresses e-mail ou des numéros de téléphones portables de l’intégralité des électeurs et qu’elle justifie leur avoir adressé un message relatif aux opérations électorales.
L’UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS / JS
JT, JU (UGST/PSS), représentée en début d’audience par Monsieur HC HD, a déposé des conclusions. Elle a été invitée en début d’audience à produire ses statuts et à justifier de la qualité de Monsieur HC HD à représenter le syndicat. Toutefois, Monsieur HC HD a quitté la salle au cours de l’audience sans soutenir ses écritures.
À l’audience, le syndicat SUD SOLIDAIRES représenté par Monsieur HE X muni d’un pouvoir; la FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DE COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, le SYNDICAT COMMERCE INDÉPENDANT
[…], la COORDINATION DÉMOCRATIQUE SYNDICAT LIBRE (CDLS), les sociétés composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION, le SYNDICAT FRANCILIEN JS JT- CFDT et Monsieur B C, le SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE JS JT (SNEPS)-CFTC et la FÉDÉRATION DE L’ÉQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES (FEETS)-FORCE OUVRIÈRE représentés par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes telles que figurant dans leurs dernières écritures.
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Madame J K, Monsieur KN KO KP KQ KR KS, Monsieur
HP HQ HR, Monsieur AQ AR, Monsieur AS AT,
Monsieur AU AV, Monsieur AW AX, Monsieur CH CI,
Madame DD DE, Monsieur DF DE, Monsieur DZ EA étaient également présents à l’audience.
Les autres parties n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2022.
Par note en délibéré adressée par e-mail après l’audience au nom de l’UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS / JS JT, JU (UGST / PSS) par Monsieur HC HD, il a été adressé à la juridiction par e-mail un document intitulé
< Statuts » ; document corrompu car ne comprenant à l’ouverture que la succession du caractère
#» sur 10 pages.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT :
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande. L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT a indiqué par e-mail du 6 octobre 2022 se désister et aucune contestation de ce désistement n’a été soulevée de sorte que le désistement est parfait.
Sur les demandes de l’UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS /
JS JT, JU (UGST/PSS) :
L’article 446-1 du code de procédure civile relatif à la procédure orale dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
L’oralité de la procédure n’a pas pour objet d’imposer aux parties d’exposer l’intégralité de leurs moyens et prétentions oralement mais elle leur impose de comparaître personnellement et de soutenir leurs écritures, même sans en faire une lecture exhaustive.
Ainsi, en matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats. Dès lors, et en raison du départ en début d’audience de Monsieur HC HD – indiquant intervenir pour le
24 compte du syndicat visé ci-dessus- sans que ce dernier n’HH soutenu les écritures communiquées, la juridiction n’est pas saisie desdites écritures et il n’y a pas lieu de statuer à leur égard. (Sociale, 13 septembre 2017, n° 16-13.578).
En conséquence, il sera jugé n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de l’UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS JS JT, JU (UGST/PSS).
Sur les demandes principales en annulation des premiers tours des élections des membres de la délégation du personnel des CSE des établissements composant l’UES GROUPE
MONDIAL PROTECTION:
L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
S’agissant de la régularité du processus électoral et ainsi que l’ont rappelé l’ensemble des parties, seules les irrégularités qui :
• sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral ou ont exercé une influence sur le résultat des élections (…)
(…) vont entraîner l’annulation des élections.
Ainsi, quelle que soit son incidence sur le résultat, si l’irrégularité affecte directement un principe général du droit électoral, il convient d’annuler les élections.
Sur la modification de listes de candidats postérieurement au début des opérations de vote :
Les demandeurs reprochent en substance à l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION d’avoir annulé les votes exprimés à deux reprises en violation des dispositions du PAP, du code du travail et des principes de droit électoral.
L’annulation est définit comme l’objet déclaré nul et donc rétroactivement anéanti, privé d’effet. (HF HG, Vocabulaire juridique).
Il est constant que l’employeur ne peut se faire juge de la régularité de l’élection, et qu’il ne peut unilatéralement déclarer nul les résultats d’une élection professionnelle; ce pouvoir appartenant à l’autorité judiciaire.
Ainsi, l’annulation doit s’entendre de l’action survenue à l’issue du processus électoral, lorsque les opérations de vote sont closes.
En l’espèce, il n’est nullement question d’une annulation de l’élection – laquelle n’était pas parvenue à son terme -, mais d’une intervention du Bureau afin de régler une difficulté touchant les opérations électorales en cours.
À cet égard, les jurisprudences citées par les demandeurs ne sont pas pertinentes car elles se rapportent à des cas d’espèce où l’employeur avait décidé d’annuler unilatéralement une élection à
l’issue de celle-ci ou d’organiser de nouvelles élections sans que les précédentes ne soient annulées de sorte qu’il s’était fait juge de la régularité de la précédente élection, élections dont il est rappelé qu’elles étaient alors terminées puisque les opérations de vote étaient closes (Sociale, 3 mars 2004,
03-60.099) ou encore à des cas où le retrait du nom d’un candidat avait eu lieu alors que le vote par
25 correspondance avait déjà commencé et donc qu’aucune modification des bulletins de vote n’était possible, ces derniers étant déjà entre les mains des électeurs (Sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203).
Dès lors, il apparaît que le débat doit être déplacé de la question de savoir si l’UES GROUPE
MONDIAL PROTECTION a procédé à une annulation du scrutin au point de savoir si le Bureau pouvait valablement interrompre le scrutin, modifier les listes, desceller et vider les urnes avant de resceller ces dernières, ce dernier seul ayant qualité pour arrêter le vote, détruire les urnes, reconstituer les urnes, procéder à leur scellement puis rouvrir l’accès au site (Sociale, 28 Septembre 2017 n° 16-24.754).
À ce titre, la modification des listes de candidats postérieurement au début des opérations de vote par le Bureau n’est pas contraire aux principes généraux du droit électoral sous réserve que cette modification émane d’une décision du Bureau et non pas de l’employeur unilatéralement.
L’article 11 du PAP prévoit par ailleurs la faculté pour le Bureau de stopper le scrutin temporairement et de relancer celui-ci après modification des données par le prestataire, et ce notamment en cas «modification sur les données, liste électorale, listes de candidats », ce qui implique nécessairement une intervention du Bureau sur les listes électorales.
A à ce titre, les demandeurs ne démontrent nullement que cette interruption du scrutin émanerait de
l’employeur seul et non du Bureau alors que la feuille de présence de scellement des urnes du ler tour fait bien mention de la décision du Bureau d’interrompre le vote, de vider les urnes puis de resceller celles-ci avant une reprise du vote de sorte que l’irrégularité ayant affecté les opérations de vote doit être regardée comme n’étant pas contraire aux principes généraux du droit électoral
Sur les conditions de descellement et de rescellement des urnes :
Il résulte des dispositions de l’article R.2314-5 du code du travail qu'« en présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que
l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à
l’issue duquel le système est scellé;
3° Contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système. »
En l’espèce, les requérants ne contestent pas que lesdites opérations ont eu lieu avant l’ouverture du scrutin mais soutiennent qu’elles auraient également dû l’être après chaque suspension du vote.
Toutefois, les suspensions de vote décrites ci-avant ne sauraient s’analyser en une annulation du vote suivie du début d’une nouvelle phase de vote puisque les opérations de vote n’étaient pas close.
Ainsi et dès lors qu’il n’est pas contesté que les dispositions précitées ont été respectées préalablement à l’ouverture des opérations de vote- lesquelles ne se sont closes 3 jours après le début du scrutin -, les demandeurs échouent à démontrer que les dispositions précitées n’ont pas été respectées.
De même si le PAP prévoit en effet en son article 7.3 la présence d’un huissier de justice pour les opérations d’ouverture et de clôture de chaque scrutin, force est de constater que cette présence a été honorée lors des opérations d’ouverture du scrutin qui se sont achevés à 10h30; l’ouverture s’entendant du début du scrutin étant rappelé que les opérations de descellement, de remise à zéro et de rescellement des urnes ne peuvent être apparentées à de nouvelles ouvertures de scrutin.
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Sur la modification par l’employeur du calendrier électoral :
Il peut apparaître surprenant pour les demandeurs de faire état du non-respect du calendrier électoral fixé par le PAP alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que des modifications sur les listes de candidatures ont été sollicitées – et obtenues – et ce, bien après la date limite pour se faire fixée par ledit PAP au 1 juin 2022.
En l’espèce, le fait pour des opérations de vote devant se dérouler sur 3jours (pour le 1" tour) de débuter avec une demi-heure de retard causée par les modifications de listes soumises par les syndicats ne peut être assimilé à une modification du calendrier électoral, à une révision de l’accord électoral imposant la conclusion d’un avenant au PAP de sorte que le grief ne peut être accueilli.
En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que cette modification de l’horaire de début serait contraire aux principes du droit électoral et devrait entraîner de fait l’annulation du scrutin.
Sur l’immixtion par l’employeur dans les opérations de vote :
Il a été rappelé ci-dessus que la décision de suspendre le vote, de vider les urnes, modifier les listes, resceller ces dernières et relancer le vote émane du Bureau.
L’employeur, sur qui pèse la charge de l’organisation du scrutin, demeure l’interlocuteur des salariés électeurs et le simple fait d’adresser à ces derniers un e-mail en des termes neutres leur faisant part des difficultés survenues et de la nécessité de voter de nouveau ne peut constituer une immixtion dans le processus électoral dès lors que l’employeur ne porte aucun jugement de valeur sur les opérations de vote ou la valeur des candidatures.
Ainsi, il sera jugé qu’aucune immixtion de l’employeur dans les opérations de vote n’a été démontré par les requérants.
Sur l’atteinte au caractère secret du vote :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si le scrutin est secret, les demandeurs sur lesquels pèsent la charge de la preuve – ne démontrent pas que l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION aurait eu accès « à certaines données permettant l’identification des électeurs, ayant permis d’établir des tableaux comparatifs »>.
Les éléments relatifs au vote versés aux débats et portant sur le nombre de votants, – élément essentiel à la présente procédure afin de statuer sur l’éventuelle influence des irrégularités – ne constitue pas en l’espèce une atteinte au caractère secret du vote en l’absence de communication du contenu des votes.
Ainsi, il sera jugé que les requérants ne démontrent pas une quelconque atteinte au caractère secret du vote.
Sur le caractère sincère du scrutin:
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, c’est en inversant la charge de la preuve que les demandeurs sollicitent de l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION qu’elle démontre avoir bien adressé les identifiants de vote et les e
27 mails ou SMS relatifs aux organisations de vote à l’ensemble des électeurs alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère insincère du scrutin, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
En outre, le syndicat SCID ne rapporte pas la preuve que trois salariés s’étant exprimés en faveur du syndicat SCID n’auraient pas vu leurs votes comptabilisés. En effet, en application des règles probatoires précités, il lui appartient de rapporter une telle preuve, ce qu’il ne fait pas en se contentant de produire le listing des salariés ayant la qualité d’électeurs, soit plus de 2.500 noms (noms qui ne sont pas classés par ordre alphabétique), sans mettre en exergue les pages du listing contenant les noms des trois salariés afin de démontrer que les votes de ces derniers n’ont pas été comptabilisés.
Enfin, à supposer le moyen avéré, il doit être considéré qu’il ne peut s’agir d’une atteinte aux principes du droit électoral et que le critère tiré de l’influence de trois votes potentiels sur le résultat de l’élection doit être écarté.
Dès lors, il doit être jugé qu’aucun grief ne peut être retenu de ce chef.
Sur la nécessité d’une expertise préalable du système de vote électronique et sur les modalités de vote :
L’article L.2314-26 du code du travail dispose que l’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide.
Les articles R2314-5 et suivants du code du travail fixent les modalités d’organisation du vote électronique.
À ce titre, l’article R2314-5 dudit code précise qu’un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi dans le cadre de l’accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l’employeur.
S’agissant en premier lieu du cahier des charges versé aux débats, les demandeurs n’élèvent aucun grief à son sujet, se contentant d’indiquer qu’un cahier des charges doit exister; et ce alors que le cahier des charges est versé aux débats.
L’article R.2314-9 dudit code précise que préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Toutefois, si le système de vote utilisé pour le scrutin ne présente aucune modification substantielle depuis la dernière expertise indépendante, il n’est pas nécessaire de réaliser une nouvelle expertise préalablement à chaque scrutin électronique (Sociale, 21 septembre 2016, 15-60.216).
S’agissant de l’expertise indépendante, l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION verse notamment aux débats le rapport d’expertise DEMAETER du 18 mars 2021 et les demandeurs ne formulent aucun grief sur le contenu du rapport ni sur le fait que la solution décrite n’aurait pas été appliquée aux élections litigieuses, de sorte que sur point également, aucun grief ne peut être accueilli.
S’agissant des modalités de vote dont le SCID indique qu’elles ne présentent pas de garanties suffisantes afin de garantir la confidentialité et la JT du vote, il ressort du cahier des charges – organisation des élections des membres du CSE du prestataire WECHOOZ que le système de vote devra proposer une gestion sécurisée des accès permettant d’éviter le vol des identifiants et qu’à chaque connexion, l’électeur devra recevoir un code à usage unique avec une durée de validité limitée.
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Le SCID, qui se contente d’indiquer que les dispositions du PAP ne prévoient aucune garantie destiné à assurer la confidentialité et la JT du vote – et sur lequel pèse la charge de la preuve – ne démontre pas en quoi le système utilisé n’aurait pas été respectueux de ces principes de sorte que son moyen ne saurait être accueilli.
Sur le retrait de la candidature de Madame GY GZ:
Si un syndicat ne peut présenter aux élections professionnelles un candidat sans son accord, il doit, en tout état de cause être informé du retrait d’un candidat de la liste présumée, afin notamment de lui permettre de présenter un autre candidat. (Sociale, 13 octobre 2010/n° 09-60.233).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame GY GZ a sollicité de manière explicite auprès de son employeur à plusieurs reprises, à savoir le 1 juin 2022 à 16h19 et le 2 juin 2022 à 13h36 que son nom soit ôté de la liste SCID, indiquant vouloir que cela soit fait
< immédiatement » et que l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION a répercuté cette demande vainement auprès du syndicat SCID le 2 juin 2022 à 12h17, de sorte qu’en l’absence de réponse du syndicat, elle n’a eu d’autre choix que de procéder au retrait du nom de l’intéressée.
Dès lors, en ayant averti le syndicat suffisamment en amont de l’élection et en ayant satisfait à la demande expresse et réitérée de la salariée d’être retirée de la liste SCID, l’UES GROUPE
MONDIAL PROTECTION n’a commis aucun manquement de nature à fausser la loyauté du scrutin.
Il est rappelé que la juridiction n’étant pas saisie des prétentions et moyens de l’UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS / JS JT, JU
(UGST/PSS), il ne sera pas statué sur ces derniers et les répliques des autres parties s’y afférant ne seront pas abordées.
En l’espèce, les irrégularités relevées ci-avant ne sauraient constituer des atteintes aux principes généraux du droit électoral et une annulation du scrutin n’est encourue que si ces dernières ont eu une incidence sur le résultat des élections.
À ce titre, il n’est pas contesté que 27 salariés ayant voté avant la première interruption n’ont pas revoté par la suite, soit un nombre représentant moins de 0,008 % des électeurs potentiels et moins de 0,013 % des salariés votants de sorte qu’il sera jugé que les irrégularités constatées ne peuvent être considérées comme ayant eu une influence sur le résultat des votes.
En conséquence et en l’absence d’influence sur le résultat des élections, il sera jugé n’y avoir lieu à annuler le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE des établissements composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION.
29
Sur les demandes subsidiaires en annulation du second tour des élections des membres de la délégation du personnel des CSE des établissements composant l’UES GROUPE MONDIAL
PROTECTION n’ayant pas atteint le quorum au premier tour :
L’article 42 du code électoral dispose que « chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs […] Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. »>
L’article 7 du PAP stipule qu’un bureau de vote centralisateur sera constitué pour l’ensemble des établissements et siégera au siège social à MASSY. Il s’agira d’un bureau unique composé d’un président et de deux assesseurs pour les deux collèges. Dans la mesure du possible, le même bureau de vote siégera pour chaque tour de scrutin.
Il n’est pas contesté par les parties que le bureau de vote lors du premier tour était constitué de Monsieur JM-HE KM (Président), Madame JV JW et Madame JX JY JZ mais que cette dernière était en arrêt maladie lors du second tour de sorte que les procès-verbaux dressés à cette occasion ne furent signés que du Président et du seul assesseur présent.
Si l’absence de Président au sein du bureau de vote constitue une atteinte aux principes généraux du droit électoral entraînant une annulation du scrutin (Sociale, 13 Février 2008 – n° 07-60.097; 13 Janvier 2010 – n° 09-60.203), l’absence d’un des assesseurs constitue une irrégularité formelle ou une irrégularité commise dans l’organisation du scrutin de nature si le PAP prévoit trois membres, irrégularité de nature à entraîner l’annulation uniquement s’il est établi qu’elle a eu pour conséquence de fausser les résultats du scrutin. (Sociale, du 22 juin 1977, 77-60.060 77-60.061; Sociale, 17 Décembre 2014-n° 14-12.401).
En l’espèce, aucun des requérants ne démontre, ni même ne fait état d’un quelconque grief relatif aux résultats du scrutin en lien avec l’absence d’un des membres du Bureau de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée de cette irrégularité formelle.
En conséquence, il sera jugé n’y avoir lieu à annuler le second tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE des établissements composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION pour lesquels le quorum n’a pas été atteint lors du premier tour.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et pour des raisons tirées de l’équité, les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
En application des dispositions de l’article R2314-25 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 janvier 2020, le tribunal statue sans frais (Sociale, 30 septembre 2020, n° 19-15.505).
30
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de l’UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS / JS JT, JU (UGST/PSS);
DÉBOUTE les parties requérantes de leur demande d’annulation du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE) des établissements composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION;
_DÉBOUTE les parties requérantes de leur demande d’annulation du second tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE) des établissements composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION pour lesquels le quorum n’a pas été atteint lors du premier tour;
_DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
$ G Four EXPEDITION CONFORME unal
Judiciaire re d’Evry-C Directeur des services de gre ib par tribunal judiciaire d’EVRY-COUR
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