Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
[…] Madame [R] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4] […] — la déchéance du terme doit être prononcée conformément à l'article 1305-4 du code civil du fait du non respect de la première échéance de remboursement de la dette,
[…] Mme [K] soutient que le terme mentionné dans la reconnaissance de dette du 15 décembre 2018 doit être considéré comme fictif puisque les sommes prêtées n'ont en réalité jamais été affectées à l'opération immobilière, de sorte que Mme [U] n'est pas fondée à se prévaloir de ce terme et que les sommes déjà payées doivent, en application de l'article 1305-4 du code civil, s'imputer en priorité sur les intérêts puisque les parties ont convenu que la somme prêtée portait intérêt à hauteur de 46 %. […] En application de l'article 1305-2 du code civil, ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. […] 4/ Sur les dépens et frais irrépétibles
[…] VALIDER, sur le fondement de l'article 544 du Code civil et sur le fondement de la théorie de l'apparence, les ventes immobilières intervenues les 4 Mars 1997 et 1er Avril 1997 entre la société CHANTIM et la société FONCIERE MOGADOR d'une part et entre la société CHANTIM et la SCI LA FRANCILIENNE 1 d'autre part et ce nonobstant la nullité de la vente immobilière du 15 Novembre 1995 intervenue entre la société FONCIERE MOGADOR et la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION […] Selon les dispositions de l'article 1305-4 du Code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'opération.