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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 31 mai 2024, n° 22/12912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/12912 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEK5
N° MINUTE : 6
Assignation du :
24 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Dominique LE BRUN, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant, et Maître Sandra OHANA-ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 31 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12912 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEK5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 08 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [U] [F] (ci-après Monsieur [U]), titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), a signé un ordre de virement le 23 juillet 2020, d’un montant de 20.000 euros, portant le motif « Départ étranger », au profit d’un bénéficiaire dénommé « Wolfs Trade Blockhain » domicilié à Cracovie en Pologne et ayant compte ouvert dans une banque polonaise.
Estimant par la suite avoir été victime d’une escroquerie au placement sur le Forex à l’origine de ce virement, Monsieur [U] en a sollicité la restitution du montant par lettre adressée le 24 novembre 2020 à la BNP, portant demande de rappel des fonds et, à défaut, la restitution de la somme correspondante.
La BNP a rejeté cette demande par lettre du 18 décembre 2020, précisant que l’ordre de virement était authentique, que le rappel des fonds s’était avéré infructueux et qu’elle était en outre étrangère au rapport économique sous-jacent à l’opération, de telle sorte qu’elle ne pouvait en supporter les conséquences par la restitution des fonds. Réitérant sa demande par lettre du 20 janvier 2021, Monsieur [U] a reçu la même réponse de la BNP libellée le 20 février 2021, ne rencontrant pas davantage de succès quand son conseil a renouvelé la demande de restitution des fonds par lettre officielle du 22 juin 2022 avec une réponse de l’établissement formulée le 3 août 2022.
Par ailleurs, le conseil de Monsieur [U] a, par lettre du 29 juin 2022, demandé à la BNP de lui restituer la somme de 7.000 euros correspondant à un virement effectué au profit de son client par Monsieur [V] [M], depuis le Portugal à partir d’un compte ouvert dans les livres de la Banco Comercial Portugues.
Par réponse du 12 août 2022, la BNP a déclaré à Monsieur [U] ne pas détenir des fonds en provenance du Portugal à créditer sur son compte, en invitant Monsieur [U] à se rapprocher de Monsieur [M] afin que celui-ci obtienne des explications auprès de la Banco Comercial Portugues.
C’est dans ce contexte que par acte du 24 octobre 2022, Monsieur [U] a fait assigner la BNP en recherche de la responsabilité de cet établissement et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 novembre 2023, demande à ce tribunal, au visa des articles 1231 et 1240 du code civil, du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012, des articles L. 133-22 du code monétaire et financier, 225-1 du code pénal, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, de :
— Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— Condamner la société BNP PARIBAS à lui rembourser la somme de 20.000 euros correspondant à l’ordre de virement frauduleux en date du 23 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à lui rembourser la somme de 7.000 euros, correspondant au virement transfrontalier en date du 16 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre de préjudice économique et financier et également moral, pour discrimination fondée sur sa nationalité ;
— Condamner la société BNP PARIBAS au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître OHANA, avocat au Barreau de Paris ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières écritures signifiées le 27 novembre 2023, la BNP demande à ce tribunal, au visa de l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du code civil, de :
— Débouter Monsieur [B] [U] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [B] [U] [F] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [U] [F] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [B] [U] [F] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 8 mars 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur la demande de communication de pièces
À titre liminaire, la BNP demande au tribunal de céans d’ordonner à Monsieur [U] la production du procès-verbal de la plainte pénale que celui-ci a déposé concernant l’escroquerie dont il se dit avoir été victime, ainsi que les échanges entre Monsieur [U] et la société Uptos à l’origine de cette escroquerie, de même pour les mandats et les conditions/ou contrats et conditions générales conclus entre Monsieur [U] et la société Uptos. Elle demande pareillement que Monsieur [U] apporte les éléments de preuve attestant que le compte de Monsieur [M] a été débité du prétendu virement de 7.000 euros en date du 16 mai 2020, ainsi que les échanges intervenus entre Monsieur [U] et Monsieur [M] par lesquels le premier sollicite le second à propos de ce virement. Pour la BNP, la communication de ces éléments permettra d’éclairer le tribunal, en particulier sur les relations de Monsieur [U] avec Monsieur [M].
En réplique, Monsieur [U] fait valoir que la BNP, en prétendant vouloir être éclairée par les pièces dont elle demande la communication, entend se substituer au tribunal, soulignant que la preuve du bien-fondé de ces prétentions quant à la responsabilité de la banque n’est pas subordonnée au dépôt d’une plainte préalable alors que les responsabilités civile et pénale sont indépendantes l’une de l’autre. Il ajoute que la présente action n’est pas fondée sur l’escroquerie dont il a été victime, mais sur le manque de vigilance de la banque, plus encore sur le non-respect par cet établissement de ses obligations en matière de virements transfrontières dans l’Union européenne, ainsi que sur la discrimination à raison de la nationalité. Il estime que les pièces en cause apparaissent sans utilité avec l’issue du litige.
Sur ce,
Il sera relevé que lors de la procédure de mise en état, la BNP n’a soulevé aucun incident de communication de pièce, n’étant pas en outre allégué par cet établissement qu’elle a vainement fait sommation à Monsieur [U] de produire les pièces dont elle demande au tribunal d’en faire injonction au demandeur.
Ceci étant précisé et s’agissant du virement au montant de 20.000 euros, la BNP expose dans ses dernières écritures être étrangère à la relation sous-jacente au virement de 20.000 euros qu’elle a diligemment exécuté et dont elle souligne à juste titre l’authenticité pour justifier sa diligence au demeurant requise par la loi.
Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter la communication d’une copie de la plainte pénale, ainsi que les autres éléments inhérents aux échanges intervenus entre Monsieur [U] et la société Uptos, afférents à cette relation sous-jacente à laquelle elle se dit étrangère et dont la production des copies et autres éléments ne devrait pas, en bonne logique, interférer dans l’appréciation du manquement invoqué par Monsieur [U].
En conséquence, la demande de communication de la copie de la plainte et des éléments sollicitée sera rejetée.
Concernant la demande de communication des éléments de preuves attestant que le compte de Monsieur [M] a été débité de la somme de 7.000 euros, il sera relevé que Monsieur [U] produit aux débats une pièce que l’intéressé considère comme justifiant l’ordre de virement dont il se considère comme le bénéficiaire.
Dès lors que par lettre du 12 août 2022 répondant à celle envoyée par le conseil de Monsieur [U] le 29 juin 2022, la BNP a vainement invité Monsieur [U] a demandé à Monsieur [M] de se rapprocher de la Banco Comercial Portugues pour obtenir des précisions sur la bonne exécution de l’ordre de virement en litige, celle-ci étant en charge de l’exécution de l’ordre de virement litigieux, et que Monsieur [U] ne justifie pas avoir accompli la diligence demandée par la BNP ni ne produit aucune pièce justifiant des échanges afférents, il appartiendra au tribunal, le cas échéant, d’en tirer les conséquences sans qu’il soit besoin d’ordonner une communication de pièce.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des demandes de communication de pièces formulées par la BNP doit être rejeté.
Sur le manquement afférent au virement de 20.000 euros
Monsieur [U] soutient tout d’abord que la BNP a manqué à l’obligation générale de vigilance lui incombant. Il précise que le libellé « Wolfs Trade Blockchain », figurant sur l’ordre de virement aurait dû attirer l’attention de l’établissement bancaire, de même que l’importance des fonds virés vers un compte tenu à l’étranger, de manière exceptionnelle et non répétitive, devait interroger la conseillère bancaire du concluant. Il affirme que par ce libellé, la BNP aurait dû conclure qu’il avait investi exceptionnellement sur une plateforme de trading à l’étranger vecteur d’un risque que le concluant ne pouvait supporter, étant observé que celui-ci n’avait jamais initié de virement vers la Pologne, pays avec lequel il n’avait aucune relation commerciale, autant d’anomalies apparentes qui devaient attirer l’attention de la BNP. Il souligne que l’article X des conditions générales de la convention de compte imposait à la banque de s’informer auprès de ses clients sur les opérations qui lui apparaissaient inhabituelles, notamment au regard de leurs montants, le client devant signaler de son côté de telles opérations. Il ajoute que l’ordre de virement devait d’autant plus attirer l’attention de la banque qu’il a été émis en pleine période estivale, peu propice à des opérations d’une telle envergure. Il expose encore que la banque devait d’autant plus s’abstenir en présence d’un bénéficiaire de virement figurant sur la liste noire de l’AMF.
En réplique, la BNP fait valoir, à propos du virement du 23 juillet 2020, d’un montant de 20.000 euros, que Monsieur [U] présente le manquement à l’obligation de vigilance de la banque du donneur d’ordre comme une fusion des règles relatives à l’obligation spéciale de vigilance du banquier afférente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme avec celles relatives au devoir général de vigilance, alors qu’il ne saurait en être ainsi. Elle souligne que de jurisprudence fixée depuis 2004, le manquement à l’obligation spéciale de vigilance ne peut être à l’origine d’un préjudice indemnisable au profit d’un particulier, de telle sorte que Monsieur [U] ne peut s’en prévaloir, quand bien même invoquerait-il l’article X de la convention de compte qui se borne en réalité à rappeler cette obligation spéciale de vigilance. Elle ajoute que Monsieur [U] affirme, sans en apporter la preuve, avoir signalé le caractère exceptionnel du virement litigieux à un préposé de la banque, ce que la concluante conteste et a contesté par courrier au demandeur, celui-ci ayant révélé la teneur de l’opération seulement le 15 octobre 2020, soit près de 3 mois après son exécution. Au sujet de l’obligation générale de vigilance, la BNP souligne être tenue au devoir de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client. Elle précise que Monsieur [U] a dûment autorisé le virement litigieux et a consenti à l’opération sous-jacente, de telle sorte qu’évoquer un manquement de vigilance de la banque n’a aucun sens. Il n’existe aucune anomalie apparente, selon la banque, au regard tant du montant de l’opération par ailleurs dûment provisionnée, que de la qualité de l’établissement réceptionnaire des fonds, une banque située en Pologne et régulée par les autorités de cet État au demeurant membre de l’Union européenne. Elle affirme par ailleurs que Monsieur [U], d’une particulière mauvaise foi, ne saurait lui faire reproche de ce que la société Uptos, destinataire des fonds, figurait sur la liste noire de l’AMF et de la Banque de France alors que le demandeur n’a révélé à la concluante la teneur de l’opération sous-jacente et l’identité de son prestataire d’investissement que par courrier du 24 novembre 2020, soit postérieurement au virement. Elle précise n’avoir été informée auparavant de l’existence de la société Uptos, ajoutant que la mention « Wolfs Trade Blockchain » figurant dans le libellé du virement correspond, non pas au libellé de l’opération, mais au bénéficiaire du virement, de telle sorte que l’identité du prestataire d’investissement indiqué sur les listes noires n’était connue que du seul demandeur et non de la concluante. Elle ajoute qu’il appartenait au demandeur de se renseigner tout à la fois sur la probité et la licéité de l’activité de la société Uptos. Elle expose enfin que Monsieur [U] se montrait négligent, en ce qu’une simple recherche en ligne lui aurait permis de connaître les risques de son investissement et de savoir que la société Uptos n’était pas un prestataire d’investissements, la faute de Monsieur [U] étant d’autant plus inexcusable qu’il agissait en-dehors de tout cadre contractuel.
Sur ce,
Il sera rappelé qu’il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la BNP ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [U].
Par ailleurs, Monsieur [U] a réalisé seul l’investissement litigieux et la BNP, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était, en la circonstance, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
À cet égard, la BNP prétend que l’argumentation de Monsieur [U] consiste, substantiellement, en une fusion des règles afférentes au devoir général de vigilance avec celles relatives au devoir spécial de vigilance inhérent à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Cependant, il ne ressort pas des arguments articulés dans les dernières écritures de Monsieur [U] que celui-ci ait opéré une telle agrégation de règles, de telle sorte que la prétention de la BNP ne saurait prospérer.
Il sera relevé que l’argumentation de Monsieur [U] porte exclusivement sur le devoir général de vigilance incombant au banquier et en vertu de ce devoir, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle idoine, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties.
Par ailleurs, Monsieur [U] se prévaut d’une obligation de vigilance et d’information spécifiée dans la convention de compte produite aux débats qui prévoit en son article X :
« > Il est fait obligation à la Banque de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par ces derniers.
> Le Client s’engage à signaler à la Banque toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir toutes informations ou documents requis ».
C’est à tort que la BNP prétend, en réponse au grief de Monsieur [U] tenant au non-respect de cette clause, que la stipulation porte sur l’obligation spéciale de vigilance lui incombant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
À cet égard, il n’est pas précisé dans la convention de compte que cette clause poursuit la finalité alléguée par la BNP.
Pour autant, s’il incombe à la banque de s’informer auprès de ses clients, selon la clause litigieuse, sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles, la stipulation précise, en manière de symétrie, qu’il incombe pareillement au client de signaler les opérations exceptionnelles par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir toutes informations ou documents requis.
Il sera relevé que Monsieur [U] prétend, sans en justifier, avoir informé sa conseillère bancaire sur son intention d’investir dans le Forex avant de donner l’ordre d’exécution du virement litigieux.
Quand bien même ce fait serait-il justifié que la banque, non astreinte en la circonstance à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde, n’était pas tenue d’alerter, pas davantage de dissuader Monsieur [U] sur les risques inhérents à une telle opération, faute de disposition légale ou de stipulation contractuelle l’y contraignant.
À titre surabondant, il sera relevé que si Monsieur [U] soutient que le montant exceptionnellement élevé du virement, 20.000 euros en l’occurrence, était manifestement anormal au regard des paiements habituels effectués sur le compte et dès lors révélateur d’une anomalie apparente, en sorte qu’il aurait dû attirer l’attention de la BNP, le demandeur ne produit pas les relevés de comptes permettant de justifier son affirmation.
Le relevé de compte produit aux débats par la BNP, couvrant la période allant du 6 juillet 2020 au 6 août 2020, ne saurait être considéré comme probant dès lors que l’opération est en date du 23 juillet 2020 et que les opérations antérieures ne sont pas en nombre suffisant pour délivrer une base de comparaison sérieuse.
Dès lors, si Monsieur [U] considérait l’opération en litige comme exceptionnelle au regard de celles habituellement enregistrées sur son compte, il lui incombait d’en informer la BNP au plus tard avant la date de leur mise en exécution par l’établissement bancaire.
Le demandeur ne peut pas en effet, sans se contredire, faire reproche à la banque de ne pas avoir considéré comme de nature exceptionnelle l’opération qui ne lui paraissait pas revêtir cette qualité au moment de leur exécution, de telle sorte que le grief, de pure opportunité, est infondé et sera en conséquence rejeté.
En réalité, le paiement en litige ne présentait aucune anomalie puisque Monsieur [U] l’a lui-même autorisé, ne l’ayant contesté qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il a indiqué avoir été victime.
De plus, Monsieur [U] a indiqué comme motif de l’ordre de virement « Départ étranger » et comme destinataire « Wolfs Trade Blockchain ».
Ce motif et ce destinataire, l’un et l’autre établis par les pièces produites aux débats, démontrent que Monsieur [U], d’une part, a mentionné sciemment un motif erroné pour justifier l’ordre de virement alors qu’il prétend, a posteriori, avoir voulu effectuer un investissement à l’étranger, d’autre part, que le destinataire initial n’est pas celui dont il allègue de l’existence après coup, à savoir la société de droit polonais Uptos.
À propos de cette dernière société, si Monsieur [U] justifie qu’elle figurait sur la liste noire de la Banque de France dès le 15 juin 2020 et sur celle de l’Autorité des marchés financiers dès le lendemain, comme société pouvant être considérée comme vecteur d’investissements frauduleux, il sera retenu, ainsi que le soutient la BNP, que son nom n’était en aucun cas mentionné dans l’ordre de virement en litige.
Par suite, Monsieur [U] n’est pas fondé à faire reproche à la BNP d’avoir manqué de vigilance en ne relevant pas le nom de la société Uptos sur les listes noires en question pour s’abstenir d’exécuter l’ordre de paiement litigieux.
Par ailleurs, il ne saurait être déduit une quelconque anomalie du fait que le paiement a été effectué à destination de la Pologne, s’agissant d’un État membre de l’Union européenne et non d’un pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Monsieur [U] a effectué l’opération de paiement qu’il conteste dans la présente instance.
Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la BNP, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ce paiement a été effectué, d’autant plus que Monsieur [U] était alors déterminé à effectuer l’investissement litigieux du fait des rendements espérés, ainsi que le démontre sa première lettre de réclamation adressée à la BNP le 24 novembre 2020.
En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 20.000 euros.
Sur le manquement afférent au virement de 7.000 euros
Monsieur [U] recherche ensuite la responsabilité de la BNP pour défaut de diligence dans la réception, sur le compte du concluant, d’un virement au montant de 7.000 euros effectué sur son compte en provenance de Monsieur [N] [M], en date du 16 mai 2020 depuis un compte domicilié à la Banco Comercial Portugues. Il indique que ce virement a été débité du compte de Monsieur [M] sans pour autant être crédité sur le compte du concluant, en violation du règlement UE n°260/2012 du 14 mars 2012 et de l’article L.133-22 du code monétaire et financier, de telle sorte que la BNP doit lui rembourser le montant de ce virement, à hauteur de 7.000 euros.
En réplique, la BNP fait valoir que c’est à tort que Monsieur [U] lui fait reproche de n’avoir pas crédité sur son compte la somme de 7.000 euros virée par Monsieur [M] depuis un compte ouvert dans les livres de la Banco Comercial Portugues, estimant s’être conformée aux dispositions des articles L.133-9, L.133-13, L.133-14 et L.133-22 du code monétaire et financier. Elle indique que l’ordre de virement produit par Monsieur [U] n’est pas signé par la banque émettrice, ne pouvant dès lors suffire à établir l’existence du virement litigieux, cet ordre ne pouvant davantage prouver que la banque émettrice a crédité la somme virée sur le compte de la concluante agissant en tant que prestataire de paiement du bénéficiaire, en application de l’article 2.2.1.2 des conditions générales de la convention de compte conclue avec Monsieur [U]. Au regard de cette stipulation, la BNP affirme avoir invité le demandeur à se rapprocher de Monsieur [M] afin qu’il interroge la banque émettrice sur la réalisation de l’opération, en vain. Elle exclut dès lors toute responsabilité de sa part.
Sur ce,
Il résulte des dispositions combinées des articles L.133-1, I et L.133-22, I du code monétaire et financier que le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement. Quand l’ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur de la réception du montant de l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Après réception, le prestataire de service de paiement du bénéficiaire est responsable, vis-à-vis du bénéficiaire, de la bonne exécution de la suite de l’opération de paiement.
Au cas particulier, Monsieur [U] produit aux débats un document en langue anglaise, non traduit, à l’en-tête d’un établissement dénommé Millenium BCP, comportant diverses mentions qu’il considère comme matérialisant un virement d’un montant de 7.000 euros effectué par Monsieur [V] [M] depuis le Portugal vers son compte ouvert dans les livres de la BNP.
La BNP se borne à indiquer que ce document n’est pas signé par la banque émettrice du virement, sans en contester les mentions.
Pour autant, l’absence de contestation par la BNP des mentions figurant sur ce document ne saurait en elle-même démontrer que l’ordre de paiement qui, d’après Monsieur [U], a été donné par Monsieur [M] à l’établissement bancaire portugais a été pleinement exécuté par cette dernière banque.
Si la BNP prétend n’avoir pas reçu les fonds correspondant à ce virement, elle ne saurait être par définition tenue de restituer à Monsieur [U] le montant d’un virement qu’elle dit n’avoir pas reçu, devant être relevé que la preuve de la non-réception des fonds, consistant dans la démonstration d’un fait négatif, est par essence impossible.
En réalité, la BNP établit avoir vainement invité Monsieur [U] à demander à Monsieur [M], payeur, de se rapprocher de la banque portugaise, son prestataire de services de paiement, pour s’assurer de la bonne exécution de l’ordre de virement donné le 16 mai 2022.
Or Monsieur [U] ne produit aucun élément prouvant qu’il a donné suite à cette sollicitation de la BNP.
Pas davantage Monsieur [U] ne répond-il à l’argument de la BNP tenant sinon à l’inexistence d’un ordre de paiement efficace, du moins à la bonne exécution de cet ordre par l’établissement bancaire portugais.
Par suite, la BNP, prestataire de services de paiement réceptionnaire supposé de la somme litigieuse de 7.000 euros, ne peut être tenue responsable vis-à-vis de Monsieur [U], bénéficiaire supposé de cet ordre de paiement, de l’inexécution de celui-ci.
En conséquence, la demande de remboursement de la somme de 7.000 euros n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur le comportement discriminatoire
Monsieur [U] se prévaut d’une inégalité de traitement constitutive d’une discrimination à raison de sa nationalité iranienne, du fait de la BNP. Il précise que cet établissement fait partie des rares banques en France refusant généralement à des Iraniens l’ouverture d’un compte bancaire et ce pour des raisons infondées, les rares Iraniens possédant un compte faisant en outre l’objet d’une discrimination systémique liée à leur nationalité, les circonstances de la politique internationale n’étant pas étrangères à ce comportement. Il estime être traité moins favorablement qu’un autre client de la BNP, le défaut de remboursement des sommes que cet établissement doit au concluant étant intrinsèquement lié à la nationalité de celui-ci. Il ajoute que cette banque a déjà été condamnée pour discriminations, en particulier dans des litiges l’opposant à ses employés. Dès lors il sollicite la réparation de son préjudice financier pour discrimination, à hauteur de 10.000 euros.
En réplique, la BNP conteste tout agissement discriminatoire de sa part, au sens des articles 225-1 à 225-4 du code pénal. Elle affirme avoir justifié le refus de rembourser les sommes réclamées par Monsieur [U] et ce par quatre courriers adressés à l’intéressé entre le 18 décembre 2020 et le 12 août 2022, de telle sorte que le demandeur est de mauvaise foi en prétendant ignorer les motifs du rejet de ses demandes. Elle ajoute avoir traité Monsieur [U] de la même manière que les autres clients, ainsi que le témoigne la jurisprudence qu’elle produit aux débats, ajoutant que les éléments dont fait état le demandeur pour soutenir les condamnations antérieures de la concluante pour discrimination, sont sans rapport avec la présente espèce, de telle sorte que la demande doit être rejetée.
Sur ce,
En application de l’article 225-1 du code pénal, constitue une discrimination toute distinction entre les personnes physiques en raison de leur appartenance notamment à une nation.
Au cas particulier, Monsieur [U] soutient avoir fait l’objet d’une discrimination opérée par la BNP à son détriment en raison de sa nationalité iranienne.
À cet effet, il fait état d’un certain nombre de décisions de justice attestant, selon lui, que la BNP est coutumière de pratiques discriminatoires.
Il en est ainsi notamment d’une décision rendue par la cour d’appel de Paris le 16 février 2021 concernant une prise d’acte constitutif d’une discrimination rendant nul un licenciement en raison de l’origine arabo-magrébine de la victime, et d’une autre décision dont la date n’est pas citée, mais mentionnée dans le journal « LeFigaro.fr » du 23 septembre 2016.
Cependant, l’affirmation, au demeurant non contestée par la défenderesse, selon laquelle celle-ci a été condamnée, antérieurement au présent litige, pour des faits de discrimination ne saurait suffire à démontrer qu’à propos des deux virements litigieux, le comportement de la BNP vis-à-vis de Monsieur [U] révèle une discrimination fondée sur la nationalité iranienne du demandeur.
En outre, ainsi que le soutient la BNP à juste titre, les deux condamnations citées, l’une fondée sur l’origine géographique, l’autre reposant sur l’orientation sexuelle, ne sont pas transposables au cas de l’espèce.
Par ailleurs, Monsieur [U] fait état d’un article du journal en ligne « streetpress.com » qui, selon lui, démontrerait que les ressortissants iraniens font l’objet d’une discrimination systémique en France de la part des établissements bancaires, en raison de leur nationalité.
En l’espèce, il sera observé que le site « streetpress.com », consulté le 22 avril 2024, présente cette revue comme pratiquant un journalisme engagé.
Quant à l’article dont se prévaut Monsieur [U], il indique, en substance, avoir réalisé une enquête sur plus de 70 Iraniens vivant en France dont 40 % ont fait l’objet d’une discrimination de la part des banques soit à l’occasion de l’ouverture d’un compte, soit lors du fonctionnement du compte qu’ils ont ouvert.
Pour autant, cette enquête, dont l’auteur revendique volontiers le caractère subjectif de sa démarche journalistique, ne saurait suffire, même dans une démarche cumulative avec les décisions de justice citées par Monsieur [U] dans ses écritures et exposées plus avant, à caractériser la discrimination invoquée par le demandeur.
Pour que le délit en cause soit caractérisé, il convient que Monsieur [U] apporte, a minima, la preuve d’indices révélant des agissements ou des comportements, voire des propos ou des écrits de la BNP établissant que l’intéressé a fait l’objet d’une différenciation fondée sur sa nationalité à l’occasion de l’exécution ou des conséquences de l’exécution ou de l’inexécution de l’une ou l’autre opération.
Or une telle preuve n’est pas apportée par Monsieur [U], de nature à remettre en cause l’affirmation de la BNP selon laquelle cet établissement a agi, pour chacune des deux opérations, vis-à-vis de Monsieur [U] comme à l’égard de n’importe quel autre de ses clients de nationalité française ou titulaire d’une autre nationalité.
Par suite, la responsabilité de la BNP ne peut être mise en œuvre au cas particulier en raison d’une discrimination, dans la mesure où le grief manque en fait.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [G] [U] [F] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de la décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [G] [U] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] [F] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La Greffière Le Président
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