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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 avr. 2024, n° 23/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
Du 05 avril 2024
5AA
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 23/01781 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJTX
[L] [V], [K] [P] épouse [V]
C/
[M] [C]
— Expéditions délivrées à Avocat et défendeur
— FE délivrée à Me LACREU
Le 05/04/2024
Avocats : Me Stéphanie LACREU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 avril 2024
Prorogé du 12 janvier 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [V]
né le 11 Juillet 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [K] [P] épouse [V]
née le 19 Juillet 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LACREU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le 06 Octobre 1998 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Novembre 2023
Délibéré en date du 12 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024, prorogé au 15 mars 2024 puis au 5 avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2021, Monsieur [V] [L] et Madame [P] [K], épouse [V] ont donné à bail, par l’intermédiaire de Quietis Gestion, à Monsieur [C] [M] un logement situé [Adresse 9]. A titre d’accessoire, une place de parking (n°5- Lot 145) est également louée.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, Monsieur [V] [L] et Madame [P] [K], épouse [V] ont fait délivrer à Monsieur [C] [M] un commandement de payer la somme de 1747,49 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Un nouveau commandement de payer la somme de 1033,84 euros a été délivré à Monsieur [C] [M], par acte de commissaire de justice, le 13 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, Monsieur [V] [L] et Madame [P] [K], épouse [V] ont assigné Monsieur [C] [M] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 novembre 2023 aux fins de voir :
« Déclarer Monsieur [V] [L] et Madame [P] [K], épouse [V] recevables et bien fondés en leur demande ;
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de Monsieur [V] [L] et Madame [P] [K], épouse [V] relative au contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 8], et une place de parking (n°5- Lot 145), [Adresse 11], loué à Monsieur [C] [M] ;
« Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [M] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut de départ volontaire ;
« Juger qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
« Condamner Monsieur [C] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 1570,23 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus à la date du 14 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date du premier commandement de payer ;
« Condamner Monsieur [C] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux ;
« Condamner Monsieur [C] [M] à payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamner Monsieur [C] [M] aux dépens, en ce compris les frais des commandements de payer des 13 décembre 2022 et 13 juin 2023.
Lors de l’audience du 24 novembre 2023, Monsieur [V] [L] et Madame [P] [K], épouse [V], représentés par leur conseil, exposent que Monsieur [C] [M] a quitté les lieux, le 3 octobre 2023 de sorte qu’il n’y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1420,50 euros au 3 octobre 2023 et confirme pour le surplus leur demande initiale. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude [O], Monsieur [C] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 20 septembre 2023, deux mois avant la date de l’audience.
L’assignation en constatation de la résiliation du bail est donc régulière en la forme, étant observé que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont les bailleurs ne justifient pas, n’est pas une condition de recevabilité en présence d’un bailleur personne physique. Il ressort en effet de l’arrêté du 6 août 2020, que sur le territoire de la Gironde, le bailleur personne physique ou les SCI constituées entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. La saisine ne s’impose que si le montant de la dette de loyer atteint l’un des seuils suivants : soit quatre mois d’impayés de loyer ou de charges locatives sans interruption, soit quatre fois le montant mensuel du loyer hors charges locatives.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Il est constant que Monsieur [V] [L] et Madame [P] [K], épouse [V] ont fait délivrer à Monsieur [C] [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 1547,49 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 13 juin 2023 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [C] [M] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 13 juin 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 14 août 2023, en application de l’article 24.
En conséquence, le bail est résilié à effet du 14 août 2023. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement.
Sur la créance des bailleurs
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de leur demande Monsieur [V] [L] et Madame [P] [K], épouse [V] produisent un décompte actualisé à la date du 3 octobre 2023, selon lequel leur créance s’établit à 1420,50 euros.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ou contestable, Monsieur [C] [M] sera condamné au paiement de la somme de 1420,50 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 3 octobre 2023 – échéance du mois de septembre incluse-.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [C] [M].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [C] [M] à verser à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [K], épouse [V], la somme de 400 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [K], épouse [V], de ce qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion par suite du départ de Monsieur [C] [M] ;
CONSTATONS la résiliation du bail et la restitution du logement le 3 octobre 2023, avant les débats ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [K], épouse [V], la somme de 1420,50 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 3 octobre 2023 (échéance du mois de septembre incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS, Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [K], épouse [V], une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [M] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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