Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l'article 1127-1 et de l'article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels.
[…] rendu le 03 Février 2026 […] [Localité 3] […] Vu les articles 1113 et 1127-3 du Code civil ; […] Vu les articles 1127-1 et 1127-2 du Code civil ;
[…] 24. Au demeurant, l'article 1127-3 du code civil complète l'article 1127-2 précité en énonçant que : […] II.3. D'après la preuve de la faute lourde imputée à la société Also
[…] II.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1127-1 à 1127-3 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-19-4.
Respect des règles relatives aux contrat sconclus à distance L'agent de voyage immatriculé au Registre est autorisé à réaliser les prestations mentionnées à l'article L211-1 du Code du tourisme sous forme électronique[9]. Dans ce cas, il doit respecter les dispositions des articles 1127-1 à 1127-3 du Code civil propres au contrat électronique ainsi que les dispositions du Code de la consommation, relatives aux contrats conclus à distance (information du consommateur, droit de rétractation, […]
Lire la suite…