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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 23/09415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09415 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNQG
Jugement du 01 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140
Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS – 1192
Copie à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE , société coopérative à capital variable
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON et par Maître Gilles MATHIEU, avocat de la SELARL MATHIEU DABOT, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [Y] et Monsieur [K] exposent que le 16 mai 2021, ils ont signé une offre de prêt avec le CRÉDIT AGRICOLE aux fins d’achat d’un terrain suivi de la construction d’une maison individuelle pour un montant global de 260 000,00 Euros décomposé en deux sous-prêts :
— un prét n° 00002797962 d’un montant de 140 000,00 Euros mois au taux de 0,89 %
— et un prét n° 00002797963 d’un montant de 120 000,00 Euros au taux de 1,29 %,
la première mise à disposition des fonds devant être effectuée au plus tard le 12 octobre 2021, date au-delà de laquelle aucune demande de mise à disposition de fonds ne pourra être acceptée par le préteur.
Ils expliquent qu’ils ont eu des difficultés pour obtenir le permis de construire, qu’ils ont tenu la banque informée de ces difficultés retardant la signature, et que pendant ce temps, celle-ci leur a laissé croire qu’elle acceptait le report du premier déblocage pour finalement leur faire signer de nouveaux prêts le 3 juillet 2022 à des taux moins avantageux (respectivement 1,50 % et 1,75 %) en leur indiquant que les premiers prêts étaient caducs.
Considérant que le prêteur avait agi avec déloyauté, Monsieur [Y] et Monsieur [K] ont fait assigner la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel par acte en date du 20 janvier 2023.
Ils demandent au Tribunal,
— à titre principal au visa des articles 1103, 1104, 1128, 1130, 1132, 1137 et 1169 du Code Civil
— de constater que les prêts 00002797962 et 00002797963 ne sont pas caducs
— d’ordonner la poursuite de ces prêts et de prononcer de manière interdépendante la nullité des prêts 0003208029 et 00003208030
— à titre subsidiaire au visa des articles 1231-1 et 1112-1 du Code Civil
— de déclarer le CRÉDIT AGRICOLE responsable des préjudices subis
— de le condamner à leur payer les sommes de
— 19 732,95 Euros au titre du préjudice financier résultant de la différence de coût des crédits, hors période d’anticipation,
— 1 479,12 Euros au titre du préjudice financier résultant de la différence de coût des crédits en période d’anticipation
— 736,08 Euros en remboursement des cotisations d’assurance réglées au titre du premier prêt caduc
— 12 000,00 Euros au titre de leur préjudice moral qu’ils ont subi.
— en tout état de cause
— de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens
— de débouter le CRÉDIT AGRICOLE de ses demandes
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Les consorts [Y] [K] rappellent que si les contrats font la loi des parties, aucune formalité n’est imposée pour la renonciation du créancier à se prévaloir d’une clause dès lors que la renonciation est certaine et résulte d’actes sans équivoque.
Ils estiment que par son comportement, la banque a renoncé à se prévaloir de la clause de caducité, que les prêts de mai 2021 étaient donc toujours en vigueur, et qu’en conséquence, les prêts de juillet 2022 ont été souscrits par erreur, ce qui constitue un vice du consentement au sens de l’article 1132 du Code Civil.
Subsidiairement, ils soutiennent que le prêteur a engagé sa responsabilité civile puisqu’elle les a induits en erreur en leur faisant croire qu’elle ne se prévaudrait pas du délai de caducité, ce qui est un comportement déloyal.
Ils ajoutent que l’on peut également reprocher au CRÉDIT AGRICOLE, qui ne leur a pas conseillé de souscrire rapidement un nouveau prêt, compte tenu du fait que le premier était caduc et au regard de la hausse des taux d’intérêts, un manquement à son devoir d’information et de conseil.
Ils expliquent que ces manquements ont entraîné des coûts supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, le CRÉDIT AGRICOLE demande au Tribunal :
— de débouter Messieurs [Y] et [K] de leurs demandes principales et subsidiaires
— d’ordonner, dans la seule hypothèse où il succomberait, que la décision à intervenir soit dépourvue de l’exécution provisoire
— de condamner in solidum Messieurs [Y] et [K] à lui payer la somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Le prêteur conteste tout manquement.
Il fait valoir que les offres de prêt de 2021 ont été acceptées en toute connaissance de la clause de caducité.
Il ajoute qu’il n’est pas possible de substituer à des contrats légalement formés (prêts de 2022), d’autres contrats juridiquement indépendants mais devenus caducs (prêts de 2021).
Il fait remarquer que les demandeurs visent « pêle-mêle » l’erreur et le dol qui seraient venus vicier leur consentement mais qu’un « tel bricolage para-juridique » ne saurait être approuvé par le Tribunal.
Le CRÉDIT AGRICOLE expliquent qu’on ne peut lui reprocher le coût supplémentaire puisque si le déblocage des fonds n’a pas pu avoir lieu à temps, c’est du fait des emprunteurs, et non du prêteur.
Le Tribunal s’en remet aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant la renonciation au bénéfice de la caducité
En application de l’article 1103 du Code Civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il est stipulé aux contrats de prêts acceptés en mai 2021 : « La première mise à disposition de fonds devra être effectuée au plus tard le 12 /10/2021. Passé ce délai, aucune demande de mise à disposition de fonds ne pourra être acceptée par le Prêteur ».
La renonciation à un droit (en l’espèce le droit de se prévaloir d’une clause de caducité) ne se présume pas, et il appartient aux demandeurs qui soutiennent que le CRÉDIT AGRICOLE aurait renoncé au bénéfice de cette clause d’en rapporter la preuve.
Cette renonciation doit être certaine et non équivoque.
En l’espèce, il est versé aux débats des mails (dont 2 émanant de la banque) dont il ressort que les emprunteurs ont tenu la banque informée de leurs difficultés pour obtenir un permis de construire, et ont demandé un report de la date limite de déblocage.
Le CRÉDIT AGRICOLE a répondu à cette demande de report de diverses façons :
∙ mail du 28 octobre 2021 : « la demande sera faite au moment du déblocage des fonds. Comme je vous l’ai déjà indiqué, il n’y a pas de raison que nous ne validions pas le fait que votre demande de déblocage dépasse la date limite… ».
Ce libellé démontre qu’aucune décision favorable n’avait encore été prise, même si elle est envisagée comme positive, il ne saurait s’interpréter comme une renonciation.
∙ mail du 5 avril 2022 : « pour pouvoir débloquer le prêt j’ai besoin de l’appel de fonds… ».
Cette réponse intervient alors que les actes immobiliers sont prêts à être signés.
Elle est conforme à ce qui avait été annoncé précédemment (étude lors de la demande de déblocage des fonds) et dès lors ne peut s’interpréter comme une renonciation non équivoque.
Dans ces conditions, la clause de caducité à produit tous ses effets et il n’y pas lieu de considérer que les offres de prêts sont toujours en vigueur.
Les consorts [Y] [K] seront déboutés de leur demande en ce sens, et de leur demande tendant à la poursuite des prêts 00002797962 et 00002797963.
Corrélativement leur demande en nullité des prêts 0003208029 et 00003208030, subordonnée à la validité des prêts initiaux, sera rejetée sans qu’il soit nécessaire de l’examiner.
Concernant la responsabilité du prêteur
La réparation d’un préjudice suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, les emprunteurs reprochent à la banque, une déloyauté, un défaut d’information sur la caducité des offres de prêt initiales ou quant à l’augmentation des taux d’intérêts, et ils invoquent un préjudice tiré de l’obligation de souscrire in fine des prêts à des taux plus élevés.
Or, le retard dans le déblocage des fonds est en lien avec des refus successifs de délivrance du permis de construire attendu.
Dans ces conditions, même informés, les emprunteurs n’auraient pas pu agir différemment et débloquer leurs prêts plus tôt.
Ils ne démontrent donc pas un préjudice financier en lien de causalité directe avec les manquements de la banque invoqués et seront débouté de leurs demandes d’indemnisation des préjudices financiers.
Par ailleurs, le prêteur ne leur a pas laissé croire qu’il avait renoncé à se prévaloir de la caducité, mais leur avait simplement annoncé que la décision serait prise lors du déblocage des fonds, ce qui a été le cas, de sorte qu’il n’est pas démontré une déloyauté du prêteur.
L’information sur l’augmentation des taux d’intérêts n’aurait pas non plus été de nature à permettre un déblocage des prêts dans les délais contractuels en l’absence de délivrance du permis de construire.
Les emprunteurs ne peuvent donc se prévaloir d’un préjudice moral, ni même financier, en lien direct avec un éventuel manquement à ce titre, outre qu’ainsi que cela vient d’être indiqué, ils n’auraient en tout état de cause pas pu débloquer pour autant leurs prêts avant la date limite.
Sur les cotisations d’assurance
Les consorts [Y] [K] reprochent à la banque d’avoir continué à prélever les cotisations d’assurance après la caducité des prêts, ce qui constitue effectivement une exécution fautive du contrat.
Le CRÉDIT AGRICOLE n’a pas contesté cette demande.
Il sera donc condamné à payer aux demandeurs la somme de (8 x 61,34 € =) 490,72 Euros de dommages et intérêts à ce titre correspondant au montant des 8 échéances versées à tort l’assureur après le 12 octobre 2021.
Sur les autres demandes
La banque ne justifie pas d’un préjudice distinct de l’obligation de se défendre en Justice, et elle succombe sur une part des demandes adverses.
Sa demande de Dommages et Intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit, et rien en justifie qu’elle soit écartée.
Le CRÉDIT AGRICOLE, partie qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel à payer à Messieurs [Y] et [K] la somme de 490,72 Euros ;
Déboute Monsieur [Y] et Monsieur [K] du surplus de leurs demandes ;
Déboute la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel ;
Condamne la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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