Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Le décret d'application, codifié à l'article R. 330-1 du même code, détaille les informations qui doivent figurer dans le DIP. […] une présentation sincère de ce marché » (Com., 18 octobre 2023, n° 22-19.329, publié au Bulletin). […] L'article 1112-1 du code civil, applicable aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, impose à celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre de l'en informer dès lors que, légitimement, […]
Lire la suite…[…] une inversion de la charge de la preuve, dès lors qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information (C. civ., art. 1112-1 et 1353) ; enfin, l'absence de recherche sur la transmission […] Le principe : une obligation d'information fondée sur l'ancien article 1134 du Code civil Le contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour raisonne sur le fondement de l'article 1134 ancien du Code civil : il en résulte que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer, dès lors que, légitimement, […]
Lire la suite…[…] S.A.R.L. FROUARD AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] […] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Frouard automobiles demande à la cour, sur le fondement des articles 1112-1, 1137, 1641 et 1644 du code civil, de :
[…] 01/01 – 31/12/2013 […] — débouté la société FH Compagnie de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'information et de loyauté prévues par les articles 1104 et 1112-1 du code civil ; […] — condamné la société FH Compagnie à payer à la société Le Boieldieu la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
[…] Jugement du 01 Avril 2025 […] — à titre subsidiaire au visa des articles 1231-1 et 1112-1 du Code Civil
Cette décision s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence désormais bien établie sur la réticence dolosive, codifiée à l'article 1137 du Code civil, aux termes duquel « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » . […] L'obligation d'information précontractuelle, consacrée par l'article 1112-1 du Code civil, impose à la partie qui détient une information déterminante pour le consentement de l'autre de la lui communiquer, sans que l'intention de dissimulation soit exigée. […]
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