Annulation 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 janv. 2023, n° 2202174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A, représentée par la SCPA Brottier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le chef d’établissement du collège Théophraste Renaudot a prononcé l’exclusion temporaire de l’élève Samuel Mendès-Rouhaud le matin du 1er juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la rectrice de l’académie de Poitiers informe que le chef d’établissement a retiré la sanction contestée par une décision du 24 novembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme A prend acte de ce retrait mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les 3° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par une décision du 24 novembre 2022, le chef d’établissement a retiré la sanction attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 350 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 13 janvier 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N ° 2202174
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