Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NT02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02877 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 septembre 2024, N° 2403976, 2403977 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 25 juin 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2403976, 2403977 du 13 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. C, représenté par Me Journeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 du préfet du Morbihan ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une demande de titre de séjour était en cours d’instruction au moment de l’édiction de cette décision ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 13 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédé d’un examen de sa situation, moyen que M. C réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. C a été reçue par les services préfectoraux le 4 juillet 2024, soit à une date postérieure à celle de la décision attaquée du 25 juin 2024, et est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan a commis une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, s’il l’allègue, M. C ne produit aucun élément probant permettant d’établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet du Morbihan a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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